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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 4 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
N° F.I. : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PEU
Minute N° :
Date : 04 Août 2025
OPERATION : Prolongement du tramway T1
ENTRE :
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007
et
Madame [T] [E] [Y] [L] veuve [P]
domiciliée chez [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
En présence de Madame [I] [U] et Monsieur [M] [A], commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 17 mars 2025 signifié à domicile à l’expropriée le 11 février 2025, le département des Hauts-de-Seine demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 1 € l’indemnité due à [T] [E] [Y] [L] au titre de la dépossession de l’intégralité de la parcelle située à [Adresse 6] et figurant au cadastre sous les références section AR n°[Cadastre 2], d’une surface de 40 m².
Par ordonnance du 18 avril 2025 notifiée à [T] [E] [Y] [L] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2025, le transport a été fixé le 25 juin 2025 et l’audience le 30 juin 2025.
Un procès-verbal de transport a été dressé, en l’absence de [T] [E] [Y] [L], décrivant les éléments suivants :
«La parcelle est située dans le centre administratif de [Localité 5]. Bonne desserte des transports en commun. Il s’agit d’une bande de trottoir n’occupant pas toute la largeur. Elle se trouve devant une voie d’accès aux véhicules, sans dispositif particulier.
Aucune observation n’a été émise par les parties.
Après avoir entendu en leurs explications, l’expropriant et les expropriés présents sur les lieux ou leurs représentants, nous avons achevé notre visite et renvoyé la cause et les parties à notre audience publique du 30 Juin 2025 à 09 H 30, salle A au Tribunal Judiciaire de Nanterre.»
Par conclusions avant transport visées par le greffe le 19 juin 2025, le commissaire du gouvernement retient une indemnité de dépossession totale de 7 725 €.
[T] [E] [Y] [L] est défaillante.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
I La date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, la date d’approbation du PLU de la commune deNanterre est le 21 octobre 2003, sa dernière mise à jour datant du 27 juin 2023.
En conséquence, la date de référence est fixée au 27 juin 2023.
II L’indemnité principale
L’article R311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, l’expropriée n’a pas répondu dans le délai de six semaines au mémoire introductif signifié le 11 février 2025, ceci de telle sorte qu’elle est réputée s’en tenir à l’offre du département.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité principale à 1 €.
Les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront assumés par le département desHauts-de-Seine.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au Greffe,
FIXE ainsi l’indemnité due à [T] [E] [Y] [L] au titre de la dépossession de l’intégralité de la parcelle située à [Adresse 6] et figurant au cadastre sous les références section AR n°[Cadastre 2], d’une surface de 40 m²:
Indemnité principale : 1 €;DIT que les dépens demeurent à la charge du département des Hauts-de-Seine;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Nanterre le 4 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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