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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 24/02544 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZZ7
N° de minute :
S.N.C. RIVIERE Bailleur
c/
Société TABLE DU MAROC,
DEMANDERESSE
S.N.C. RIVIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
DEFENDERESSES
Société TABLE DU MAROC anciennement NANINO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 18 février 2020, la société MS CAPITAL, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SNC RIVIERE, a donné à bail commercial à la société POISSON RIZ, pour une durée de neuf années, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], correspondant aux lots de copropriété n°1140 et 1141, à usage de « Restauration ne nécessitant pas d’extraction, sur place et à emporter », moyennant un loyer annuel fixé à 22.200 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 21 novembre 2023, les associés de la société POISSON RIZ ont changé la dénomination sociale de celle-ci en société NANINO.
Par courrier d’avocat du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] a informé la SNC RIVIERE de ce que la société NANINO avait fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture administrative pour cause d’insalubrité des cuisines en date du 04 juin 2024 et que le preneur avait, sans autorisation et en contravention des articles 35 et 36 du règlement de copropriété, modifié l’activité exploitée dans les lieux loués en « bar à chicha » à l’origine de nuisances pour les habitants de la résidence, apposé des films noirs sur toute la devanture portant atteinte à l’harmonie de l’immeuble, mais aussi déposé le conduit de ventilation partie commune implanté au sous-sol qui débouchait en façade de l’immeuble en passant par le local commercial (dont le service de l’hygiène de la commune de [Localité 8] demandait la restauration), et créé une grille de ventilation en façade afin de rejeter les fumées au niveau du trottoir, ce dont il justifiait par le procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2024 joint. Mise en demeure était consécutivement délivrée à la copropriétaire bailleresse de « faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, de justifier de la remise en état de la ventilation, de la cessation d’activité de bar à chicha, de l’enlèvement des films posés », sous quinzaine sous peine de procédure judiciaire.
C’est dans ce contexte que reprochant à la société NANINO de ne pas avoir réglé les loyers et accessoires dus à l’échéance contractuelle, d’une part, et de ne pas avoir respecté les clauses du bail notamment relatives à la destination des lieux loués et aux travaux, d’autre part, la SNC RIVIERE a fait signifier à la société NANINO, le 06 septembre 2024, une sommation de faire, visant la clause résolutoire stipulée au bail, tendant, dans le délai d’un mois, à :
1- cesser immédiatement l’exploitation de l’activité de « bar à chicha » et toutes nuisances à la copropriété,
2- procéder à la réinstallation du conduit de ventilation allant au sous-sol supprimé sans l’autorisation de la bailleresse, ni de la copropriété,
3- procéder à la dépose des grilles de ventilation posées en allège de la vitrine côté rue et à l’arrière des locaux loués côté jardin installées sans l’accord de la bailleresse, ni de la copropriété,
4- procéder à la dépose du film noir posé sur les vitrines des locaux loués sans l’autorisation de la bailleresse, ni de la copropriété modifiant l’harmonie générale des façades de l’immeuble,
5- régler la somme de 8.034,86 euros au titre des loyers et accessoires impayés selon décompte joint.
Par exploit du 16 octobre 2024, la SNC RIVIERE a ensuite fait assigner la société NANINO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
DIRE la SNC RIVIERE, bien fondée dans toutes ses demandes ;
EN CONSEQUENCE :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
ORDONNER l’expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de la société NANINO de tous occupants de son chef des lieux loués (lots n°1140 et 1141) situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2], de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
AUTORISER la SNC RIVIERE à expulser la société NANINO des lieux et tous occupants de son chef des lieux loués (lots n°1140 et 1141) situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 10], en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
ORDONNER la séquestration, aux frais de la société NANINO, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNER la société NANINO à payer à la SNC RIVIERE une somme principale mensuelle provisionnelle hors taxes et hors charges correspondant au loyer actualisé, soit la somme mensuelle actuelle de 5.947,47 euros HT, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
CONDAMNER la société NANINO à payer à la SNC RIVIERE la somme provisionnelle de 16.791,82 euros suivant décompte établi par le cabinet GESCOFIM-FINORGEST le 30 septembre 2024 incluant le 4°“‘° trimestre 2024 ;
En application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la société NANINO à payer à la SNC RIVIERE tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, frais d’huissier en ce qui compris les dépenses et frais de levée d’états et de notification, CONDAMNER la société NANINO à payer à la SNC RIVIERE :
— la somme de 94,41 euros au titre des frais de la sommation de faire signifiée le 6 septembre 2024 ;
— la somme de 75,48 euros au titre de la dénonciation signifiée au représentant légal de la société NANINO le 13 septembre 2024 ;
— la somme de 69,92 euros au titre de l’extrait K bis et de l’état des inscriptions de la société NANINO ;
CONDAMNER la société NANINO à payer à la SNC RIVIERE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’Ordonnance a intervenir.
Venue à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juillet 2025 à la demande de la SNC RIVIERE, la bailleresse ayant appris que la société NANINO avait changé de dénomination sociale en société TABLE DU MAROC et de dirigeant social.
La société NANINO devenue société TABLE DU MAROC, assignée au visa de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée adressée par le commissaire de justice instrumentaire non produite), l’acte ayant été dénoncé à son gérant M. [R] [X] le 16 octobre 2024, n’a pas constitué avocat, y compris après la délivrance d’un nouvel exploit à au preneur en sa nouvelle dénomination en date du 16 septembre 2025, aux mêmes fins, ce dernier acte ayant été remis à Mme [T] [Z], nouvelle gérante.
La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 446-1 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SNC RIVIERE.
A l’audience du 23 juillet 2025, la demanderesse a indiqué maintenir ses prétentions, précisant qu’au vu des règlements reçus le preneur restait devoir la somme de 9.023,55 euros au 15 juillet 2025, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse.
L’affaire a, consécutivement, été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les demandes de la SNC RIVIERE
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail et les conséquences y attachées
La SNC RIVIERE poursuit tout d’abord la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail. Elle fait valoir que le preneur n’a pas déféré à la sommation qu’elle lui a fait signifier le 06 septembre 2024, qu’elle a également fait délivrer au gérant le 13 septembre suivant. Elle explique que les sommes visées dans cette sommation n’ont pas été réglées, et qu’il n’a pas davantage été mis un terme aux autres infractions au bail dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance. Elle soutient que la clause résolutoire stipulée dans le bail, dont les termes ont été rappelés à l’acte délivré par le commissaire de justice, produit donc ses effets de sorte qu’elle est fondée à voir constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit et à voir ordonner l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, une indemnité d’occupation devant être mise à sa charge jusqu’à la libération des locaux.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon, l’article L 145-41 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La sanction consistant en l’acquisition des effets de la clause résolutoire étant automatique à l’expiration du délai d’un mois, le juge doit s’assurer que le commandement ou la sommation informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché, du fait que ce manquement est en relation avec une stipulation expresse du bail sanctionnée par la clause et du risque encouru.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SNC RIVIERE justifie avoir fait délivrer à la société NANINO, désormais dénommée TABLE DU MAROC, une sommation visant la clause résolutoire du le 06 septembre 2024 pour obtenir, d’une part, le règlement de la somme de 8.034,86 euros au titre de l’arriéré locatif et, d’autre part, la cessation de l’exploitation de l’activité de « bar à chicha » et toutes nuisances à la copropriété, la dépose du film noir apposé sur les vitrines des locaux loués sans l’autorisation de la bailleresse, ni de la copropriété modifiant l’harmonie générale des façades de l’immeuble, la réinstallation du conduit de ventilation allant du sous-sol à la façade de l’immeuble en passant par les lieux loués, supprimé sans l’autorisation de la bailleresse, ni de la copropriété, et la suppression des grilles de ventilation posées en allège de la vitrine côté rue et à l’arrière des locaux loués côté jardin installées sans l’accord de la bailleresse, ni de la copropriété.
L’analyse de cette sommation permet de constater le preneur a été avisé de ce qu’à défaut de s’exécuter dans le délai d’un mois, le bail serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire stipulée au bail, dont les termes ont été intégralement reproduits :
« Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou indemnité d’occupation et accessoires à son échéance, du dépôt de garantie versé lors de la conclusion des présentes, du complément de dépôt de garantie, des rappels de loyers consécutifs à la fixation judiciaire du prix du loyer ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, soit qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour, si besoin était, contraindre le PRENEUR à quitter les lieux et ordonner la vente des mobiliers et marchandises, ce nonobstant toutes offres et conciliations ultérieures ».
Les termes clairs et précis de cette clause du bail signé le 18 février 2020, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties en application des articles 1103 et 1104 du code civil et s’imposent au juge des référés.
Il n’est pas établi que le preneur aurait satisfait à toutes les causes de la sommation qui lui a été signifiée le 06 septembre 2024, dans le délai d’un mois, et il résulte de l’extrait du compte locataire arrêté au 15 juillet 2025 produit qu’il n’a adressé qu’un virement partiel d’un montant de 7.370 euros dans ledit délai, insuffisant pour apurer l’arriéré locatif de 8.034,86 euros dont le paiement était réclamé.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de la SNC RIVIERE et, dès lors que la société NANINO devenue TABLE DU MAROC n’a pas satisfait aux causes de la sommation dans le mois de sa délivrance, de constater que la clause résolutoire a produit automatiquement ses effets le 06 octobre 2024 à minuit, à minuit conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le maintien dans les lieux du preneur, devenu occupant sans droit ni titre du fait de la constatation de la résiliation du bail de plein droit, cause un préjudice financier incontestable à la bailleresse dont les locaux sont occupés indûment et qui ne peut en disposer.
Aussi, ainsi que le demande la SNC RIVIERE, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 07 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés au montant du loyer actualisé, soit la somme mensuelle actuelle de 5.947,47 euros augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges contractuellement prévues, somme qui sera indexée annuellement.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
La SNC RIVIERE requiert que la société NANINO désormais TABLE DU MARC soit condamnée à lui régler les sommes provisionnelles suivantes :
— 16.791,82 euros, au titre des loyers et accessoires impayés, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
— 5.947,47 euros augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges contractuellement prévues, indexée annuellement due mensuellement au titre de l’indemnité d’occupation
— 94,41 euros au titre de la sommation visant la clause résolutoire du bail signifiée le 06 septembre 2024,
— 75,48 euros, au titre de la dénonciation de la sommation visant la clause résolutoire du bail au gérant en date du 13 septembre 2024,
— 69,92 euros au titre des frais acquittés auprès d’INFOGREFFE pour l’obtention d’un extrait Kbis et de l’état des nantissement et privilèges inscrits sur le fonds exploité dans les lieux loués.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose la caractérisation préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle ou bien légale.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1353 du code civil précise par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit le bail liant les parties qui prévoit expressément le paiement trimestriel des loyers et des accessoires (charges et impôts foncier) et l’indexation annuelle automatique du loyer.
Au vu du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024, il apparaît qu’à la date de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, la société NANINO devenue TABLE DU MAROC était redevable d’une somme de 9.421,82 euros. Cette somme sera donc mise à la charge de la défenderesse, qui sera tenue de régler l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, consécutivement à la résolution de plein droit du bail.
En revanche, la SNC RIVIERE qui prétend à la prise en charge des frais de délivrance et dénonciation de la sommation, d’une part, et d’obtention de l’état des créanciers inscrits et extrait Kbis, en exécution du bail, ne précise par l’article qui permettrait d’accueillir ces chefs de demandes, à titre provisionnel. Ceux-ci relèvent en réalité des dépens et des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d’accueillir partiellement la demande de paiement provisionnel formée par la SNC RIVIERE et de condamner la société NANINO devenue TABLE DU MAROC à lui régler les sommes suivantes :
— 9.421,82 euros, au titre des loyers et accessoires impayés, 4ème trimestre 2024 inclus, étant précisé qu’à compter du 07 octobre 2024 ce sont des indemnités d’occupation qui sont dues,
— 5.947,47 euros augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges contractuellement prévues, indexée annuellement, due mensuellement jusqu’à la libération des locaux par remise des clés, au titre de l’indemnité d’occupation consécutivement à la résolution du bail.
Sur les mesures accessoires
La SNC RIVIERE sollicite que la société NANINO devenue TABLE DU MAROC soit condamnée au paiement des dépens de l’instance, comprenant les frais d’exécution, et à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société NANINO devenue TABLE DU MAROC, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais de sommation visant la clause résolutoire et de dénonciation de celle-ci, ainsi que d’état des nantissements et créanciers inscrits.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SNC RIVIERE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. La société NANINO devenue TABLE DU MAROC sera condamnée à lui régler une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail signé le 18 février 2020 liant la SNC RIVIERE à la société TABLE DU MAROC, à effet du 06 octobre 2024 à minuit, consécutivement à la délivrance de la sommation visant la clause résolutoire signifiée le 06 septembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TABLE DU MAROC, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], correspondant aux lots de copropriété n°1140 et 1141, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
ORDONNONS, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société TABLE DU MAROC, après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
RAPPELONS que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation due provisionnellement par la société TABLE DU MAROC à la SNC RIVIERE à compter du 07 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés au montant du loyer actualisé, soit la somme mensuelle de 5.947,47 euros augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges contractuellement prévues, somme qui sera indexée annuellement,
CONDAMNONS la société TABLE DU MAROC à payer à la SNC RIVIERE :
— 9.421,82 euros, au titre des loyers et accessoires impayés, 4ème trimestre 2024 inclus, étant précisé qu’à compter du 07 octobre 2024 ce sont des indemnités d’occupation qui sont dues,
— 5.947,47 euros augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges contractuellement prévues, indexée annuellement, due mensuellement jusqu’à la libération des locaux par remise des clés, au titre de l’indemnité d’occupation consécutivement à la résolution du bail,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de paiement provisionnel formées par la SNC RIVIERE,
CONDAMNONS la société TABLE DU MAROC à payer à la SNC RIVIERE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société TABLE DU MAROC aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation du 06 septembre 2024 et de sa dénonciation en date du 13 septembre 2024, ainsi que les frais de l’état des nantissement et créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
DEBOUTONS la SNC RIVIERE de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 06 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Elisette ALVES, Vice-Président
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