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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFAF
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LE MARLY – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 378 066 690, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BUGADES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 84
DEMANDERESSE
et
Société 3 MK DISTRIBUTIONS LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2024, la SCI Le Marly a donné à bail à la société 3MK Distributions LTD un local situé [Adresse 3] à La Boisse (01120), moyennant un loyer annuel HT de 19 200 euros, payable mensuellement, outre charges locatives.
Des loyers et charges n’ayant pas été réglés, la société Le Marly a fait délivrer le 26 juin 2025 un commandement de payer la somme de 6 246 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société Le Marly a fait assigner la société 3MK Distributions LTD, au visa du bail du 12 septembre 2024 et du commandement de payer les loyers du 26 juin 2025, afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail du 26 juin 2025 ayant lié la société Le Marly à la société 3MK Distributions LTD par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail ;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société 3MK Distributions LTD ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin est de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société 3MK Distributions LTD qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— Condamner par provision la société 3MK Distributions LTD à payer à la société Le Marly la somme totale de 6 246 €, au titre des loyers, provisions pour charges et taxes de droit au bail, à parfaire jusqu’au jugement ;
— Condamner la société 3MK Distributions LTD à verser à titre provisionnelle à la société Le Marly une indemnité d’occupation égale à 2 082 euros TTC, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— Condamner la société 3MK Distributions LTD à payer à la société Le Marly la somme de 3.000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société Le Marly, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et a sollicité le rejet des demandes formulées par la société 3MK Distributions LTD. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, qu’outre les impayés, le locataire n’a pas respecté la destination des lieux loués en exerçant désormais une activité de garage et de réparation automobile, en lieu et place de l’activité d’import-export de produits alimentaires prévue au bail.
Egalement représentée par son avocat, la société 3MK Distributions LTD, aux termes de ses écritures, sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code Civil,
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
ACCORDER des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la société 3 MK DISTRIBUTIONS, sur un délai de 24 mois, afin que cette dernière apure sa dette de loyer et reste dans les lieux, à hauteur de 270 € par mois, outre le paiement du loyer,
REJETER toutes les demandes formulées par la SCI LE MARLY,
A titre subsidiaire,
APPRECIER a de plus justes proportions la demande formée par la SCI LE MARLY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en prenant compte de la bonne foi et de la situation financière de la société 3MK Distributions LTD.'”
Au soutien de ses prétentions, la société 3MK Distributions LTD reconnaît être redevable des loyers de mai et juin 2025, mais soutient avoir réglé en espèces, directement entre les mains du bailleur, le loyer du mois d’avril 2025. Elle indique que le solde restant dû s’élève donc à 4 164 euros, somme qu’elle affirme pouvoir régler dans les meilleurs délais. S’agissant du changement d’activité, elle conteste toute faute grave réalisée, estimant qu’aucun préjudice causé aux autres locataires n’est établi, ce qui caractérise l’existence d’une contestation sérieuse. Elle argue par ailleurs de sa bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 26 juin 2025, la société Le Marly a fait délivrer à la société 3MK Distributions LTD un commandement de payer un arriéré de loyers de 6 246 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial qui lui a été consenti le 12 septembre 2024. La société 3MK Distributions LTD ne justifie pas avoir apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 27 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Le décompte versé aux débats indique que l’arriéré de loyers et charges s’élève au 7 octobre 2025 à la somme de 6 739,06 euros. Toutefois, le montant au titre des charges et impôts qui serait impayé n’est accompagné d’aucune pièce justificative, ce qui justifie la condamnation provisionnelle de la société 3MK Distributions LTD à hauteur de 6 246 euros, les 493,06 euros restants devant être déduits.
La société 3MK Distributions LTD soutient avoir réglé en espèces le loyer du mois d’avril 2025, mais ne produit aucun justificatif à l’appui de cette affirmation, de sorte que ce moyen est inopérant pour réduire le montant de l’arriéré.
Par ailleurs, la société 3MK Distributions LTD sollicite des délais de paiement. Cependant, le kbis du 23 juillet 2024, l’accord de collaboration pour activité commerciale et l’attestation INPI du 4 novembre 2025 démontrent que la société locataire exerce une activité d’entretien et de réparation d’autres véhicules automobiles, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, alors que le bail limitait strictement l’activité autorisée à l’import-export de produits alimentaires et de tout autres produits en lien avec les activités du preneur.
Dès lors, la demande de délai ne paiement n’est pas justifiée, la société 3MK Distributions LTD n’ayant pas respecté les obligations contractuelles relatives à la destination des lieux, sans qu’aucune faute particulière ne soit requise pour caractériser ce manquement. Elle est également à l’origine d’impayés persistants et ne justifie pas de sa capacité financière à assumer concomitamment le paiement du loyer et des charges courantes, ainsi que les mensualités d’apurement.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la société 3MK Distributions LTD et d’ordonner son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers dus au 7 octobre 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 246 euros, il convient de condamner la société 3MK Distributions LTD au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, avec inclusion du coût du commandement du 26 juin 2025, et il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société 3MK Distributions LTD à payer à la société Le Marly une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement en date du 26 juin 2025 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Le Marly à compter du 27 juillet 2025 ;
Dit que la société 3MK Distributions LTD et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Ordonne l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société 3MK Distributions LTD qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
Condamne la société 3MK Distributions LTD à payer à la société Le Marly :
— la somme provisionnelle de 6.246 euros au titre de l’arriéré de loyers au 7 octobre 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 8 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société 3MK Distributions LTD de sa demande de délai de paiement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société 3MK Distributions LTD aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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