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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01697 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNJ4
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [N] [Z]
née le 15 Décembre 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Me Julien BRILLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [Y]
né le 20 Octobre 1946 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Me Julien BRILLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 28 Mai 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [Z] sont propriétaires d’une construction ancienne sur la parcelle cadastrée BY n°[Cadastre 3] sise [Adresse 7] à [Localité 4]. En l’état d’un arrêté de péril du 25 janvier 2019, celle-ci a fait l’objet d’un permis de démolir et de reconstruire. L’arrêté de péril a été levé le 06 août 2019 et une reconstruction à l’identique de l’habitation a été mise en oeuvre.
Le voisin immédiat, Monsieur [O] [Y], propriétaire de la parcelle BY n°[Cadastre 2] a initié parallèlement des travaux d’extension de son bâti par adjonction d’un étage destiné à l’habitation au-dessus du garage alors existant.
Une autorisation d’urbanisme a été délivrée le 07/08/2020 à Monsieur [O] [Y].
Les consorts [Y]-[Z] ont entendu contester le permis de construire délivré le 07/08/2020, estimant qu’il y avait une fraude puisqu’en réalité il s’agissait, selon eux, d’avoir deux niveaux d’habitation et non pas un niveau avec un garage +1. Le dossier faisait valoir qu’il y aurait 98m² ou 56m² selon les renseignements contradictoires du dossier de permis déposé. Le tribunal administratif a rejeté leur recours par jugement du 19 juin 2024.
Par constat de commissaire de justice du 18 août 2020, ils ont fait procéder à divers constats relatifs au fait que dans le cadre de la démolition de son ancien garage existant par Monsieur [O] [Y], une partie du mur situé en mitoyenneté chez les consorts [Y]-[Z] avait été impactée.
Par acte du 25 septembre 2024, puis par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 23 juin 2025, les consorts [Y]-[Z] ont fait assigner Monsieur [O] [Y] devant la juridiction des référés aux fins qu’il lui soit interdit de mettre en oeuvre l’autorisation d’urbanisme conformément à ce qui été prévue dans le cadre de l’autorisation délivrée en l’attente du règlement de la question de la légalité de ladite ouverture et de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’apporter tout élément utile à la juridiction sur ce fenestron, sur les travaux déjà réalisés par Monsieur [O] [Y] et sur les fragilisations constatées.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2025, Monsieur [O] [Y] demande à la juridiction à titre principal de rejeter les demandes des consorts [Y] [Z] et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage. Il sollicite en tout état de cause leur condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’interdiction de travaux et de mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme,
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
En l’espèce, les demandeurs justifient être propriétaires depuis le 27 février 2004 d’un bien désigné comme une pièce surélevée d’un grenier cadastré BY n°[Cadastre 3] dans l’acte notarié. Il est justifié par la production d’une photographie et non contesté par le défendeur que cette construction disposait d’un fenestron sur la façade donnant sur le fonds de Monsieur [D] [Y] avant d’être démolie du fait d’un arrêté de péril imminent et que par permis de construire octroyé le 27 juin 2020 aux demandeurs, il a été prévu dans la déclaration de travaux la reconstruction de cette ouverture.
Ils justifient par le constat établi par commissaire de justice le 18 août 2020 de ce que cette ouverture a été reproduite lors du projet de reconstruction, le constat en date du 12 avril 2019 versé par le défendeur et antérieur aux constatations opérées ne rapportant pas la preuve contraire.
Ils démontrent donc de ce que par la construction de l’extension envisagée par Monsieur [D] [Y] conformément au permis de construire sous le numéro PC 13014 20 F0013 qui lui a été octroyé, cette ouverture va être obstruée.
Il est inopérant pour le défendeur de se prévaloir du fait que cette ouverture ne constituait pas une vue alors qu’elle permettait le passage de l’air et de la lumière.
Il est également inopérant de soutenir que cette ouverture existait dans un grenier, pièce non habitable et ne disposait pas du châssis d’une fenêtre, de telles conditions n’étant pas exigées par la jurisprudence pour considérer l’existence d’une servitude de vue sur le fondement de l’article 678 du code civil.
Cependant, pour rapporter la preuve d’un dommage imminent et solliciter des mesures conservatoires consistant à suspendre des travaux autorisés par permis de construire et dont la contestation a été rejetée, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que ces travaux d’extension de Monsieur [D] prévus conformément aux autorisations administratives portent atteinte à leur droit, la seule preuve du fait qu’ils auront pour conséquence d’obstruer cette fenêtre étant insuffisante.
Ainsi, ils doivent justifier de l’existence d’une servitude de vue constituée du fait de ce fenestron.
Or, comme le relève justement le défendeur, force est de constater qu’ils échouent à cet égard pour le faire.
L’existence de cette servitude de vue ne résulte pas du titre de propriété qu’ils versent aux débats.
Les demandeurs ne démontrent pas que cette fenêtre qui se trouve à une distance inférieure à celle exigée par l’article 678 du code civil existe de façon continue et non contestée depuis plus de 30 ans, ne versant aucune pièce antérieure à 2004 pour justifier de sa préexistence.
Ils leur appartenaient d’agir au fond depuis 2020, date de l’octroi du permis de construire à Monsieur [O] [Y] pour déterminer de la régularité ou non de cette vue mais sont mal fondés à solliciter en référé l’interdiction de la poursuite de travaux entrepris en vertu d’autorisations administratives exécutoires.
Leur demande doit donc être rejetée en l’absence de preuve d’un dommage imminent.
Sur la demande d’expertise judiciaire,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les demandeurs versent un constat établi par commissaire de justice qui serait selon eux de nature à rapporter la preuve de ce que l’ancien mur mitoyen aurait été fragilisé, ce qui aurait des conséquences sur le bien des consorts [Y]-[Z], et justifierait une mesure d’expertise judiciaire.
Cependant, ce seul constat de la présence d’une partie du mur de l’ancien garage démoli située chez les demandeurs dont il est affirmé que cette partie de mur est fragilisée et n’a pas été renforcée, est insuffisant en lui-même pour rapporter une telle preuve, alors même qu’il n’est étayé d’aucun autre élément de nature expertale ou avis technique.
Au surplus, il est constant que ce mur n’a plus la fonction de mur mitoyen sur lequel repose les constructions en ce que lors de la reconstruction de leur bâtiment, les demandeurs n’ont pas utilisé ce mur et ont reconstruit un mur accolé à celui-ci pour ériger leur reconstruction, tout comme le défendeur, de sorte qu’il n’est pas plus démontré en quoi, si une telle fragilité était démontrée, elle aurait une conséquence sur le bien des demandeurs et serait de nature à fonder une demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, en l’état de nouveau de l’insuffisance de preuve, les demandeurs échouent à démontrer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, les consorts [Y] [Z] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [Z] de leur demande d’interdiction de réalisation de travaux et de mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme,
DEBOUTONS Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [Z] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [Z] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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