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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 20 nov. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ73
APM INVESTSMENT
RCS de BRIEY : 880 441 266,
représentée pa son gérant domicilié audit siège ès qualité
C/
[Y]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
APM INVESTSMENT
RCS de BRIEY : 880 441 266,
représentée pa son gérant domicilié audit siège ès qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
né le 04 Novembre 2000 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jean-Christophe LEGROS
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 août 2024 avec effet au 19 août 2024, la SCI APM investsment a consenti un bail à M. [N] [Y] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 800 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6.365,02 euros en principal pour les arriérés de loyers et charges arrêtés 20 mars 2025, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
M. [Y] a restitué les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,
ordonner la libération des lieux,
le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8.017,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI APM investsment, représentée par son conseil, a repris son acte introductif d’instance et sollicité l’actualisation de la dette locative à la somme de 8.339,83 euros arrêtée au 8 juillet 2025.
Régulièrement cité, M. [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 octobre 2025.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SCI APM investsment justifie avoir saisi la CCAPEX de Meurthe-et-Moselle le 27 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer signifié au locataire le 27 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 6.365,02 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de six semaines. En effet, au vu des pièces produites par le bailleur, il apparaît que M. [Y] n’a effectué aucun règlement dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Dans ces conditions, la demande ne se heurte à aucune contestations sérieuse et il convient de constater la résiliation du bail au 8 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
Il est constant que M. [Y] a restitué les lieux le 9 juillet 2025, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Y] s’est maintenu dans les lieux et qu’il reste donc redevable d’une indemnité d’occupation. Il sera en conséquence condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du contrat de bail, soit la somme de 870, jusqu’à la libération effective des lieux, soit le 9 juillet 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Et selon l’article 23 de la même loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI APM investsment que M. [Y] reste devoir la somme de 8.339,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025, après déduction du dépôt de garantie de 800 euros. M. [Y], non comparant, ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif ni ne justifie d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte. Toutefois, il convient de déduire la somme de 187,26 euros mis à la charge du locataire libellée « facture d’eau » en l’absence de pièce justificative.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [Y] à payer à la SCI APM investsment la somme provisionnelle de 8.152,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Y], partie perdante, sera condamné à verser à la SCI APM investsment la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de résiliation du bail formée par la SCI APM investsment ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 août 2024 entre la SCI APM investsment et M. [N] [Y] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par M. [N] [Y] à la SCI APM investsment à la somme 870 euros à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux soit le 9 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à titre provisionnel à la SCI APM investsment la somme de 8.152,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la SCI APM investsment la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 20 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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