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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 24/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me JOUVE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47D5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez SAS GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E], [X], [N] [V]
né le 04 Août 1970 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est propriétaire des lots n°23080 et 11521 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a délivré à Monsieur [E] [V] un commandement de payer la somme en principal de 1.890,05€ au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] – a fait citer Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de proximité de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
4.876,15 € à titre de provision de charges de copropriété dues à la date du 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date des appels de fonds ;2 .453,43 € au titre des frais supportés par le syndicat des copropriétaires dus au 1er janvier 2024 ;130,47 € au titre des frais de commandement de payer ;800 € à titre de dommages-intérêts;1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [E] [V];
— le contrat de syndic ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les appels de fonds;
— l’extrait de compte des frais de syndic ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 janvier 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice annuel 2019/2020, de l’assemblée générale du 24 novembre 2021, de l’assemblée générale du 27 septembre 2022, de l’assemblée générale du 13 décembre 2023.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 4.876,15 €, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [V] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 sur la somme de 1.890,05 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.453,43 euros au titre de ces frais tel qu’il ressort du décompte transmis en pièce n°12. Il en résulte que sont seuls justifiés les frais de mise en demeure du 28 avril 202 et du commandement de payer du 10 juin 2022, à hauteur de la somme globale de 185,47 €. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [V] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Monsieur [E] [V], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.876,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 sur la somme de 1.890,05 € et à compter de l’assignation pour le surplus et la somme de 185,47 € au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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