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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFPB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
Madame [T] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [E] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par requête reçu le 15 février 2024 Madame [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’un recours contestant la date de consolidation retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à savoir le 02 septembre 2023 dans les suites de son accident du travail survenu le 31 janvier 2019.
La commission médicale de recours amiable a dans sa décision rendue le 29 février 2024 confirmée la décision de la Caisse primaire.
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [P] sollicite qu’il soit dit qu’au 02 septembre 2023 son état de santé n’était pas consolidé et qu’une expertise médicale soit ordonnée faisant valoir qu’elle produit un avis de son médecin daté du 15 mai 2025 qui confirme que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé.
La Caisse primaire conclut au débouté de Madame [T] [P] exposant qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil confirmé par l’avis de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins indépendants.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 la Caisse primaire fixe après avis du médecin conseil la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation est le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechute et de révisions possibles.
En l’espèce Madame [P] a été victime le 31 janvier 2019 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes " en faisant les vitres et en descendant les marches pied elle s’est coincée le pied entre deux marches a basculé et est tombée.
Par courrier notifié le 5 septembre 2023 Madame [P] a été déclarée consolidée le 2 septembre 2023 et un taux d’IP de 15% lui a été attribué pour séquelles du rachis cervical, étant antérieur pré existant, douleurs et gêne fonctionnelle importante.
Pour contester cette date de consolidation Madame [P] produit le certificat médical du Docteur [W] daté du 15 mai 2025 qui sera écarté des débats compte tenu de l’absence de proximité de cette pièce médicale de la décision contestée. Elle verse au débat des prescriptions médicamenteuses d’anxiolytique, d’anti dépressif et contre l’hyper-tension artérielle outre du dafalgan. Le certificat du Docteur [I] daté du 2 octobre 2023 mentionne que la patiente n’a jamais présenté de symptomatologie douloureuse cervicale antérieure à son accident du travail du 31 janvier 2019.
Aucun des certificats médicaux n’établit précisément et avec certitude que l’état de santé de madame [P] empêchait toute activité professionnelle. Elle ne justifie d’aucun élément médical qui n’aurait pas été pris en considération par le médecin conseil de la Caisse.
Aussi faute de rapporter la preuve ou un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médicale la décision de la Caisse primaire sera confirmée, le tribunal estimant qu’en l’absence de preuve une expertise médicale ne sera pas ordonnée.
Madame [T] [P] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire
et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en ce qu’elle fixe la date de consolidation de Madame [T] [P] au 02 septembre 2023 des suites de son accident du travail du 31 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [T] [P]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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