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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 3 févr. 2026, n° 21/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] [ Adresse 4 ] [ Adresse 5 ], Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/01231 – N° Portalis DB3K-W-B7F-FKPP
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [P] épouse [N]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 03 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 09 décembre 2025,
Il a été rendu le 03 Février 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [S] [P] épouse [N]
née le 09 Décembre 1936 à [Localité 1], demeurant EHPAD Résidence La Pélaudine [Localité 2] – 4 Pl. [Adresse 1]
non comparante
en présence de Mme [B] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice de Madame [S] [P] épouse [N],
Comparante
DEMANDEUR
Et :
Société [4] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [5] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 09 décembre 2025, Mme [B] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice de Madame [S] [P] épouse [N], a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 03 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 07 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de LIMOGES statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [S] [P] épouse [N].
Par jugement du 05 mars 2024 le Juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de LIMOGES a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [S] [P] épouse [N] et désigné Maître [J] [Y] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable et à défaut forcée des actifs de ce patrimoine.
Les créanciers retenus en procédure et Mme [S] [P] épouse [N] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Par rapport arrivé au greffe le 06 janvier 2025, Maître [J] [Y] indique que la vente de gré à gré a eu lieu. Le porjet de répartition du produit des actifs, soit la somme de 19.773,05€, a été homologué par ordonnance du tribunal judiciaire de Limoges en date du 26 novembre 2024.
A l’audience du 09 décembre 2025, Mme [S] [P] épouse [N], représentée par sa curatrice, Mme [B] [M], confirme les éléments dudit rapport.
Les autres créanciers n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit notamment que « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif » ;
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que Mme [S] [P] épouse [N] ne possède plus aucun actif réalisable à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [S] [P] épouse [N] pour insuffisance d’actif.
Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit le 07 mars 2023 mais à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Mme [S] [P] épouse [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Mme [S] [P] épouse [N] pour insuffisance d’actif,
DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelle et non-professionnelles de la débitrice arrêtées au 07 mars 2023 à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
RAPPELLE que toutes les autres dettes arrêtées au 07 mars 2023, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé,
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [6] pour inscription de Mme [S] [P] épouse [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] par lettre simple, à Mme [S] [P] épouse [N] et aux créanciers retenus dans le jugement du 05 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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