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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me Naïma BELARBI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03889 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UBC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] JUNOT 20, domiciliée : chez SASU ANGE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I] [C]
né le 06 Juin 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [C]
née le 19 Août 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre d’une part la SCI Marseille Junot 20 et d’autre part Madame [W] [C] et Monsieur [P] [I] [C] le 1er juillet 2024, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 508,04 euros, outre 30 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Marseille Junot 20 a fait signifier à Madame [W] [C] et Monsieur [P] [I] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI Marseille Junot 20 a fait assigner Madame [W] [C] et Monsieur [P] [I] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la SCI Marseille Junot 20, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 2 493,72 euros.
Madame [W] [C] et Monsieur [P] [I] [C] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La SCI Marseille Junot 20 produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône le 28 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [W] [C] et Monsieur [P] [I] [C], soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 juin 2025.
La SCI Marseille Junot 20 produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties ;
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [W] [C] et Monsieur [P] [I] [C] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 pour un arriéré locatif de 2 266,12 euros.
La SCI Marseille Junot 20 verse aux débats un décompte du 1er décembre 2024 au 7 mars 2025, et un décompte du 1er juin 2025 au 8 septembre 2025. Or, les soldes débiteurs antérieurs des décomptes ne sont pas justifiés, et les mois d’avril et mai 2025 ne sont pas inclus dans les décomptes versés.
Donc, il n’est donc pas possible d’établir, comme l’affirme la SCI Marseille Junot 20, que le commandement de payer est resté infructueux.
Ainsi, si les moyens développés et les pièces produites attestent de l’existence d’un différend, ils ne permettent pas, au juge des référés, juge de de l’incontestable, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par la SCI Marseille Junot 20, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En conséquence, il convient de les renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion du locataire et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
La SCI Marseille Junot 20 verse aux débats un décompte du 1er décembre 2024 au 7 mars 2025, et un décompte du 1er juin 2025 au 8 septembre 2025. Or, les soldes débiteurs antérieurs des décomptes ne sont pas justifiés, et les mois d’avril et mai 2025 ne sont pas inclus dans les décomptes versés.
Donc, il n’est donc pas possible d’établir, comme l’affirme la SCI Marseille Junot 20, l’existence et le montant d’une dette locative.
Ainsi, si les moyens développés et les pièces produites attestent de l’existence d’un différend, ils ne permettent pas, au juge des référés, juge de de l’incontestable, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par la SCI Marseille Junot 20, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En conséquence, il convient de les renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Sur les dépens
En l’espèce, la SCI Marseille Junot 20, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la SCI Marseille Junot 20 étant la partie perdante, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action de la SCI Marseille Junot 20 recevable,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion du locataire et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation), ainsi que sur la condamnation au paiement d’un arriéré locatif,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points,
REJETONS la demande de la SCI Marseille Junot 20 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI Marseille Junot 20 aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
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