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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01100 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLTW
AFFAIRE : S.A.S. [4] / CPAM DE LA GIRONDE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [H] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [I] a déclaré la survenance d’un accident en date du 12 janvier 2023, selon déclaration d’accident du travail du 16 janvier 2023 et certificat médical initial établi le 12 janvier 2023.
Par décision du 12 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a informé l’employeur de M. [I], la société [4] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 juin 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande le 8 août 2023.
Par requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société [4] saisissait le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.
La société [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de la dire recevable en son recours, de la déclarer bien-fondé, en conséquence, à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [I] du 12 avril 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels et à titre subsidiaire et après avoir recueillis l’avis de la commission médicale de recours amiable, après avoir constaté que l’assuré s’est trouvé apte à reprendre une activité professionnelles quelconque au 28 septembre 2020, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail dont il a bénéficiés suite au sinistre dont il a été victime le 12 janvier 2023.
La CPAM de la Gironde demande au tribunal de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4], que la présomption d’imputabilité s’applique dans ce dossier et que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de la combattre. En conséquence, elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 janvier 2023, et de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le calendrier suivi par la CPAM
A l’appui de son recours, la société [4] fait valoir une computation des délais erronée par la caisse, qui lui serait préjudiciable. En effet, elle soutient que si la caisse l’a invité à consulter les pièces du dossier d’enquête et à formuler ses observations du 31 mars au 11 avril 2023 inclus, le délai expirait toutefois le 10 avril à minuit de sorte que les observations qu’elle a émises le 11 avril 2023 n’étaient plus utiles.
Il considère que la caisse n’a pas tenu compte de ses observations, notamment au regard de la date de la décision de prise en charge renseignée sur son compte employeur à savoir le 12 avril 2023.
En défense, la caisse soutient que le délai de 10 jours franc doit être décompté de la manière suivante, à savoir que le premier jour est le samedi 1 avril 2023 et le dixième jour le lundi 10 avril 2023 ; la caisse estime que la date du 11 avril 2023 portée sur le courrier est correcte, étant celle du lendemain du jour de l’échéance du délai de 10 jours francs.
Elle ajoute que l’outil QRP bloque la possibilité pour les parties de formuler des observations si le délai pour le faire est échu mais qu’en l’espèce, l’employeur a pu formuler ses observations le 11 avril 2023, de sorte qu’il était encore dans le délai qui lui était imparti pour le faire ; il en résulte que l’organisme a nécessairement pris en compte les observations ainsi formulées.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Le premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. […] "
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le délai de dix jours francs débutait le 1er avril 2023 à 0 heure et expirait le 10 avril 2023 à minuit.
Les éléments versés aux débats justifient de ce que la CPAM de la Gironde a respecté les indications transmises à l’employeur dans le courrier du 30 janvier 2023 et a en particulier laissé aux parties le temps réglementaire pour consulter le dossier et présenter des observations, délai qui a été mis à profit par ce dernier puisqu’il indique lui-même avoir a formalisé des observations le dernier jour de ce délai.
En effet, si la caisse explique à tort que « la date du 11 avril 2023 portée sur le courrier est correcte, étant celle du lendemain du jour de l’échéance du délai de 10 jours francs », il n’en demeure pas moins que les observations de l’employeur datées du 11 avril 2023 ont été prises en compte par l’organisme de sécurité sociale dans la mesure où celles-ci figurent au dossier soumis à consultation des parties, de sorte que l’employeur ne justifie d’aucun grief.
Par ailleurs, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R.461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur et donc peut être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 12 avril 2023, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [4] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
La société [4] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la production des certificats était nécessaire à l’identification de lésions manifestement sans aucun rapport avec le travail et invoque le certificat médical de prolongation produit par la caisse mentionnant que l’assuré présente un état pathologique antérieur massif de l’épaule, il présente une instabilité glénoïdienne humérale antérieure récidivante.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ".
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise notamment : « III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [3] sera rejetée.
III. Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, M. [I] a été embauché par la société [4] le 17 octobre 2022 en qualité d’opérateur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par le « président du directoire » de " l’AGENCE [5] « , que l’assuré, qui était en poste le 12 janvier 2023 à 2 heures 50, et » Déplacer les moules pour préparation du poste de travail « : » Selon l’EU, M. [I] déclare qu’en voulant mettre le frein sur une roue d’estrade. Il a appuyé avec son pied sur le frein et s’est tenu avec la main droite sur la barre haute ce qui lui aurait occasionné une douleur à l’épaule droite ".
Le siège des lésions mentionné est l’épaule droite et la nature, une douleur.
La déclaration précise également la présence d’un témoin, M. [K] [U], opérateur et les horaires de travail de la victime le jour de l’accident à savoir : 20 heures 36 / 5 heures 06.
Il est indiqué également l’employeur a été informé de l’accident le 12 janvier 2023 à 10 heures.
Il n’est pas contesté que le certificat médical initial a été établi le 12 janvier 2023 par le docteur [T] [V]comme constatant une « luxation gléno humérale droite ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 24 janvier 2023, dénonçant le fait que la décision se fonde sur les seuls dires de l’assuré, non corroborés par des éléments objectifs. Il précise que personne n’a entendu ou vu le déroulement de l’évènement décrit par M. [I]
L’employeur ajoute qu’il a été informé après l’évènement, que l’assuré : « aurait des douleurs récurrentes depuis 4 ans à la suite d’un accident au rugby ». Il considère que les lésions décrites relèvent davantage d’un état pathologie pré existant évoluant pour son propre compte.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur quant à lui, réitère les informations transmises dans son courrier de réserves et invite la CPAM à se rapprocher de l’entreprise utilisatrice. Il précise que selon cette dernière : " M. [I] déclare qu’en voulant mettre le frein sur une roue d’estrade, il a appuyé avec son pied sur le frein et s’est tenu avec la main droite sur la barre haute ce qui lui aurai occasionné une douleur à l’épaule droite. Concernant les modalités d’établissement de la déclaration, Monsieur [I] a informé son employeur, l’agence [2] en se déplaçant au sein de l’agence pour rapporter un certificat d’arrêt de travail le 16/01/2023 ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [4] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de M. [I].
A l’appui de son recours, la société [4] soutient que les conditions d’existence de la présomption ne sont pas satisfaites et fait valoir l’absence de témoin, le fait que M. [I] n’ait produit aucun élément qui accréditerait la réalité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, il soutient qu’il n’y a pas eu de fait accidentel, ni de chute, de choc ou d’effort décrit. Selon l’employeur, l’assuré présentait un état pathologique massif, majeur, connu et symptomatique de l’épaule droite.
Cependant contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par M. [I] dans la déclaration à savoir une douleur à l’épaule droite et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir une luxation gléno humérale droite, peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, opérateur, qui déplaçait les moules pour la préparation du poste de travail, et qui, en voulant mettre le frein sur une route d’estrade, a appuyé avec son pied sur le frein et s’est tenu avec la main droite sur la barre haute ce qui lui a occasionné une douleur au niveau de l’épaule droite.
En outre, d’une part, les circonstances de l’accident ont été rapportées à l’employeur le jour-même et la constatation médicale est également intervenue le 12 janvier 2023 et d’autre part, un témoin est mentionné sur la déclaration d’accident du travail, M. [U].
Dès lors, les allégations de la société [4] ne sont étayées par aucun élément et ne suffisent pas à démontrer que la luxation gléno humérale droite dont a été victime M. [I] au temps et sur son lieu de travail ont pour origine une cause totalement étrangère à son travail.
Ainsi, la société [4] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à M. [I] le 12 janvier 2023, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la CPAM de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [4].
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes
,
Déclare la décision de la CPAM de la GirondeA du 12 avril 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 12 janvier 2023 déclaré par M. [W] [I] opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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