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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02006 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAC
Minute : 2025/XXX
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [E] [V]
Copie exécutoire : Me MENDES GIL
Copie certifiée conforme : M. [V]
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte du 27 mai 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [E] [V] l’ouverture dans ses livres d’un compte bancaire de dépôt à titre particulier (compte n°[XXXXXXXXXX02]).
Par lettre recommandée du 25 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [E] [V] qu’elle procéderait à la clôture de son compte dans un délai de soixante jours, au motif que ledit compte présentait un solde débiteur de 16 202,51 €.
Le 17 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société FRANFINANCE.
Le 20 juin 2024, la société FRANFINANCE a mis Monsieur [E] [V] en demeure de payer la somme de 24 906,18 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Puis le 20 février 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes:
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 24 895,81 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 11 mars 2025. La juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. A cette date, la juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025, afin que la société FRANFINANCE communique les relevés de compte depuis l’ouverture du compte jusqu’à sa clôture, les relevés de compte produits en l’état s’arrêtant au 10 mai 2022 (avec un solde créditeur de 1.622,68 €), alors que le compte a été clôturé le 12 mai 2024 et que la banque sollicite la condamnation du défendeur à payer la somme en principal de 24.895,81 €.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, affirme qu’elle ne dispose pas des relevés de compte postérieurs à celui arrêté au 10 mai 2022. Elle maintient néanmoins les demandes formées dans son assignation.
Convoqué par le greffe, Monsieur [E] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Or, si la société FRANFINANCE soutient que le solde du compte bancaire de Monsieur [E] [V] est débiteur de 24 895,81 € à la date du 20 juin 2024, le dernier relevé de compte qu’elle verse aux débats est daté du 10 mai 2022 et affiche un solde créditeur de 1 622,68 €, de sorte que la société FRANFINANCE ne justifie aucunement que Monsieur [E] [V] serait débiteur d’une quelconque somme au titre du solde de son compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02006 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAC
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [E] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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