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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/08104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Antoine VEY
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08104
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LCS INTERNATIONAL,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0210
DEFENDERESSE
Association FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL,
[Adresse 2],
[Localité 3] (CAMEROUN)
représentée par Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0238, et par Me Florian MBAYEN-HEGBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0831
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L., [D] &, [M],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud-Jacques PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
S.E.L.A.R.L. FHBX,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud-Jacques PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08104
S.C.P. BTSG,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud-Jacques PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
S.C.P. ANGEL,-HAZANE-DUVAL,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud-Jacques PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2020, la société Le Coq Sportif International (ci-après la société LCS International) et la fédération camerounaise de football (ci-après la Fecafoot) ont conclu un contrat de partenariat équipementier prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2020 et expirant le 31 décembre 2023.
Aux termes de ce contrat, il était prévu le versement par la société LCS International d’une somme de 750.000 euros HT par an, payable en quatre versements égaux de 187.500 euros HT en début de trimestre (1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre) de chaque année contractuelle, ainsi que le versement, en cas de qualification à la coupe du monde, d’une prime de 125.000 euros.
Le 10 janvier 2020, les parties ont également conclu un contrat de licence aux termes duquel la Fecafoot a consenti à la société LCS International l’octroi d’une licence exclusive sur ses marques, sigles et logos concernant les produits fabriqués, produits, distribués et commercialisés par la société LCS International au titre du contrat et ce, pour une durée identique à celle du contrat de partenariat équipementier.
Le 15 décembre 2021, la Fecafoot a adressé à la société LCS International la facture n°045/SG/DAF/CC/21 d’un montant de 187.500 euros, correspondant à la première échéance trimestrielle du contrat de partenariat équipementier dont la date contractuelle de paiement était le 1er avril 2022.
Le 7 mars 2022, la Fecafoot a envoyé à la société LCS International la facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 187.500 euros correspondant à la deuxième échéance.
Le 26 mars 2022, la sélection nationale camerounaise s’est qualifiée pour la coupe du monde de football.
Le 30 mars 2022, la Fecafoot a adressé à la société LCS International la facture n°012/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 125.000 euros correspondant à la prime de qualification.
Se prévalant d’un accord intervenu le 14 avril 2022 avec M., [O], [A], secrétaire général de la fédération, prévoyant la mise en place d’un échéancier de paiement de la première échéance du contrat et de la prime de qualification, la société LCS International a versé la somme de 156.500 euros HT le 14 avril 2022 correspondant à un premier versement sur une somme totale due de 312.500 euros HT.
Par lettre du 18 avril 2022, la Fecafoot a mis en demeure la société LCS International de lui payer dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat :
— le montant de la facture n°045/SG/DAF/CC/21 couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022,
— le montant de la facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022,
— le montant de la facture n°012/SG/DAF/CC/AF/22 relative à la prime de qualification.
Par correspondance du 2 mai 2022, la société LCS International a répondu que deux des trois factures visées venaient d’être réglées en partie, qu’elle s’apprêtait à payer le solde au moment de la réception de la mise en demeure et que le montant de la dernière facture émise n’était pas encore exigible.
Par courrier du 17 juin 2022, la Fecafoot a informé la société LCS International qu’elle résiliait le contrat de partenariat équipementier en indiquant que l’échéancier conclu le 14 avril 2022 avec l’ancien secrétaire général était nul faute pour celui-ci d’avoir disposé d’un mandat du comité exécutif ou du président.
Par courriers des 21 juin et 11 juillet 2022, la société LCS International a contesté cette résiliation et a demandé à la Fecafoot de reconsidérer sa position, compte tenu de ses conséquences financières.
Le 5 juillet 2022, la société LCS International s’est acquittée de la somme de 156.250 euros HT restant due sur la première échéance et la prime de qualification et de la somme de 187.500 euros HT due au titre de la deuxième échéance du contrat.
Faute de parvenir à un accord amiable, la société LCS International a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge des référés :
— s’est déclaré valablement saisi ;
— a rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par la Fecafoot ;
— a ordonné le maintien des relations contractuelles entre la société LCS International et la Fecafoot au titre des deux contrats, contrat de partenariat équipementier et de licence, conclus le 10 janvier 2020, jusqu’au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023 ;
— a condamné la Fecafoot aux dépens et à payer à la société LCS International la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— a rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance précitée, et, y ajoutant, a condamné la Fecafoot à payer à la société LCS International la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 14 juin 2023, la société LCS International a fait citer la Fecafoot devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions du code civil,
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08104
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
(…)
— DECLARER la société LCS INTERNATIONAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER qu’aucun manquement (a fortiori grave) ne saurait être imputé à la société LCS INTERNATIONAL dans l’exécution des engagements contractuels noués avec la FECAFOOT ;
— JUGER que la résolution contractuelle unilatéralement notifiée par la FECAFOOT est irrégulière, infondée et fautive ;
— CONSTATER l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2022 par la FECAFOOT ;
— JUGER que la FECAFOOT a violé les accords contractuels l’unissant à LCS INTERNATIONAL et l’exclusivité concédée à cette dernière ;
En conséquence,
— CONDAMNER la FECAFOOT à verser à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 9.007.928 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée fautive puis de la violation des accords contractuels unissant les parties;
— CONDAMNER la FECAFOOT à verser à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 500.000 euros au titre du préjudice d’image subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée fautive et de la violation des accords contractuels unissant les parties ainsi que des propos dénigrants subis ;
— CONDAMNER la FECAFOOT à restituer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 500.000 euros indument perçue du fait de l’absence de toute exécution de ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER la FECAFOOT à payer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 684.588 euros correspondant à l’ensemble des commandes en équipement passées et qui lui ont été livrées en exécution du Contrat ;
— CONDAMNER la FECAFOOT à payer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la FECAFOOT aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, la Fecafoot a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de première instance de Yaoundé.
L’incident a été examiné lors de l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024 et mis en délibéré au 22 octobre 2024.
A cette date, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’examen de l’incident à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024 aux fins de recueillir les explications des parties sur l’application au litige du règlement (UE) n°1215/212 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis (ci-après le règlement Bruxelles I bis), et notamment de son article 25.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LCS International et a désigné en qualité de mandataires judiciaires la SCP BTSG, en la personne de Me, [J], [T], et la SCP Angel,-[B]-Duvane, en la personne de Me, [J], [B], et en qualité d’administrateurs la SELARL FHBX, en la personne de Me, [X], [W], et la SELARL, [D] &, [M], en la personne de Me, [O], [D]. L’affaire a en conséquence été renvoyée à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.
La SCP BTSG, la SCP Angel,-[B]-Duvane, la SELARL FHBX et la SELARL, [D] &, [M] sont intervenues volontairement à l’instance aux termes de conclusions notifiées par la voie élecronique le 3 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, la Fecafoot demande au juge de la mise en état de :
« Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 48 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article L. 121-1 du code de commerce
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
(…)
In limine litis
— ECARTER l’application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ;
— REPUTER NON ECRITE la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat d’équipementier et dans le contrat de licence ;
— ECARTER l’application de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat d’équipementier et dans le contrat de licence ;
— DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de LCS International ;
— DIRE que seul le tribunal de première instance de Yaoundé est compétent pour connaître de ces demandes ;
— CONDAMNER LCS International au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société LCS International demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 5 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for,
Vu l’article 25 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
(…)
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Fécafoot ainsi que l’ensemble des demandes, fins et prétentions afférentes de cette dernière ;
— Condamner la Fécafoot à payer à la société LCS International la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Fécafoot aux entiers dépens de l’incident. » .
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026, la Fecafoot a été autorisée à communiquer une note en délibéré aux fins de formuler ses observations sur les conclusions notifiées par la société LCS International le 9 septembre 2025 qui ne lui avaient pas été régulièrement communiquées, celle-ci étant informée qu’elle pourrait, si elle le souhaitait, y répondre.
La Fecafoot a transmis une note en délibéré le 30 janvier 2026.
La société LCS International n’a pas communiqué de note en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La Fecafoot conclut à l’incompétence du tribunal de céans aux motifs que, n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats conclus avec la société LCS International doit être réputée non écrite et qu’aucune des options de compétence offertes par le code de procédure civile ne désigne le tribunal judiciaire de Paris.
Elle prétend ainsi que, dans un contrat international soumis par les parties au droit français, la licéité d’une clause attributive de juridiction est régie par l’article 48 du code de procédure civile et, partant, est subordonnée à la condition que les deux parties aient la qualité de commerçant et aient contracté en cette qualité. Elle ajoute qu’il n’a jamais été contesté qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, qu’elle est une association de droit camerounais chargée d’une mission de service public et a pour buts essentiels la gestion, le contrôle et le développement du football camerounais mais ne poursuit à aucun moment un but lucratif.
Elle soutient que l’article 25 du règlement Bruxelles I bis doit être écarté :
— dès lors qu’il n’est pas applicable qu’aux situations où, comme en l’espèce, les deux parties ne sont pas domiciliées dans un Etat membre,
— en raison de la primauté de la Convention de la Haye,
— dès lors que la clause attributive de juridiction n’est pas conclue dans le cadre du commerce international et n’est pas valable en droit français.
Elle affirme que le terme de « nullité » utilisé par l’article 25 doit être apprécié de manière autonome et non au sens strict de la définition donnée en droit français de sorte qu’il suffit que la validité de la clause soit écartée et qu’elle soit mise à néant quel que soit le mécanisme, nullité ou clause réputée non écrite.
Dans sa note en délibéré transmise le 30 janvier 2026, la Fecafoot relève que la société LCS International s’accorde sur l’application au litige de la Convention de, [Localité 6] du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (ci-après Convention de, [Localité 6]) et prétend que la clause litigieuse doit, en application de l’article 5 de cette convention, être écartée car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, le terme de « nullité » devant là aussi être apprécié de manière autonome. Elle affirme également que les jurisprudences invoquées par la société LCS International ne sont pas pertinentes en l’espèce. Elle conteste aussi tout comportement dilatoire et considère que la demande formée par la société LCS International au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
La société LCS International oppose que les deux parties ne résidant pas dans l’Union européenne, le litige est soumis à la Convention de, [Localité 6] et non au règlement Bruxelles I bis. Elle prétend alors que la clause d’élection de for est conforme à cette convention dès lors :
— qu’elle respecte les conditions de forme prévues à l’article 3 c),
— que l’article 48 du code de procédure civile ne pose pas une règle sanctionnée par la nullité, que la solution selon laquelle lorsque le règlement Bruxelles I bis trouve à s’appliquer, l’article 48 est inapplicable doit être transposée à la Convention de, [Localité 6] et que la Fecafoot ne justifie d’aucun motif de nullité.
Elle soutient également que la clause est conforme au règlement Bruxelles I bis dès lors :
— que les conditions de forme prévues à l’article 25 sont alternatives et que la condition de l’article 25.1 a) est remplie et,
— que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, l’article 48 du code de procédure civile ne peut pas être utilement invoqué pour remettre en cause sa validité.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, la clause est conforme à l’article 48 du code de procédure civile dans l’ordre international dès lors que la condition selon laquelle la clause doit être signée entre des parties agissant en qualité de commerçant n’est pas applicable.
Sur ce,
L’article 23 « Loi applicable – Attribution de juridiction » du contrat de partenariat équipementier conclu par les parties prévoit :
« 23.1.1 Le présent contrat est régi et interprété conformément à la loi française.
23.1.2 Tous différends découlant du présent contrat seront portés en première instance devant le tribunal de grande instance de Paris (France)».
Le contrat de licence comporte un article 18 « Loi applicable – Litiges – Attribution de juridiction » libellé dans les termes suivants :
« 18.1.1 La validité du présent contrat et toute autre question ou tout litige relatifs à son interprétation, à son exécution ou à sa résiliation seront régies les lois françaises.
18.1.2 Les Parties s’engagent à consacrer leurs meilleurs efforts à la résolution amiable de toutes les questions et/ou de tous les litiges qui pourraient les diviser, préalablement à la saisine des juridictions compétentes.
18.1.3 Tout litige provenant de l’application et/ou de l’interprétation du contrat, qui n’aurait pu être résolu à l’amiable, relèvera exclusivement des tribunaux français et dans ce cadre des juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris. ».
Le caractère international du litige n’est pas contesté. Selon les parties, celui-ci est soumis aux dispositions de la Convention de, [Localité 6], étant rappelé que si l’Union européenne est partie à cet engagement, le Cameroun ne l’a, pour sa part, pas ratifié.
L’article 26 de la Convention de, [Localité 6] qui a trait au rapport de la convention avec d’autres instruments internationaux prévoit :
« (…)
6. La présente Convention n’affecte pas l’application des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention :
a) lorsque aucune des parties ne réside dans un Etat contractant qui n’est pas un Etat membre de l’Organisation régionale d’intégration économique ; (…). ».
Or, ainsi qu’indiqué ci-avant, le Sénégal n’est pas partie à la convention et partant n’est pas « un Etat contractant » de sorte que l’application du règlement Bruxelles I bis n’est pas écartée.
L’article 6 du règlement Bruxelles I bis dispose que « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».
Selon l’article 25 dudit règlement relatif aux prorogations de compétence, applicable sans considération de domicile, lorsque les parties ont choisi une juridiction ou des juridictions d’un État membre, cette compétence est exclusive et prime sur les règles du for saisi. Ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre, ou si elle ne respecte pas l’une des conditions de forme énumérées par les points a), b), et c) de ce même article.
Les conditions de validité formelle d’une telle clause ainsi énumérées, à l’exclusion des règles nationales qui ne sont pas applicables, sont d’avoir été « conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (…). ».
En premier lieu et contrairement à ce que soutient la Fecafoot, l’application de l’article 25 n’est pas soumise à la condition que les deux parties soient domiciliées dans un Etat membre de l’Union européenne.
En deuxième lieu, les clauses litigieuses ont été conclues par écrit. L’existence d’un écrit est une forme suffisante au sens du règlement sans qu’il soit nécessaire de se référer surabondamment aux habitudes des parties ou à l’existence d’un usage dont elles auraient connaissance. La Fecafoot ne peut par conséquent pas remettre en cause la validité des clauses au motif qu’elles n’auraient pas été « conclues dans le commerce international » conformément aux dispositions de l’article 25 1. c).
En troisième lieu, s’agissant de la qualité de non-commerçant de la Fecafoot, celle-ci est inopérante dans l’ordre international et si la validité au fond de la clause doit être appréciée au regard du droit français, l’article 48 du code de procédure civile n’est pas alors applicable.
Au surplus, si en droit interne, la licéité d’une clause attributive de juridiction n’est admise que dans les relations entre commerçants en application de l’article 48 du code de procédure civile, il est de droit que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Or, en l’espèce, il n’est ni établi, ni même allégué, que la clause déroge à une règle de compétence territoriale impérative et l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République Unie du Cameroun, en date du 21 février 1974 ne comporte aucune disposition spécifique sur la compétence territoriale des juridictions en matière contractuelle.
Il sera enfin relevé qu’à l’exception de l’article 48 du code de procédure civile, la Fecafoot n’invoque aucune autre disposition de droit français susceptible de remettre en cause la validité des clauses.
Du tout, il résulte que les clauses attributives de juridiction insérées dans le contrat de partenariat équipementier et le contrat de licence sont applicables au litige. La Fecafoot sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer ces clauses réputées non écrites et à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de première instance de Yaoundé.
Sur les demandes annexes
La Fecafoot qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société LCS International la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déboute la fédération camerounaise de football de sa demande tendant à voir réputées non écrites les clauses attributives de juridiction contenues dans le contrat de partenariat équipementier et dans le contrat de licence conclus le 10 janvier 2020 ;
Rejette en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la fédération camerounaise de football ;
Condamne la fédération camerounaise de football à payer à la société Le Coq Sportif International la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération camerounaise de football aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 23 juin 2026 à 10 heures 10 pour les conclusions de la la fédération camerounaise de football qui devront être notifiées avant le 19 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut, la clôture de la procédure pourra être prononcée ou, en l’absence de demande de clôture, sa radiation ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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