Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/05607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05607 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBW
N° de Minute : L 25/00262
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A. CREDIPAR
C/
[R] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5607/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat signée électroniquement le 11 septembre 2021, la SA Credipar a consenti à M. [R] [G] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque Renault, modèle Megane III, 1,5 DCI 110 Bose Edition EC, immatriculé [Immatriculation 5], dont le numéro de série est VF1RFB00153858289, d’un montant de 13 100 euros TTC, moyennant le paiement d’un premier loyer de 1 499,95 euros suivi de 35 loyers d’un montant mensuel de 242,09 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré à l’acquéreur le 18 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 novembre 2023, le bailleur a mis en demeure M. [G] de payer sous huit jours la somme de 1053,66 euros au titre des loyers échus impayés.
En l’absence de règlement, la SA Credipar a procédé à la résiliation de la location et a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 11 365,86 euros par lettre recommandée réceptionnée le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SA Credipar a fait citer M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à :
lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série VF1RFB00153858289 et tous les documents administratifs s’y référant, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;lui payer les sommes suivantes :9 920,90 euros avec intérêts à compter du 6 mai 2024 ;1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Elle expose et fait valoir, aux visas des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 mai 2022 l’obligeant à lui délivrer une mise en demeure le 2 novembre 2023 laquelle est demeurée infructueuse l’amenant à prononcer la déchéance du terme le 13 novembre 2023.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA Credipar, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [R] [G], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
RG 5607/24 – Page – MA
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation qui dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Il résulte de l’historique de compte et après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 31 mai 2022.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 22 mai 2024, l’action du prêteur n’encourt aucune forclusion et la société Credipar sera dite recevable en ses demandes.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
En outre, l’article 6.3) des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur a la possibilité de résilier la location après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En la cause, la société Credipar produit à l’appui de ses prétentions le contrat, l’historique du compte, un décompte détaillé des sommes dues, la lettre de mise en demeure préalable et la lettre de résiliation du contrat, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 15 novembre 2023.
C’est donc à juste titre que la SA Credipar a prononcé la résiliation du contrat après une mise en demeure préalable présentée le 6 novembre 2023 restée sans effet.
En revanche, le prêteur doit justifier de la conformité de l’offre de contrat aux règles protectrices et d’ordre public du code de la consommation et le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation.
L’article L312-28 du code de la consommation dispose que ‘Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En la cause, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
Ainsi, il s’avère, au vu de l’historique, que le défendeur a réglé une somme globale de 3 516,32 euros depuis l’origine et qu’il reste donc devoir la somme de 13 100 € – 3 516,32 € = 9 583,68 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mai 2024.
M. [G] sera donc condamné à payer à la SA Credipar la somme de 9 583,68 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 22 mai 2024.
Sur la restitution du véhicule :
L’article 6-3 des conditions générales du contrat dispose que la résiliation du contrat entraine l’obligation de restituer, aux frais du locataire, le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation.
Il convient dès lors d’enjoindre à M. [G], qui ne justifie pas avoir rendu le véhicule loué après la résiliation du contrat prononcée par le bailleur, de restituer ledit véhicule de marque Renault, modèle Megane III, immatriculé [Immatriculation 5], à la SA Credipar dans les quinze jours de la signification du jugement et ce avec les documents administratifs du véhicule et les clés.
En revanche, les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer une astreinte. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action en paiement de la SA Credipar recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Credipar,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA Credipar la somme de 9 583,68 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 22 mai 2024,
ENJOINT à M. [R] [G] de restituer à la SA Credipar le véhicule de marque Renault, modèle Megane III, immatriculé [Immatriculation 5], dans les huit jours de la signification du jugement et ce avec les documents administratifs du véhicule et les clés,
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE que l’appréhension du véhicule est régie par les dispositions des articles R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’en cas de restitution du véhicule, le prix de vente s’imputera sur la créance retenue,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Héritier
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Entrepreneur
- Licitation ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Vente par adjudication
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Syndicat ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Section syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Désistement ·
- Organisation syndicale ·
- Qualités ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Créance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Injonction de payer ·
- Vérification ·
- Validité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Bilan comptable ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Procédure civile ·
- Condamnation solidaire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Désistement
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Supplétif ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- État ·
- Comores
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.