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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 29, Société [ 30 ] [ Adresse 8, Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK34
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [C]
C/
Société [24]
Société [30]
Société [35]
Compagnie d’assurance [29]
SIP [Localité 28]
Société [37]
[38] [Localité 28] BANLIEUE ET AMENDES
SGC [Localité 28] [21]
Société [13]
[22]
Société [26]
Société [14]
Société [19]
Société [20]
Société [36] [Localité 28]
[18] [Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR
Et :
[24], dont le siège social est sis [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [30] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL Chez [Adresse 25] [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
MATMUT [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES [Adresse 32] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[38] [Localité 28] BANLIEUE ET AMENDES [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 28] ET AMENDES [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000 Comptabilité Clients – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[23] [Adresse 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[27] [Adresse 1] [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
ECF [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
ENGIE Chez Iqera services – Service surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIE [Localité 28] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 31] [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025, aucune partie n’a comparu.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, M.[F] [C] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 05 mars 2025, M.[F] [C] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 40] le 20 février 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission par une profession indépendante.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025. Aucune partie n’était présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M.[F] [C] n’étaient ni présent ni représenté à l’audience pour soutenir son recours. Il n’a fait savoir à la juridiction aucun motif au soutien de son recours.
Le recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire à la décision d’irrecevabilité du 20 février 2025 rendue par la commission de surendettement de Haute-[Localité 40].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE CADUQUE la contestation formée le 05 mars 2025 par M.[F] [C] à l’encontre de la décision du 20 février 2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 40],
RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire à la décision d’irrecevabilité du 20 février 2025 rendue par la commission de surendettement de Haute-[Localité 40];
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 40] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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