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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 10 mars 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJM6
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Adresse 1]
C/
Société [1] [U]
[P] [Q]
Société [2]
Société [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 10 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 janvier 2026,
Il a été rendu le 10 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[Adresse 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Direction des Engagements – Service Conseils et Negociations [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] Chez [4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5] ET COMMERCIAL CIC Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée successivement aux audiences du 18 novembre 2025 et du 13 janvier 2026.
A l’appel de la cause à l’audience du 13 janvier 2026, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 04.12.2024, M.[P] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 16.01.2025, La [Adresse 7] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 31.12.2024 au profit de M.[P] [Q].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le [6] et la [7] ont écrit sans contester la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience, la [Adresse 7], représentée par son conseil, maître [Y] [O] expose que le débiteur est le gérant de la société [8], créée en 2003 pour la réalisation d’opérations immobilières. Elle ajoute que M.[P] [Q] a contracté auprès d’elle un prêt de 800.000€ remboursable en 60 mois et garanti par l’inscription hypothécaire à hauteur 350.000€ et par un cautionnement individuel solidaire à hauteur de 300.000€.
La requérante déclare que les échéances du prêt n’ont pas été honorées et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte puis convertie en liquidation judiciaire par décision du 21.03.2018. Elle ajoute que par arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 14.11.2024, le débiteur a définitivement été condamné au paiement de la somme de 300.000€ en principal outre intérêts, indemnités et frais de procédure.
La [Adresse 7] conteste la bonne foi du débiteur, ayant à la suite de cette décision, déposé une procédure de surendettement. Elle considère que le prêt de 800.000€, initialement consenti, l’avait été exclusivement sur le fondement du cautionnement consenti et des déclarations patrimoniales effectuées, à savoir un appartement situé à [Localité 2] d’une valeur nette de 310.000€, d’une maison d’une valeur de 125.000€ et d’un bien d’une valeur de 55.000€.
La banque indique que dix mois après l’octroi du prêt, le débiteur l’informait que la valeur nette de l’appartement était de 240.000€, qu’il ne détenait pas la nue-propriété de biens immobiliers en Haute-Garonne et en [Localité 3]. Elle ajoute avoir appris en novembre 2019 que le débiteur avait cédé à hauteur de 50% son appartement de [Localité 2] valorisé à 180.000€. Elle estime que cela relève de la fraude paulienne. Enfin, elle affirme que le débiteur a omis de préciser être détenteur de parts sociales dans le Groupement forestier de [Localité 4] à [Localité 5] en [Localité 3].
M.[P] [Q], représenté par son conseil, maître [Z] [L] indique les déclarations patrimoniales, déclarées mensongères par la partie adverse, ont été faites dix ans auparavant et que depuis lors sa situation et la valeur de ses biens a évolué.
Il explique ainsi que s’agissant de la maison familiale située à [Localité 6], pour laquelle le débiteur avait déclaré être nu-propriétaire en indivision avec ses parents et pour laquelle une donation était prévue chez le notaire le 20.01.2016, il est indiqué que la donation n’a jamais eu lieu. Il ajoute en avoir informé la banque.
M.[P] [Q] affirme concernant l’appartement situé à [Localité 2] que l’estimation faite en 2016 ne constituait qu’une projection théorique sur la base du prix d’un appartement neuf entièrement achevé et selon les prix pratiqués à la commercialisation de la résidence. Il ajoute que cette résidence a connu de nombreux désordres et malfaçons ayant entraîné la mise en oeuvre de la garantie décennale à plusieurs reprises en de fait une moins-value du bien. Il ajoute avoir informé la banque dès qu’il a eu connaissance de l’estimation réalisée par [9] courant janvier 2018. Il indique ne détenir que 50% de ce bien à ce jour, l’autre moitié ayant cédé à son ex-épouse dans le cadre de leur divorce.
Le débiteur affirme sa bonne foi et rappelle qu’il a été définitivement condamné par la cour d’appel de LImoges à payer la banque la somme de 300.000€ en qualité de caution. S’agissant des parts dans le Groupement forestier familial de [Localité 5], il explique posséder trois parts d’une valeur de 600€, déjà nanties par la Banque. Il affirme les avoir déclarées lors du dépôt de sa procédure de surendettement.
L’affaire était mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces fournies par les parties, que M. [P] [Q] a cédé le 12 novembre 2019, la moitié de l’appartement situé au [Adresse 8] à [Localité 2] à Mme [S] [H], mariée avec lui en seconde noces sous le régime de la séparation de biens lors de la cession, et ce pour un montant de 90 000€, correspondant à la moitié de la valeur estimée du bien le 22 janvier 2018.
Toutefois, cette cession est intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire en date du 21 mars 2018 de sa société [8] et dans un contexte de dégradation financière, sans que M. [P] [Q] n’ait justifié cet acte par une obligation légale, et notamment un divorce évoqué dans un courrier de son conseil en date du 17 octobre 2025, sans qu’aucun acte introductif d’instance ou jugement de divorce ne soit produit aux débats. Le débiteur ne rapporte pas non plus la preuve de l’information préalable de la banque de cette cession.
Cette cession, intervenue dans un contexte de liquidation judiciaire et sans justification légale ou information préalable du créancier, caractérise un acte d’appauvrissement patrimonial du débiteur au détriment de ses créanciers, d’autant que la destination de la somme de 90 000€ perçue n’est ni établie ni justifiée.
Par conséquent, la bonne foi de M.[P] [Q], condition essentielle pour bénéficier d’une procédure de surendettement, est sérieusement remise en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M.[P] [Q] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que M.[P] [Q] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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