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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
MINUTE N°26/101
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4CL
JUGEMENT
DU 27 FÉVRIER 2026
Syndic. copro. [Adresse 1]
c/
S.C.I. [Adresse 2]
Le :
— copie exécutoire délivrée à Maître Cuervo
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : M. Guy LANNEPATS
Greffier : M. Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laura Cuervo (AARPI MASQUELIER-CUERVO), substituée par Maître Vincent Marquet, avocats au barreau de Draguignan
d’une part,
DEFENDERESSE:
S.C.I. LE KIOSQUE DU PARC
ayant son siège [Adresse 4] [Localité 2]
agissant par son mandataire ad hoc, Maître [E] [J], mandataire judiciaire à [Localité 3],
ni présente, ni représentée
d’autre part,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dont le siège social se situe [Adresse 5] à BRIGNOLES (83170) représenté par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU, a assigné la SCI [Adresse 2] dont le siège social se situe [Adresse 6] à SAINTE-MAXIME (83120) représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], demeurant [Adresse 7] à FREJUS (83860), désignée à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Fréjus, devant le tribunal de proximité de ce siège à l’audience du 18 novembre 2025 et a demandé au tribunal de la condamner à lui payer la somme de 7 700,99 euros avec intérêts au taux légal, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] explique que la SCI LE KIOSQUE DU PARC est propriétaire des lots 8, 49, 59 et 83 dans la résidence et que Maître [J] a été désignée le 14 octobre 2022 en qualité de mandataire ad hoc pour la procédure en paiement des charges. Elle rappelle que la SCI [Adresse 2] a déjà été condamnée par jugement du 13 décembre 2016 à lui payer la somme de 2 169 euros au titre des charges impayées mais qu’elle n’a pas exécuté cette décision et que la créance actuelle de 7 700,99 euros n’est pas contestable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00281.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté, maintient ses demandes.
Maître [J], mandataire ad hoc de la SCI LE KIOSQUE DU PARC n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit du 12 décembre 2025, le Tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes, a ordonné au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de joindre aux débats l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de FREJUS désignant Maître [J] mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2] et à renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 20 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté, joint aux débats l’ordonnance du 14 octobre 2022 du Président du Tribunal de commerce de FREJUS désignant Maître [J] mandataire ad hoc de la SCI LE KIOSQUE DU PARC. Il actualise la dette de 7 828,87 euros arrêtée au 12 novembre 2025 et maintient ses autres demandes.
La SCI [Adresse 2], agissant par son mandataire ad hoc Maître [J], n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI LE KIOSQUE DU PARC, représentée par son mandataire ad hoc Me [B] a été convoquée à l’audience selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence de son absence à l’audience, le jugement est réputé contradictoire puisque la décision est susceptible d’appel conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
2) Sur la demande en paiement
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Et l’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] communique :
— l’ordonnance du 14 octobre 2022 du Président du Tribunal de commerce de FREJUS désignant Maître [J] mandataire ad hoc de la SCI LE KIOSQUE DU PARC,
— le contrat de syndic,
— la fiche hypothécaire et l’acte d’achat de la SCI [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2016 à 2025,
— les décomptes de charges de 2016 à 2023,
— les appels de fonds,
— et l’état des comptes de la SCI LE KIOSQUE DU PARC arrêtée au 12 novembre 2025.
Il ressort de l’examen de ces pièces que la SCI [Adresse 2] est bien propriétaire des lots n°8, 49, 59 et 83 dans la résidence au sein de la copropriété LE KIOSQUE DU PARC située [Adresse 5] à BRIGNOLES (83170).
L’examen de ces pièces permet d’établir que la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée et que la SCI [Adresse 2] est redevable à ce titre de la somme de 7 828,87 euros arrêtée au 12 novembre 2025 correspondant au solde de charges impayées.
La SCI LE KIOSQUE DU PARC ne justifie pas avoir réglé les sommes dues à la copropriété.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SCI [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE KIOSQUE DU PARC la somme de 7 828,87 euros arrêtée au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il convient de constater la résistance abusive de la SCI [Adresse 2] qui prive depuis une longue période la collectivité des copropriétaires de sommes nécessaires à l’administration et à l’entretien de l’immeuble.
Il convient en conséquence de condamner la SCI LE KIOSQUE DU PARC, représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI LE KIOSQUE DU PARC, représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LE KIOSQUE DU PARC, représentée par son mandataire ad hoc Maître [J] succombant, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE KIOSQUE DU PARC la somme de 7 828,87 euros (sept mille huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) arrêtée au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE KIOSQUE DU PARC la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE KIOSQUE DU PARC la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc Maître [J], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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