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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 12 mars 2026, n° 25/06179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06179 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HELVETIC MOTION AG exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE RENT-A-CAR, société de droit suisse dont le siège social est sis Werftstrasse 80 – 9900 – 8302 KLOTEN (SUISSE)
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, substituée par le cabinet EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [D]
né le 19 Décembre 1982 à SIDI-BEL-ABBES, demeurant 10 rue Bayard – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 janvier 2023, Monsieur [A] [D] a pris en location auprès de la société ENTREPRISE RENT-A-CAR, enseigne de la société HELVETIC MOTION AG, un véhicule de marque Audi, modèle A1 B AT FWD à compter du 10 janvier 2023 jusqu’au 11 juin 2023 moyennant le versement de la somme de 1 030,17 CHF (Francs suisses).
Par contrat du 1er septembre 2023, Monsieur [A] [D] a pris en location auprès de la société HELVETIC MOTION AG un véhicule de marque Audi, modèle A1 B AT FWD à compter de cette même date et jusqu’au 06 octobre 2023 moyennant le versement de la somme de 1 088,79 CHF.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2024 (pli portant la mention avisé et non réclamé), la société INTRUM, mandatée par la société HELVETIC MOTION AG, a mis en demeure Monsieur [A] [D] de lui verser la somme de 6 212,52 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2025 (pli portant la mention avisé et non réclamé), la société HELVETIC MOTION AG a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [A] [D] de lui régler la somme de 5 245,69 CHF, soit la somme de 5 578,07 € sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 délivré à Etude, la société HELVETIC MOTION AG, exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE RENT-A-CAR, a fait assigner Monsieur [A] [D] à l’audience du 19 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— condamner Monsieur [A] [D] à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 5 245,69 CHF, soit 5 607,68 € selon taux de change en vigueur au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens ;
— débouter Monsieur [A] [D] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que si les juridictions françaises sont compétentes, le litige reste toutefois soumis à l’application du droit suisse conformément à l’article 19 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dans la mesure où elle a sa résidence habituelle en Suisse. Par ailleurs, elle soutient que sa demande en paiement est recevable dès lors que la prescription des créances civiles applicable est de dix ans conformément à l’article 217 du Code des Obligations suisse.
A cette audience, la société HELVETIC MOTION AG, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [D] convoqué par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 délivré à Etude n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [A] [D] convoqué par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 délivré à Etude n’est ni présent, ni représenté.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
En application du point 19 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), en l’absence de choix, la loi applicable au contrat doit être déterminée en suivant la règle prévue en fonction des catégories de contrat. Lorsque le contrat ne peut être classé dans l’une des catégories définies, ou que ses caractéristiques le font appartenir à plusieurs des catégories définies, le contrat devrait être régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle. […]
L’article 2 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose que la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Conformément à l’article 4 b) du règlement n°593/2008, à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
L’article 28 du règlement susvisé prévoit que le présent règlement s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.
L’article 97 de loi fédérale complétant le Code civil suisse dispose que lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
Enfin l’article 104 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
En l’espèce, il est constant que par contrats des 10 janvier 2023 et 1er septembre 2023, Monsieur [A] [D] a conclu avec la société HELVETIC MOTION AG un contrat de location au terme duquel cette dernière s’est engagée à mettre à sa disposition un véhicule terrestre à moteur en contrepartie du paiement des sommes de 1 030,17 CHF et de 1 088,79 CHF (pièce 1 du demandeur).
En application des dispositions de l’article 4 b) du règlement (CE) n°593/2008, il apparait que les parties ont conclu un contrat de prestation de services et que la société HELVETIC MOTION AG ayant sa résidence habituelle en Suisse, il y a lieu de faire application des dispositions du droit suisse (pièce 7 du demandeur).
La société HELVETIC MOTION AG sollicite la condamnation de Monsieur [A] [D] à lui verser la somme de 5 245,69 CHF et produit à l’appui de ses demandes des contrats de location pour la période du 10 janvier 2023 au 11 juin 2023 et pour la période du 1er septembre 2023 au 6 octobre 2023.
Elle produit également à l’appui de ses demandes, les factures de location pour les périodes du :
-1er décembre 2023 au 26 décembre 2023 : 780,23 CHF
-1er juillet 2023 au 1er août 2023 : 887,09 CHF ;
-1er août 2023 au 1er septembre 2023 : 887,09 CHF ;
-1er septembre 2023 au 1er octobre 2023 : 945,71 CHF ;
-1er octobre 2023 au 1er novembre 2023 : 887,09 CHF ;
-1er novembre 2023 au 1er décembre 2023 : 858,48 CHF ;
pour un montant total de 5 245,69 CHF.
Monsieur [A] [D] sera condamné à payer à la société HELVETIC MOTION AG la somme de 5 245,69 CHF, soit la somme de 5 601,98 euros sera allouée à la société demanderesse.
Par ailleurs, Monsieur [A] [D] ayant été mis en demeure de payer la somme de 5 245,69 CHF par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2025, il devra également supporter l’intérêt moratoire de 5% l’an à compter de cette date.
Ainsi, Monsieur [A] [D] sera condamné à payer à la société HELVETIC MOTION AG la somme de 5 245.69 CHF, soit la somme de 5 601,98 euros selon taux de change au 29 août 2025, outre intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 29 août 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En l’espèce, la loi fédérale complétant le Code civil suisse ne prévoit pas de dispositions relatives à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la société HELVETIC MOTION AG sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société HELVETIC MOTION AG les frais exposés au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’engager.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [D] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la société HELVETIC MOTION AG la somme de 5 245,69 CHF (Francs suisses), soit la somme de 5 601,98 € selon taux de change au 29 août 2025, outre intérêt moratoire de 5 % l’an à compter du 29 août 2025 ;
DEBOUTE la société HELVETIC MOTION AG de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la société HELVETIC MOTION AG la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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