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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00167
N° RG 25/01556 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5CU
S.A. COFIDIS
C/
M. [S] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2022, par signature électronique, la Société anonyme COFIDIS (la SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [S] [L] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 6.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [S] [L] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.618,24 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 06 mars 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 18 mars 2024 ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil avec effet au 18 mars 2024 ;
o condamner Monsieur [S] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 7.626,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % l’an, à compter de la mise en demeure 18 mars 2024 ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [S] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif de la clause de la clause de déchéance du terme.
Monsieur [S] [L], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au 11 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 07 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce le contrat de prêt du 12 juillet 2022, stipule en son article « Exécution du contrat – Résiliation – A l’initiative du prêteur » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, la résiliation du contrat entraînera, après une mise en demeure restée infructueuse, l’exigibilité du solde débiteur, majoré des intérêts et indemnités.
Le courrier de mise en demeure du 06 mars 2024 envoyée par la SA COFIDIS à l’emprunteur, prescrivait un délai de huit jours pour procéder au paiement intégral des échéances impayées. Ledit courrier a été notifié à Monsieur [S] [L] le 08 mars 2024. La déchéance du terme a été prononcée par l’organisme prêteur le 18 mars 2024.
Ainsi, cette clause qui permet à l’organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d’exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, après l’envoi d’un courrier de mise en demeure restée sans effet, n’offre pas au débiteur un délai raisonnable et suffisant pour agir et éviter les conséquences d’une absence de réponse et de diligences au courrier de mise en demeure, fait dépendre l’issue du contrat de crédit de la seule volonté de l’organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.
En conséquence la clause « Exécution du contrat – Résiliation – A l’initiative du prêteur » du contrat de prêt du 12 juillet 2022, conclus entre la SA COFIDIS et Monsieur [S] [L] doit être réputée non écrite comme abusive.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [S] [L] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de mai 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 12 juillet 2022, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il convient de condamner Monsieur [S] [L] à rembourser à la SA COFIDIS, la somme de 4.620,29 euros (6.252,77 euros – 1.632,48 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 07 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable les demandes en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS;
DIT que la clause « Exécution du contrat – Résiliation – A l’initiative du prêteur » du contrat de prêt du 12 juillet 2022, conclus entre la Société anonyme COFIDIS et Monsieur [S] [L], en prévoyant le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme immédiatement après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande principale en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu les 12 juillet 2022 entre la Société anonyme COFIDIS d’une part, et Monsieur [S] [L] d’autre part, à la date du 07 mars 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 4.620,29 euros, arrêtée au 07 février 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 07 mars 2025, date de l’assignation;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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