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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTVC
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25-0369
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTVC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES SAULES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AM EXPRESS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, la SCI LES SAULES a consenti à la SARL AM EXPRESS un bail commercial pour des locaux situés à 67600 MUTTERSHOLTZ, 8 rue des tulipes, au loyer annuel initial de 15.600 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance et indexé annuellement sur l’indice INSEE.
Le 3 septembre 2025, la SCI LES SAULES a fait délivrer à la SARL AM EXPRESS un commandement de payer la somme de 16.301,97 euros euros en loyers, charges et accessoires (en ce compris coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 15 octobre 2025, la SCI LES SAULES a fait assigner la SARL AM EXPRESS, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 octobre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL AM EXPRESS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
— déclarer qu’un état des lieux sera dressé par huissier au départ du locataire, aux frais partagés des deux parties ;
— condamner la SARL AM EXPRESS à lui payer la moitié des frais d’huissiers y relatifs ;
— condamner la SARL AM EXPRESS à lui payer la somme de 16.105,21 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SARL AM EXPRESS à lui payer une provision de 1.600 euros par mois, charges en sus, à compter de la résiliation, avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité à partir du 4 de chaque mois à titre d’indemnité d’occupation ;
— condamner la SARL AM EXPRESS à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 3 septembre 2025 et les frais d’état des inscriptions du 3 octobre 2025.
Elle expose en substance que les loyers et charges locatives ne sont plus honorées depuis le mois de janvier 2025et indique que selon l’état certifié daté du 3 octobre 2025, aucun créancier n’est inscrit sur le fonds.
La SARL AM EXPRESS, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025, la proposition de renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable a été déclinée par la SCI LES SAULES qui maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 1er septembre 2023, qui contient une clause résolutoire en son article 14 ainsi formulée, à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d‘exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droité.
— du commandement de payer la somme de 16.105,01 euros, arrêtée au 26 août 2025 qui a été délivré le 3 septembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire.
La SARL AM EXPRESS, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 4 octobre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Dès lors, la SARL AM EXPRESS sera condamnée à payer les sommes de 16.105,01 euros au titre des loyers et charges échus selon état des comptes du 26 août 2025.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL AM EXPRESS sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 4 octobre 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
L’indemnité d’occupation est prévue au contrat de bail en son article 12, aux termes duquel « si le preneur se maintenait indûment dans les lieux, […]. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %».
Sans statuer ultra petita, cette indemnité d’occupation sera réduite et fixée à la somme mensuelle sollicitée par la SCI LES SAULES, soit la somme de 1.600 euros, égale au montant du dernier loyer, charges en sus, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur, avec intérêts au taux légal du jour de leur exigibilité.
Sur la demande au titre de l’état des lieux de sortie
L’article L145-40-1 du Code de commerce pose le principe d’un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. Et ce n’est qu’à défaut, « si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
Par application de ces dispositions qui privilégient le mode amiable et consensuel, la SCI LES SAULES sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL AM EXPRESS, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025.
La SCI LES SAULES qui sollicite la condamnation de la défenderesse aux frais d’état des inscriptions du 3 octobre 2025, sans verser aux débats pièces et justificatifs, sera déboutée de sa demande.
La SARL AM EXPRESS sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LES SAULES la somme de 1.800 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 4 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL AM EXPRESS à restituer les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 6] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SARL AM EXPRESS à payer à la SCI LES SAULES, à titre provisionnel :
— 16.105,01 euros au titre des loyers et charges échus selon état des comptes du 26 août 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1.600 euros, charges en sus, à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DISONS que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal du jour de leur exigibilité ;
DEBOUTONS la SCI LES SAULES de sa demande portant sur l’établissement d’un état des lieux dressé par commissaire de justice à frais partagés entre les parties ;
DEBOUTONS la SCI LES SAULES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL AM EXPRESS à payer à la SCI LES SAULES la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AM EXPRESS aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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