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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 28 août 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/796
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7] [Adresse 12] [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3020 du 16/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDERESSE :
Madame [W], [V], [R] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (REUNION) ([Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7] [Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3153 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 19 mai 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [M] [I], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 15] (Maroc)
Et de
Mme [W], [V], [R] [G], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] ([Localité 10])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 19 mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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