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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 janv. 2025, n° 23/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BDR, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04587 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZ2
AFFAIRE : Mme [P], [Y] [H] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance GMF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P], [Y] [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, Madame [P] [Y] [H] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
En phase amiable, une provision d’un montant de 1.000 euros a été allouée à la victime par la société PACIFICA, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, et un examen médico-légal amiable contradictoire a été confié au Docteur [O] [L], qui a a déposé son rapport définitif le 5 avril 2023.
La société PACIFICA a émis une offre d’indemnisation sur cette base le 03 mai 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 avril 2023, Madame [P] [Y] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [P] [Y] [H] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société GMF au paiement de la somme de 8.415 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle amiablement allouée de 1.000 euros,
— condamner la société GMF au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [L],
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation qu’elle formule soit :
— frais d’ assistance à expertise : 600 euros
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 610 euros
— souffrances endurées : 2.700 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.300 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà versée,
— juger que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter la requérante de ses prétentions contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [P] [Y] [H] communique au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES en pièce n°7 les débours définitifs notifiés par la CPAM – sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [P] [Y] [H] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 21 janvier 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport du Docteur [L], l’accident a causé un traumatisme cervico dorsolombaire et un choc émotif.
La date de consolidation a été fixée au 6 octobre 2022 et selon le médecin conseil, l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 janvier 2022 au 31 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er février 2022 au 6 octobre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, le préjudice corporel de Madame [P] [Y] [H], âgée de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par la victime.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Elle s’élève à un montant total de 1.028,46 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
Elle constitue ainsi bien un préjudice indemnisable directement imputable au fait dommageable contrairement à ce que relève l’assureur.
Madame [P] [Y] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [U] [D], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la société GMF ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par le Docteur [L] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [Y] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 11 jours 82,
50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 248 jours
744 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [L] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [P] [Y] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, notamment les cervicalgies, lombalgies et le choc émotionnel.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit les gênes au nveau du rachis cervical, ce taux a été estimé à 2% sans contestation de la part des parties.
Madame [P] [Y] [H] était âgée de 55 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 82,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 744 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.226,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.226,50 euros
La société GMF sera condamnée à indemniser Madame [P] [Y] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
L’offre émise par l’assureur PACIFICA en phase amiable, si elle a eu le mérite d’intervenir rapidement, était insuffisante en son montant, à l’instar des offres formulées par la SA GMF ASSURANCES dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [P] [Y] [H], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 82,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 744 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.226,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.226,50 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles), soit 1.028,46 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [Y] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.226,50 euros (sept mille deux cent vingt-six euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 janvier 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [Y] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT- QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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