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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 21 oct. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOLZ
Minute : 25/00189
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 21/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de QUIMPER
ORDONNANCE
EN DATE DU 21 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[P] [D],
né le 24 Février 1999 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] [D] déposée au greffe le 20/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 20 octobre 2025 ;
Siégeant après audition de : [P] [D].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1.I du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [P] [D] le 11 octobre 2025 dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Cette décision était précédée d’un examen médical réalisé le 10 octobre 2025. Le certificat établi à cette date conclut à une décompensation psychiatrique avec troubles du comportement et mises en danger (déambulations nocturnes), bizarreries du contact, discours tangentiel, idées délirantes à connotation mystique et refus de soins.
Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’une activité délirante très partiellement contenue, d’une banalisation des troubles et d’une alliance thérapeutique fragile.
Le certificat de 72 heures observait une bizarrerie du comportement occasionnant de possibles mises en danger, des idées délirantes, une rationalisation des troubles et un déni de leur caractère pathologique.
Le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure. Il mentionne des troubles du comportement en lien avec un envahissement délirant pouvant mettre en danger le patient. Il fait également état d’un déni partiel des troubles malgré un contact de bonne qualité.
Le 21 octobre 2025, le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, M. [P] [D] indique ressentir les bienfaits du traitement proposé par les soignants et être d’accord pour continuer à le suivre lorsqu’il sortira de l’hôpital. Il souhaite pouvoir quitter l’établissement le plus rapidement possible afin de pouvoir rejoindre la Vienne, où vit son frère. Il précise avoir récemment touché un héritage et être en capacité de subvenir à ses besoins.
Le conseil de M. [P] [D] solicite la mainlevée de la mesure au motif que la procédure est irrégulière? Il fait valoir que le recours à la procédure de péril imminent, qui prive le patient du double regard médical prévu par principe en matière d’hospitalisation sous contrainte, n’est pas justifié en l’espèce puisque les personnels de l’établissement étaient informés de l’existence d’un tiers susceptible de faire la demande d’hospitalisation. L’indication figurant sur le “relevé des démarches de recherche”, selon laquelle ce tiers serait “persécutant”, n’a aucun fondement et est contredite par les circonstances mêmes de l’hospitalisation, le père de M. [P] [D] ayant appelé les pompiers avant son hospitalisation afin qu’il rencontre un psychiatre.
Sur ce :
Sur l’irrégularité tirée du défaut de justification du recours à la procédure de péril imminent
Aux termes de l’article L.3212-1.II du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est par ailleurs constant que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l’absence de justification de l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation dans les conditions prévues au 1° de l’article L.3212-1.II du Code de la santé publique, n’entraîne, par application de l’article L.3216-1 du Code de la santé publique, la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, le directeur d’établissement a établi, le 10 octobre 2025, un “relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent”, mentionnant au titre des démarches effectuées : “Tiers existant (père) mais persécutant pour le patient. Indication SPPI plus adéquate pour la bonne conduite de la prise en charge. Pas d’autres tiers joignables.”
L’expression “persécutant pour le patient” est ambigue. Elle peut signifier soit que le patient considérait que son père adoptait une attitude de persécution à son égard (“pour” serait alors employé dans le sens de “d’après” ou de “selon”), soit que le père de M. [D] [P] le persécutait d’après les soignants eux-mêmes (“pour” serait alors employé dans le sens de “à l’égard de”).
Eu égard aux troubles délirants à connotation mystique et à l’attitude opposante présentés par M. [D] [P] lors de son admission, aux circonstances de cette hospitalisation, intervenue à la suite d’un appel aux secours émis par le père du patient et à l’absence de toute indication susceptible d’objectiver une persécution effective de la part de ce dernier, les mentions du “relevé des démarches de recherche et d’information” doivent être interprétées en ce sens que le patient lui-même avait tenu des propos laissant penser qu’il considérait alors son père comme persécutant. Cette interprétation est par ailleurs compatible avec la conclusion thérapeutique subséquente : “Indication SPPI plus adéquate pour la conduite de la prise en charge”, évaluation médicale sur laquelle la juridiction ne peut porter aucune appréciation.
Dans ces circonstances, le relevé démontre que l’établisseermet d’accueil, qui n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires dans le cadre d’une procédure de péril imminent, a respecté son obligation de recherche d’un tiers.
Le recours à la procédure de péril imminent est donc suffisamment justifié en l’espèce.
Aucune irrégularité ne sera retenue de ce chef.
Il ressort par ailleurs des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de l’hospitalisation
D’une part, malgré une très nette amélioration générale et une perspective de sortie rapide, les troubles de M. [P] [D] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent encore son consentement aux soins. D’autre part, l’acuité de ces troubles, qui a récemment occasionné de graves mises en danger, nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [D] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 21 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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