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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/03340
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ2X
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
[Y] [G] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 19 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT par traité de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, elle même venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD par date de cession du 2 novembre 2022, a fait assigner Monsieur [Y] [B] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de la déchéance du terme ou à défaut de la résiliation judiciaire du contrat :
11.896,17€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 mai 2025, au titre d’une offre de crédit souscrite le 4 octobre 2022, d’un montant de 20.000€ au TAEG de 2,99% remboursable en 48 mensualités de 442,24€ hors assurance, à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas retenue par la juridiction, elle sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 1.817,28€ avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif outre celles intervenues jusqu’au jugement et ordonner que l’emprunteur reprenne le paiement des échéances futures,5.001,82€ avec intérêt au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 septembre 2024 au titre du crédit renouvelable souscrit le 3 novembre 2022 d’un plafond de 6.500€ au taux variant selon la vitesse de remboursement et le montant utilisé, à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation du contrat n’était pas retenue par la juridiction, elle sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 1.350€ avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif outre celles intervenues jusqu’au jugement et ordonner que l’emprunteur reprenne le paiement des échéances futures500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et s’engage à produire un nouveau décompte laissant apparaître des paiements auprès du commissaire de justice.
Monsieur [Y] [B], comparant en personne, indique avoir eu des difficultés suite à la souscription de plusieurs prêts sans avoir remboursé les précédents. Il indique qu’il verse entre les main du commissaire de justice 500€ par mois et sollicite des délais.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 27 novembre 2025, le conseil de la SA FRANFINANCE produit
la liste des paiements opérés depuis le mois d’octobre 2024 pour un total de 6.500€.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA CREDIT DU NORD dans les contrats souscrits prévoit une clause de déchéance rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Même si Monsieur [Y] [B] a effectué des paiements conséquents depuis le mois d’octobre 2024, il a cessé d’honorer les échéances du crédit en mai 2024, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation des contrats avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 4 octobre 2022
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le justificatif de la fusion absorption, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, une pièce d’identité de l’emprunteur, des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 6 septembre et 14 octobre 2024 ainsi que le décompte des sommes dues.
Dans sa demande d’un montant global, la SA FRANFINANCE sollicite en outre, une clause pénale qui est manifestement excessive et forfaitaire, alors que Monsieur [Y] [B] après une période d’impayés a repris des paiements régulièrement pour réduire sa dette. Cette clause excessive sera déclarée abusive et non écrite.
En conséquence, Monsieur [Y] [B] sera condamné au paiement de la somme de 12.662,36 dont il convient de déduire 2/3 des 6.500€ versé soit 4.333,33 soit 8.329,03€ avec intérêt au taux contractuel de 2,99%, à compter de la présente décision.
Sur le crédit renouvelable souscrit le 3 novembre 2022
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le justificatif de la fusion absorption, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, une pièce d’identité de l’emprunteur, des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 21 août et 24 septembre 2024 ainsi que le décompte des sommes dues.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, la banque après avoir prêté un mois plus tôt 20.000€ à Monsieur [Y] [B] lui prête à nouveau 6.500€ sous la forme d’un crédit renouvelable, au taux particulièrement élevé, utilisé en totalité au maximum du plafond autorisé sans nouvelle pièce de la part de l’emprunteur, alors que ce dernier apparaissait déjà dans une situation financière fragile. La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [Y] [B] sera condamné au paiement de la somme de 4.340€ (6.500 – 2.160) dont il convient de déduire 1/3 de la somme de 6500€ soit 2.166,66€ soit un restant dû de 2.173,33€avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Monsieur [Y] [B] justifie d’une situation financière fragile mais stable qui permet de faire droit à sa demande de délai à raison de 500€ par mois.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [B], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE pour le crédit renouvelable,
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 8.329,03€ avec intérêts au contractuel de 2,99% au titre du prêt personnel souscrit le 4 octobre 2022 à compter de la présente décision,
— 2.173,33€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% au titre du crédit renouvelable souscrit le 3 novembre 2022 à compter de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [Y] [B] et l’autorise à se libérer de la dette en 21 mensualités de 500€, la dernière échéance représentant le solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande indemnitaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Juge.
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