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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 avr. 2026, n° 25/07140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/07140 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3WA
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florence ADAGAS-CAOU, Me Joëlle MICHEL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Association LE CERCLE DE L’AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DÉFENDERESSE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 RCS [Localité 1] B 814 630 612, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Mathieu DIMINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 septembre 2025 entre les mains de la société [Adresse 3], la société NBB LEASE FRANCE 1 a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR, sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 avril 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 10 429,44 €.
Cette saisie a été dénoncée le 8 septembre 2025 à l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR.
Par exploit en date du 24 septembre 2025, l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR a assigné la société NBB LEASE FRANCE 1 à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 14 octobre 2025 aux fins de contester cette saisie et obtenir des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR a demandé au juge de :
Vu l’article 6 § 1 de la CEDH
Vu les dispositions des articles R 211-10 à R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution
RECEVOIR l’association LE CERCLE DE L’AVENIR en sa présente contestation
DIRE ET ORDONNER que la somme saisie, soit 6.617,75 € s’imputera, par priorité, sur les sommes dues en principal, à savoir les sommes de 6.424,20 € et 2.500 € et ensuite sur les intérêts.
DIRE ET ORDONNER que l’association LE CERCLE DE L’AVENIR paiera le solde des sommes auxquelles elle a été condamnée par la Cour d’appel d'[Localité 2], en vingt-quatre mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société NBB Lease France 1 au paiement de la somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’égalité des armes dont elle s’est rendue responsable à l’égard de l’association LE CERCLE DE L’AVENIR,
DIRE ET ORDONNER que l’astreinte concernant la restitution du matériel ne commencera à courir que trois mois après l’indication, par la société NBB Lease France 1 du lieu où la restitution doit avoir lieu,
DEBOUTER la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société NBB Lease France 1 à la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NBB Lease France 1, aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société NBB LEASE FRANCE 1
Vu l’article R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
— DECLARER la société NBB LEASE France 1 recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER l’ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR de l’ensemble de ses demandes;
— ORDONNER que l’imputation des sommes saisies s’opère prioritairement sur les intérêts de la créance principale, puis sur le principal, et en dernier lieu sur les accessoires (notamment l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais) ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR au paiement à la société NBB LEASE France 1, de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR aux dépens.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence lequel, infirmant le jugement de première instance rendu le 23 juin 2021, a :
– constaté la résiliation du contrat de location financière souscrit entre les parties le 21 janvier 2019, par le jeu de la clause de résiliation, au 7 juillet 2020,
– condamné l’association du Cercle de l’Avenir à payer à la société NBB Lease France
1 la somme totale de 6.424,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
– condamné l’association du Cercle de l’Avenir à restituer à la société NBB Lease France 1, les équipements, objets du contrat de location résilié, dans un délai de trois mois passé la
signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard
pendant trois mois,
– dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de l’association du Cercle
de l’Avenir et au lieu qui sera désigné par la société NBB Lease France 1 dans le cadre
de l’exécution du présent arrêt,
– rejeté le surplus des demandes de la société NBB Lease France 1,
– condamné l’association du Cercle de l’Avenir à payer à la société NBB Lease France
1 la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’association du Cercle de l’Avenir aux dépens de première instance et de
la procédure d’appel.
Il est justifié que cet arrêt a été signifié le 26 août 2025 à l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR.
La société défenderesse justifie donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111 – 3 du code des procédures civiles d’exécution, constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR, laquelle ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé à l’exécution volontaire de l’arrêt.
Par conséquent, la saisie litigieuse opérée par la société NBB LEASE FRANCE 1 apparaît légitime, étant relevé à ce titre qu’aux termes de ses dernières écritures, l’association demanderesse a abandonné ses prétentions initiales, tendant à remettre en cause la validité de celle-ci.
Par ailleurs, les développements de celle-ci, relatifs à la régularité des actes ayant permis de saisir le tribunal judiciaire de Draguignan puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence du litige les opposant s’agissant du contrat de location longue durée de matériel conclu le 20 janvier 2019 sont totalement inopérants devant le présent juge, étant rappelé qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, celui d’apprécier la régularité et le bien-fondé de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 avril 2025.
À ce titre, il appartenait, le cas échéant, à l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR d’exercer un recours à l’encontre dudit arrêt, recours qui ne s’exerce pas devant le présent juge.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 €, formulée par l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR à l’encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1 « à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’égalité des armes dont elle s’est rendue responsable » à son égard dans le cadre de la procédure antérieure ayant conduit au prononcé de l’arrêt d’appel susvisé, est irrecevable devant le juge de l’exécution, dont les pouvoirs sont strictement encadrés par l’article L. 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire et ne peut donc prononcer une condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier saisissant qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée.
***
L’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR sollicite que :
— la somme saisie, soit la somme de 6617,75 € s’impute, par priorité, sur les sommes dues en principal au titre de l’arrêt d’appel du 24 avril 2025, à savoir les sommes de 6624,20 € et 2500€,
— des délais de paiement lui soient accordés à hauteur de 24 mois à compter de la signification de la présente décision,
demandes auxquelles la société défenderesse s’oppose, considérant que l’imputation de la somme saisie doit être faite conformément aux règles légales prévues par les articles 1343 -1 et 1342-10 du Code civil et que l’inertie prolongée de sa débitrice s’oppose au délai qu’elle sollicite aujourd’hui.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Il résulte de ce texte que le juge ne peut déroger aux dispositions légales relatives à l’imputation des paiements que pour les sommes versées dans le cadre d’un délai de paiement qu’il octroie au débiteur pour payer sa dette.
Il s’ensuit que la demande de l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR tendant à ordonner l’imputation de la somme saisie, déjà attribuée à son créancier par application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, prioritairement sur le principal de la dette doit être rejetée, dès lors que, du fait de cette attribution immédiate au créancier saisissant, les délais de paiement pouvant être accordés par le juge de l’exécution ne peuvent porter que sur le solde restant dû, déduction faite de la somme saisie.
L’imputation de la somme saisie doit donc nécessairement respecter les règles prévues aux articles susvisés et rappelés en défense, à savoir, s’agissant d’un paiement partiel, imputation prioritaire sur les intérêts échus, puis sur la dette principale, puis sur les accessoires. La demande en ce sens de la société NBB LEASE FRANCE 1 doit donc être favorablement accueillie.
S’agissant de la demande en délai de paiement de 24 mois de l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR, elle est recevable devant le présent juge, en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
À ce titre, il sera relevé qu’il ressort de son bilan 2024 qu’au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, son résultat était déficitaire (respectivement de -9160 et -11069 euros), ce qui démontre une situation financière difficile, état de fait renforcé par la faible somme saisie sur son compte bancaire.
Les besoins actuels du créancier ne sont pas connus, la société défenderesse ne versant aux débats aucun élement permettant de connaître sa situation.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en délai de paiement de 24 mois de l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR.
Au jour de la saisie, la somme due s’élevait, en totalité, à la somme de 10 429,44 €.
La somme saisie étant de 6717,75 euros, il reste à devoir la somme de 3711,69 €.
L’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR sera autorisée à s’acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités de 155 euros, la 24ème mensualité devant être au surplus ajustée en fonction du solde et exigible, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
En l’absence d’exécution volontaire de l’association débitrice, il n’est pas justifié d’ordonner que les paiements ainsi effectués s’imputeront prioritairement sur le principal.
***
L’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR sollicite également que l’astreinte prononcée à son encontre s’agissant de la restitution du matériel ne commence à courir « que 3 mois après l’indication par la société NBB LEASE FRANCE 1 du lieu où la restitution doit avoir lieu ».
Il sera toutefois rappelé que conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut « modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites », de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de modifier les modalités de l’astreinte fixée par la cour d’appel.
Par ailleurs, dans le cadre d’une éventuelle instance relative à la liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel, il sera tenu compte du comportement adopté par l’association, dès lors qu’il est constant que le lieu de restitution lui a été transmis dans le cadre de la présente instance.
***
Ayant succombé principalement à l’instance, l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € formulée par l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR à l’encontre de la société NBB LEASE FRANCE 1 « à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’égalité des armes dont elle s’est rendue responsable à l’égard de l’association LE CERCLE DE L’AVENIR» ;
DEBOUTE l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR de sa demande tendant à voir ordonner que la somme saisie, soit 6.617,75 € s’imputera, par priorité, sur les sommes dues en principal, à savoir les sommes de 6.424,20 € et 2.500 € et ensuite sur les intérêts ;
DIT que l’imputation des sommes saisies s’opèrera prioritairement sur les intérêts de la créance principale, puis sur le principal, et en dernier lieu sur les accessoires ;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 24 avril 2025,
SURSEOIT à l’exécution des poursuites en exécution dudit arrêt et DIT que l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR pourra se libérer de sa dette (provisoirement arrêtée au 5 septembre 2025 à la somme de de 10 429,44 € – 6717,75, soit 3711,69 €) sera autorisée à s’acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités de 155 euros, à verser au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant être au surplus ajustée en fonction du solde et exigible ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure adressée par le créancier par LRAR, restée infructueuse;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
DEBOUTE l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR de sa demande tendant à voir ordonner que l’astreinte concernant la restitution du matériel ne commencera à courir que trois mois après l’indication, par la société NBB Lease France 1 du lieu où la restitution doit avoir lieu ;
CONDAMNE l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE l’association ASSOCIATION DU CERCLE DE L’AVENIR aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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