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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3YJ
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
comparant
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [W] [F] et Mme [B] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 9 février 2012, moyennant un loyer mensuel de 466,80€ outre 118,93€ de provision sur charges. La SA ANTIN RESIDENCES leur a également donné à bail un emplacement de stationnement n°104 situé au sous-sol du même immeuble, néanmoins le bail a été égaré.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1784,64€ a été délivré à M. [W] [F] et Mme [B] [F] le 5 août 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 3 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 6 janvier 2025, a fait assigner M. [W] [F] et Mme [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— Le constat de la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire;
— Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement ;
— L’expulsion de M. [W] [F] et Mme [B] [F] et de tous occupants de leur chef ;
— Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— La condamnation solidaire de M. [W] [F] et Mme [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;
— La condamnation solidaire de M. [W] [F] et Mme [B] [F] à lui payer la somme de 2284,61€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement;
— La condamnation solidaire de M. [W] [F] et Mme [B] [F] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par les locataires et se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M. [W] [F] et Mme [B] [F] comparaissent en personne et confirment que la dette est réglée. M. [F] indique être autoentrepreneur et percevoir un salaire de 1600€ outre des prestations sociales. Le couple a 4 enfants à charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] indique ne pas maintenir ses demandes principales.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES se désiste de ses demandes principales. A l’audience, les défendeurs ne se sont pas opposés à leur prise en charge des frais de procédure, que le bailleur a au demeurant été contraint de débourser afin d’obtenir le paiement des loyers et charges.
En conséquence, il sera considéré qu’ils ont tacitement accepté de prendre les frais de procédure à leur charge et ils seront ainsi donc condamnés solidairement au paiement des dépens, conformément à l’article 220 du code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [F] sont tenus aux dépens.
Toutefois, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SA ANTIN RESIDENCES sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES ne maintient pas ses demandes à l’encontre de M. [W] [F] et Mme [B] [F] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [F] et Mme [B] [F] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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