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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 mars 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00160 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUDE
Ordonnance du 19 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [E] [V], née le 30 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par MSA Services Limousin ;
Représentée par Maître Alison ESTRADE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 16 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 19 Mars 2026 à Madame [E] [V], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, MSA Services Limousin, Monsieur [B] [V] et Me [P] [Y].
* * * * *
A notre audience publique du 19 Mars 2026, Madame [E] [V] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [P] [Y] représente Madame [E] [V] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [E] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère Monsieur [B] [V], suite aux certificats médicaux établis par les docteurs [I] [N] et [U] [T], le 09 mars 2026.
Par décision du 12 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 09 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 mars 2026 mentionne que la patiente, âgée de 58 ans, est suivie pour un trouble psychiatrique au long cours et admise au décours d’une crise suicidaire, dans un contexte anxieux sans événement précipitant.
Elle était initialement trés anxieuse avec une certaine instabilité psychomotrice, elle est plus calme. Elle n’a pas d’idées suicidaires et critique cela.
Cependant il y a des idées obsessionnelles notamment sur la sphère urogénitale qui entraîne des comportements inadaptés. L’insight est fragile. Son état cognitif questionne. Et l’autonomie actuelle est entravée. Pour autant elle veut rentrer chez elle et ne comprend pas pourquoi l’hospitalisation est maintenue.
Le docteur [G] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Madame [E] [V] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître [P] [Y] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que les deux certificats médicaux initiaux ont été établis à la même heure, par des médecins exerçant dans des établissements différents, de telle sorte qu’il existe un doute sur la réalité d’un double examen médical.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat médical d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Il ressort des certificats médicaux critiqués que Madame [V] qu’ils ont l’un comme l’autre été établis à [Etablissement 2], le fait que l’un des médecins exerce au CHS de [Etablissement 3] n’étant aucunement un obstacle à ce que la patiente soit examinée à [Etablissement 2].
Le certificat médical dressé par le docteur [N] est rédigé dans les termes suivants : “état d’agitation interne avec angoisse majeure, menace pour intégrité physique. Patiente en situation de vulnérabilité sous mesure de protection, victime d’une relation d’emprise violente et à risque depuis des mois. Multiples hospitalisations en psychiatrie et retour à domicile générateur de recrudescence symptômatique avec incapacité d’élaboration, discours en boucle désorganisé, et sollicitation en permanence de l’entourage, épuise les soignants”.
Quant au certificat médical établi par le docteur [T], il mentionne : “état d’angoisse massive avec agitation psychomotrice, tension interne et menace pour son intégrité physique. Appels à l’aide à de multiples reprises auprès des équipes du CH [Etablissement 4]. Maintien au domicile incompatible. Patiente vulnérable dans une relation d’emprise toxique”.
Le fait que ces certificats médicaux soient horodatés à 19h ne permet pas de conclure que la patiente n’a pas pu bénéficier de deux avis médicaux distincts.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière.
Les éléments du dossier permettent d’établir tant la nécessité de soins prodigués sous la forme d’une hospitalisation complète, que l’absence de consentement de Madame [E] [V], de telle sorte que la poursuite de la mesure sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [V] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [V] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [E] [V] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* MSA Services Limousin, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Alison ESTRADE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [B] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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