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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 1er déc. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/394
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRB4
Ordonnance du 01 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [F] [R], née le 25 Novembre 1987 à [Localité 3] (64), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Florence MAUSSET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Novembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 01 Décembre 2025 à Madame [F] [R], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [S] [V] et Me Florence MAUSSET.
* * * * *
A notre audience publique du 01 Décembre 2025, Madame [F] [R] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Florence MAUSSET représente Madame [F] [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [F] [R] alterne les périodes d’hospitalisation complète et les périodes de programmes de soins depuis le 1er juin 2022, date de son hospitalisation à la demande d’un tiers.
Les dernières décisions du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à la suite de réintégrations sont intervenues les 25 septembre et 20 octobre 2025.
La patiente est de nouveau sortie en programme de soins à compter du 12 novembre 2025 avec une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, ainsi que la visite hebdomadaire d’un infirmier de l’équipe ambulatoire de proximité.
Elle a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical du docteur [D] [T] du 22 novembre 2025, après un appel de son entourage, puisqu’elle restait mutique à son domicile, probablement en décompensation dépressive chez une bipolaire connue.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 novembre 2025 mentionne que la patiente était prostrée depuis plusieurs jours à son domicile, ne s’alimentait plus et ne s’hydratait plus.
Elle n’a aucune conscience des troubles et de ses difficultés à domicile. Elle est dans l’opposition et il n’y a aucune adhésion. Elle ne reconnaît pas les mises en danger pour sa santé. Elle présente une certaine désorganisation psycho-comportementale, la thymie est basse. Le projet de vie doit être revu suite aux deux dernières sorties d’hospitalisation qui ont été rapidement mises en échec par la patiente.
Le docteur [O] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Madame [F] [R] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître Florence [P] n’a pas relevé d’irrégularité de procédure. Elle soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation exprimée par sa cliente lors de leur entretien. Elle explique que Madame [R], comme lors de sa dernière réintégration, estime qu’on ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour montrer qu’elle peut trouver un juste équilibre. Elle expose que la patiente avait fait beaucoup de choses durant les premiers jours de sa sortie, ce qui s’est avéré trop fort émotionnellement, d’où la nécessité pour elle de se reposer ensuite.
Elle souligne que sa cliente souhaite rapidement bénéficier d’un nouveau programme de soins.
Force est de constater qu’à l’instar de ce qui s’était produit au mois d’octobre 2025, la sortie en programme de soins de Madame [F] [R] n’a pas pu perdurer au delà d’une dizaine de jours, avant qu’elle ne se mette à nouveau en danger. En l’état, il n’existe en conséquence pas d’alternative à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [F] [R] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Florence MAUSSET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [S] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 01 Décembre 2025,
Le greffier
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