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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 1er sept. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
du 01 SEPTEMBRE 2025
____________________
N° du dossier N° RG 24/00033 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GF4T
ENTRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS LIMOGES sous le numéro 391 007 457 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et ayant élu domicile chez Maître Eric DAURIAC Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Partie saisie ayant pour avocat Maître Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution duTribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 02 juin 2025 et de Emiline CREPIN, directrice des services de greffe judiciaires, faisant fonction de greffier, lors du délibéré du 22 août 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Ouï en leurs observations ou plaidoiries Maîtres Eric DAURIAC et Sylvia DELIRANT après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour 22 Août 2025 a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 17 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de Monsieur [H] [L] :
Sur la commune de [Localité 2] (87), un bien immobilier sis [Adresse 3],
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section BM N°[Cadastre 1]
Pour avoir paiement de la somme de 98 846.05 € arrêtée au 17 septembre 2023 en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 3 novembre 2023.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le 29 Juillet 2024, volume 2024 S numéro 38.
L’assignation de Monsieur [H] [L] à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 23 Septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente déposé le 25 Septembre 2024, a fixé l’audience d’orientation au 18 Novembre 2024.
* * * * *
Par jugement d’orientation en date du 20 février 2025, le Juge de l’exécution a : retenu une créance du poursuivant de 98 846.05 € arrêtée au 17 septembre 2023 en principal et intérêts ; autorisé la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 17 Juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le 29 Juillet 2024, volume 2024 S numéro 38 ; fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 120 000 € ; taxé les frais de Maître Eric DAURIAC, à la somme de 3979, 02 Euros et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 juin 2025 à 14 Heures 30.
* * * * *
A l’audience de rappel, les parties demandent au Juge de :
➢ constater qu’il a été procédé à la vente de l’immeuble saisi suivant acte de Maître [W] [Z], Notaire à [Localité 2], en date du 29 avril 2025 au prix de 120 000 €, somme aujourd’hui consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
➢dire et juger que la vente ainsi effectuée est conforme aux conditions prévues au jugement du 22 Août 2025.
DISCUSSION
Vu notre jugement du 22 Août 2025.
Vu l’article R 322 – 25 du code des procédure civiles d’exécution.
Il est constaté par le Juge que la vente passée par acte en date du 29 avril 2025 du bien visé par le commandement de payer en date du 17 Juin 2024, par devant Maitre [W] [Z], Notaire à [Localité 2] (Haute Vienne) au prix de 120 000 €, est conforme aux conditions fixées par le jugement du 22 Août 2025, que ladite somme a été consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés ont été réglés, conformément aux dispositions des articles R 322 – 23 et 24 du code des procédure civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège prises du chef de Monsieur [H] [L].
Monsieur [H] [L] sera condamné aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris l’émolument dû à l’avocat poursuivant en application de l’article A 444-191-V du Code de commerce, ces dépens étant pris en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
La décision était mise en délibéré au 22 août 2025, prorogée au 1er septembre 2025 en raison d’un empêchement du greffe.
SUR QUOI
Le juge de l’exécution, statuant, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la vente amiable en date du 29 avril 2025 du bien visé par par le commandement de payer en date du 17 Juin 2024, par devant Maitre [W] [Z], Notaire à [Localité 2]
Au prix de 120 000 € net vendeur
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège prises du chef de Monsieur [H] [L].
1°) Hypothèque légale, acte du 3/11/2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le12/03/2024 , Volume V2024 N°477
au profit de: la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre ouest
Ordonne la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 Juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le 29 Juillet 2024, volume 2024 S numéro 38
Condamne Monsieur [H] [L] aux dépens excédant les frais taxés (en ce compris l’émolument dû à l’avocat poursuivant en application de l’article A 444-191-V du Code de commerce) qui seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emiline CREPIN Aurore JALLAGEAS
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