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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/10993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10993 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37MA
Minute : 25/01508
S.A. [S]
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [Q] [N]
Madame [O] [B] [D] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [B] [D] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 8 février 2021, la S.A. [S] Credit, a consenti à Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U], un prêt personnel n°CFR20210203LLPRAI d’un montant en principal de 9.500 euros, remboursable en 84 mensualités de 133,73 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,60 % l’an et un taux annuel effectif global de 4,99 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. [S] Credit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la S.A. [S] Credit a fait assigner Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal constater la déchéance du terme au titre du prêt personnel n°CFR20210203LLPRAI souscrit le 8 février 2021 et les condamner au paiement de la somme de 7.857,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023, jusqu’au jour du plus complet paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] à leurs obligations contractuelles et les condamner au paiement de la somme de 9.500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements éventuellement intervenus.
En tout état de cause, les condamner au paiement d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. [S] Credit, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] ne sont ni présents, ni représentés ; avec remise des justificatifs des lettres en recommandé avec accusés de réception transmises aux défendeurs, étant revenues à l’expéditeur « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 décembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 21 novembre 2025, sur demande du tribunal à l’audience, le conseil de la demanderesse a produit un décompte expurgé des frais et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de 4 avril 2023.
L’action ayant été engagée le 3 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. [S] Credit est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées, entraînant la transmission d’une mise en demeure par la S.A. [S] Credit à Monsieur [Q] [N] et à Madame [O] [B] [D] [U], d’avoir à régler leurs échéances impayées d’un montant de 374,12 euros, correspondant au montant de deux échéances impayées en date du 4 avril et 4 mai 2023, sous quinze jours par lettres recommandées en date du 10 mai 2023, retournées à l’expéditeur « pli avisé non réclamé ».
L’absence de règlement des défendeurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. [S] Credit est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat à l’encontre de Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. [S] Credit demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 février 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie numérique du contrat signé électroniquement le 8 février 2021 par Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U], qu’il comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément ainsi qu’il suit que : « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, à Service Client Emprunteur [S] Credit, [Adresse 4] ».
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice de son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
La S.A. [S] Credit actualise le montant de la dette hors frais en cours de délibéré à la somme de 6.263,89 euros arrêté au 20 novembre 2025, ne comportant pas la mention du total des paiements effectués depuis la souscription du crédit.
La créance de la S.A. [S] Credit s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine (soit 9.500 euros) ;
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (4.281,54 euros) ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro) ;
Soit un montant total restant dû de 5.218,46 euros arrêté au 24 mars 2025, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé ne comporte pas de clause mentionnant que les co-emprunteurs sont solidaires du paiement du prêt, il y a donc lieu de débouter la S.A. [S] Credit de sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs, qui seront donc condamnés seulement conjointement au paiement du solde du au titre du crédit souscrit.
En conséquence, Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] seront donc conjointement condamnés à payer à la S.A. [S] Credit la somme de 5.218,46 euros arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; et rejet du surplus des demandes.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. [S] Credit au titre du prêt personnel n°CFR20210203LLPRAI ;
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. [S] Credit au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne conjointement Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] à payer à la S.A. [S] Credit la somme de 5.218,46 euros pour solde du crédit précité, arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. [S] Credit de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] ;
Déboute la S.A. [S] Credit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [O] [B] [D] [U] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. [S] Credit du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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