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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 23 mars 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00164 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUGO
Ordonnance du 23 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame, [Q], [V], née le 27 Septembre 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à, [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Localité 3] ;
Assistée de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Mars 2026 à Madame, [Q], [V], Monsieur le Directeur du C.H., [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Madame, [I], [R] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Mars 2026, Madame, [Q], [V] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me, [T], [L] assiste Madame, [Q], [V] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame, [Q], [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son employeur, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 12 mars 2026 faisant état d’hallucinations auditives, d’un sentiment de persécution, d’une thimye basse, d’idées suicidaires et d’agressivités.
Par décision du 15 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 avril 2026
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 mars 2026 mentionne notamment que la patiente se montre logorrhéique avec des idées dispersées, floues, d’ou se dégage un sentiment de persécution, qu’elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de son état.
Le docteur, [C], [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer la surveillance constante indispensable de la patiente et l’adaptation de son traitement.
À l’audience, Madame, [Q], [V] déclare que qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle a raconté pas mal de choses au médecin du travail, qu’elle a fait confiance et ne pensait pas que ça irait jusque-là, qu’elle a un suivi médical, qu’elle a signé une décharge à son médecin pour dégager sa responsabilité, et qu’elle n’est pas agressive. Elle précise qu’elle prend un traitement qui ne l’arrange pas parce qu’elle ne se sent pas mieux.
Me, [T], [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure car la patiente bénéficie d’un suivi médical depuis plusieurs années par son médecin traitant, qu’il n’est pas relevée qu’elle ne puisse travailler et que par suite, les certificats médicaux semblent insuffisamment motivés.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète , dont l’avis de saisine qui mentionne l’absence de conscience de Madame, [V] du caractère pathologique de son état et son sentiment de persécution, et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de conforter l’amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d’un accompagnement.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [Q], [V] au Centre Hospitalier Esquirol de, [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [Q], [V] au Centre Hospitalier Esquirol de, [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 23 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame, [Q], [V] via le service des admissions du CH, [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame, [I], [R], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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