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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[I] [A]
, [W] [Y] EPOUSE [A]
C/
[S] [M]
, [R] [U] EPOUSE [M]
N° RG 23/00860 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HE7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [W] [Y] EPOUSE [A]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [R] [U] EPOUSE [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [A] et Mme [W] [Y] épouse [A] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 10], [Localité 11] (49).
En 2015, M. [S] [M] et Mme [R] [U] épouse [M] ont acquis la maison voisine située [Adresse 5] à [Localité 10], [Localité 11], de M. et Mme [O] qui, au mois de mai 2009, avaient fait construire une terrasse.
Un mur en schiste édifié sur la parcelle des époux [A] et jouxtant la terrasse des époux [M] faisait office de séparation entre les deux propriétés.
Le 5 mars 2016, une partie dudit mur s’est effondré.
Les travaux de réfection, d’un montant total de 11 564, 30 euros, ont été pris en charge par la société MACIF, assureur des époux [M].
Au début de l’année 2018, la société Pinon a, à la demande de M. et Mme [A], commencé la réalisation desdits travaux de reconstruction. Les travaux ont été arrêtés en cours de chantier.
Des désordres affectant le soutènement de la terrasse des époux [M] sont apparus.
Dans le courant de l’année 2018, la société Robineau est intervenue pour procéder à la réfection du soubassement de la terrasse de M. et Mme [M].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mai 2021, M. et Mme [M] ont mis en demeure M. et Mme [A] d’avoir à :
— sécuriser le site du mur écroulé, faire procéder au retrait de la rangée de parpaings déposés par la société Pinon sur la propriété des époux [M] et prendre les dispositions nécessaires pour protéger la maçonnerie du pignon de l’immeuble de ces derniers jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de réfection du mur ;
— procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant sur la propriété des époux [M].
Par lettre du 15 juin 2021, M. et Mme [A] ont indiqué que leur mur devait être remonté dans l’axe des murs existants, nécessitant pour les époux [M] de décaler leur rambarde de 10 cm et de couper leur terrasse.
Le 18 février 2022, M. et Mme [A] ont sollicité un géomètre afin de faire réaliser un bornage des propriétés que M. et Mme [M] ont refusé de signer au motif que les propriétés respectives sont délimitées depuis plus de 30 ans par un mur de schiste ardoisier double face vétuste et non rectiligne et que ledit bornage a été réalisé à l’aide d’un laser sur une longueur de plus de 60 m sans tenir compte des irrégularités du mur de pierres.
Par lettre du 23 mars 2023, M. et Mme [M] ont mis en demeure la société Pinon d’avoir à retirer les parpaings situés sous leur terrasse et procéder à la reconstruction du mur conformément à son implantation, à sa configuration initiale et au devis.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 avril 2023, M. et Mme [A] ont rappelé aux époux [M] l’existence d’éléments permettant de définir les limites de propriété et rappelé la nécessité de voir reconstruire un mur à la verticale, imposant de diminuer de quelques centimètres leur terrasse.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [I] [A] et Mme [W] [Y] épouse [A] ont fait assigner M. [S] [M] et Mme [R] [U] épouse [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, de voir :
— condamner solidairement les époux [M] à procéder à l’enlèvement de leur terrasse créant une vue sur la propriété des époux [A], et ceci afin qu’elle ne soit pas située à moins de 1, 90 m de la limite de propriété ;
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— condamner en toute hypothèse solidairement M. et Mme [M] à supprimer tout empiètement de leur terrasse, de leur gouttière et de leurs fils électriques sur la propriété des époux [A] ;
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [M] à payer à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
A titre reconventionnel, M. [S] [M] et Mme [R] [M] sollicitent la condamnation au fond de M. [I] [A] et Mme [W] [A] à procéder à la reconstruction du mur séparatif.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [I] [A] et Mme [W] [A] sollicitent du juge de la mise en état de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [S] [M] et Mme [R] [M] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
— déclarer M. [I] [A] et Mme [W] [A] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes d’expertises, et les en débouter ;
— condamner M. [I] [A] et Mme [W] [A] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [A] et Mme [W] [A] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, M. [I] [A] et Mme [W] [A] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir :
— déterminer s’il existe une vue de la terrasse des époux [M] sur leur propriété ;
— préciser la limite de propriété entre les deux fonds litigieux et établir les conditions dans lesquelles le mur qui s’est écroulé en limite de propriété doit être reconstruit ;
— constater un empiètement éventuel de la terrasse par rapport à ladite limite de propriété.
Pour s’opposer à la demande, M. [S] [M] et Mme [R] [M] font d’une part valoir que les pièces produites par les époux [A] ne permettent pas de caractériser l’existence d’une vue. Ils expliquent d’autre part qu’une mesure d’expertise apparait inutile pour reconstituer la limite de propriété entre les deux fonds dès lors qu’il n’y a plus les fondations historiques du mur permettant de délimiter les propriétés si ce n’est la terrasse qui jouxtait celui-ci.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande des époux [A] en date du 14 septembre 2015 que :
— la propriété de M. et Mme [A] est clôturée par un mur en schiste ancien ;
— au niveau de la maison du voisin, le mur mesure 2, 10 m de haut ; depuis le côté rue jusqu’à la maison incluse le mur apparait stable, d’aplomb et en bon état général ;
— au niveau de l’arrière de la maison, le mur présente un important dévers en direction de la propriété de M. [A] ; une avancée du sommet de 35 cm est mesurée ; le mur mesure 1, 85 cm de haut à cet endroit ;
— la propriété du voisin comprend une terrasse surélevée à cet endroit précis ; une palissade en bois a été installée.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande des époux [M] en date du 19 juillet 2016 que :
— à l’arrière de l’habitation, au niveau de la terrasse, le mur séparatif en schiste est effondré sur une longueur de 6, 50 m ;
— en fond de la parcelle, le mur forme un renfoncement de 35 cm.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande des époux [M] en date du 19 octobre 2018 que :
— la nouvelle fondation du mur réalisée par la société Pinon se trouve sur la propriété des époux [M] par rapport à la limite d’origine constituée par le bout des lames de terrasse de M. et Mme [M] qui jouxtait auparavant le mur de propriété des époux [A] ;
— un premier rang de parpaings était posé sur le sol ; si ces parpaings devaient être édifiés strictement à la verticale, le nouveau mur viendrait couper les lames de la terrasse existante et la lambourde soutenant celle-ci ;
— la forme du mur d’origine était courbe étant précisé que la terrasse a été réalisée après l’édification du mur en schiste ardoise qui est très ancien.
Il résulte encore du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande des époux [M] en date du 15 septembre 2023 que :
— l’effondrement partiel du mur constaté en 2016 se situait au niveau de la terrasse ;
— le niveau de la terrasse correspond à celui des seuils de porte de cellier et véranda de l’habitation principale de sorte qu’aucune modification n’est intervenue depuis le profil longitudinal extrait du dossier de permis de construire déposé par l’ancien propriétaire M. [O].
Concernant l’existence d’une vue depuis la terrasse des époux [M], il convient de relever qu’aucune des pièces versées aux débats par M. et Mme [A], qu’il s’agisse des documents techniques ou des nombreuses lettres échangées entre les parties au cours des dernières années, ne fait mention d’une telle vue sur leur propriété.
Une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à demande d’expertise relative à la question de l’existence d’une vue. Les époux [A] seront déboutés de leur demande de ce chef.
En revanche, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparait nécessaire s’agissant de la limite de propriété dès lors qu’il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation relative tant à la reconstruction du mur de séparation qu’à l’existence d’un empiètement évoquée par M. [I] [A] et Mme [W] [A] dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision.
Il importe que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties à la procédure afin que les conclusions du rapport puissent leur être opposées.
Les frais seront avancés par M. [I] [A] et Mme [W] [A], demandeurs à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [S] [M] et Mme [R] [M] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [A] et Mme [W] [A] de leur demande d’expertise relative à la question de l’existence d’une vue ;
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M. [T] [K], [Adresse 6], courriel : [Courriel 13],expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux :
* [Adresse 7] à [Localité 10], [Localité 11], chez M. et Mme [A] ;
* [Adresse 5] à [Localité 10], [Localité 11], chez M. et Mme [M] ;
— faire une visite et une description des lieux ; donner toutes précisions sur les parcelles concernées par le litige opposant les parties et leurs numéros de cadastre ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— donner toutes précisions sur les limites de propriété actuelles entre les deux fonds en présence ;
— décrire le mur séparatif de propriété ; donner toutes précisions sur son positionnement et son état ;
— décrire la terrasse de M. et Mme [M] ; donner toutes précisions sur son positionnement et son état ;
— vérifier si l’empiètement allégué existe ; dans l’affirmative, le décrire ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer l’étendue de l’empiètement éventuel ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier à l’empiètement éventuel ; en évaluer le coût en se faisant remettre toutes pièces utiles à ce sujet ;
— d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [I] [A] et [W] [A] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnanceaux aovcats, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions de Me Christophe Buffet, avocat de la SCP ACR Avocats, conseil de M. [I] [A] et Mme [W] [A] ;
Déboute M. [S] [M] et Mme [R] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 27/05/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 2 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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