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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 avr. 2026, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/00271 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PK2
AFFAIRE : M. [T] [I]( Me Catherine BRACCINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 15 Juillet 2002 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Française, domicilié : chez MADAME [P] [Y], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021021412 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du minsitère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2022, Monsieur [T] [I], se disant né le 15 juillet 2002 aux COMORES, a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant du tribunal qu’il soit dit et jugé qu’il est de nationalité française, que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité française, le cas échéant sous astreinte, et que lui soit allouée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er novembre 2024, Monsieur [I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et, sur le fond, maintenu ses prétentions initiales, faisant valoir que :
— il est français, sa mère et son grand-père paternel étant français.
— les pièces d’état civil qu’il avait sollicitées aux COMORES sont parvenues tardivement.
— aucune incohérence ne permet de supposer l’existence d’une fraude.
— la copie intégrale de son acte de naissance est entachée d’une erreur de plume, l’officier d’état civil ayant mentionné l’heure de naissance comme étant l’heure d’établissement de l’acte.
— une nouvelle copie de l’acte, conforme au registre, lui a été délivrée.
— il produit une copie intégrale légalisée de son acte de naissance, précisant l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
— il produit une attestation sur l’honneur de la personne ayant déclaré la naissance.
— son acte de naissance a bien été dressé conformément à la loi comorienne.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République a demandé au tribunal de juger que Monsieur [I] n’est pas de nationalité française, et de rejeter ses demandes.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024, et le dossier fixé à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024, ou, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier renvoyé la mise en état.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République maintient ses prétentions initiales.
Il avance que :
— le certificat de nationalité française délivré à sa mère présumée ne permet pas à M. [T] [I] de faire la preuve de sa nationalité française.
— l’acte de naissance du demandeur ne comporte pas mention de l’heure à laquelle il aurait été dressé, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil.
— seul un acte de l’état civil au sens du droit français (et non n’importe quel acte public étranger) peut ainsi bénéficier de la force probante consacrée à l’article 47 du code
civil.
— il apparaît que Mme [H] [V] ne se serait pas personnellement déplacée au centre d’état civil, puisqu’il est noté que l’acte de naissance a été dressé le 30 juillet 2002 sur la base d’une “déclaration de naissance n°17 du 15 juillet 2002 de Mme [H] [V]”. Cette mention ne permet pas de vérifier qu’elle s’est personnellement déplacée le jour où l’acte a été dressé pour déclarer la naissance à laquelle elle aurait assisté, et qu’elle aurait donc relu l’acte et l’aurait signé.Dès lors, l’acte n’a pas été dressé conformément à la loi comorienne sur l’état civil et est donc dépourvu de force probante.
— Il incombe à M. [T] [I] de rapporter la preuve du mariage des parents de sa mère présumée pour justifier du lien de filiation de cette dernière à l’égard de M. [J] [W].
— Au soutien de ses conclusions en date du 12 novembre 2024, la partie adverse produit une nouvelle copie délivrée le 18 avril 2024 de son acte de naissance n° 55 qui indique cette fois que l’acte a été dressé à 11h45 alors que cette mention ne figurait sur aucune autre copie antérieure aux conclusions du ministère public du 18 mars 2024. Or, l’acte de naissance est un acte unique.
— l’acte n’indique pas la profession des parents contrairement à ce que prévoit l’article 16 de la loi comorienne.
— le corps du jugement évoque un jugement supplétif n° 45 alors que l’acte de mariage n° 45 mentionne un jugement supplétif n° 1332 (pièce adverse n°32).
— Surtout, le dispositif du jugement dit que l’acte de mariage n°45 n’a pas été dressé suivant déclaration de mariage mais suivant jugement supplétif n°11 du 27 février 1996.
Or, aucun jugement supplétif n° 11 n’est produit aux débats et n’est mentionné sur l’acte de mariage n°45.
— [U] [X] serait née le 31 décembre 1972. L’acte a été dressé sur jugement supplétif n° 123 du 23 avril 2009 non produit aux présents débats.
— L’acte de naissance indique cependant des mentions non prévues par le dispositif du jugement telles que les date et lieu de naissance et profession des parents. Par ailleurs, l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas mentionnée contrairement à la législation en vigueur. L’acte n’est pas probant.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu copie de l’assignation introductive d’instance par courrier recommandé réceptionné le 9 janvier 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient qu’il est français par filiation maternelle.
Il lui appartient, en premier lieu, de justifier d’un état civil viable et certain.
Il produit, en originaux, trois actes de naissance dont les copies ont été délivrées les 2 août 2021, 6 avril 2022, et 18 avril 2024.
L’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil exige notamment que l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé soit expressément mentionnée.
Il s’agit d’une mention substantielle, comme permettant d’identifier avec certitude l’enfant concerné.
Alors que la copie délivrée le 2 août 2021 ne précise pas l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé, la copie intégrale délivrée le 18 avril 2024 mentionne que l’acte aurait été dressé à 11h45.
L’acte de naissance étant nécessairement un acte unique, les différentes copies qui peuvent être délivrées au cours du temps doivent nécessairement contenir exactement toutes les mêmes mentions.
Ensuite, les copies d’acte de naissance ne précisent pas les professions des parents, en violation des exigences de l’article 16 de la loi comorienne.
Par ailleurs, il est indiqué que la déclaration de naissance aurait été inscrite le 30 juillet 2002 sur la base d’une déclaration de naissance dressée le 15 juillet 2002 par une sage-femme de la maternité.
Le délai ayant séparé la naissance de son inscription traduit le fait que la sage-femme ne s’est pas personnellement déplacée au centre d’état civil pour déclarer la naissance, alors que la loi comorienne impose, en son article 21, que l’acte soit signé également par le comparant, ce qui n’a pas, en l’occurrence, été le cas.
Dès lors, il résulte de ces constatations que le demandeur ne démontre pas disposer d’un état civil fiable et certain au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur, succombant à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, Monsieur [I] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [T] [I] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Déboute Monsieur [T] [I] de ses demandes.
Déboute Monsieur [T] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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