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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PLIJADUR c/ Société L' IMMOBILIERE DU PARC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
MB/YL
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQG5
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
Société PLIJADUR
c/
Société L’IMMOBILIERE DU PARC
ENTRE :
Société PLIJADUR, sise 3 bis rue de Pouldenis – 56370 LE TOUR DU PARC
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
Société L’IMMOBILIERE DU PARC, sise rue Liorh Vraz, Zone artisanale de Lann Vrihan – 56450 LE HEZO
Représentée par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL L’IMMOBILIERE DU PARC a mis en vente deux lots de copropriété composant les lots numérotés 1 et 6, dans une copropriété sise 1 rue Lhior Vraz -ZA de Lann Vrihan- sur la commune de LE HEZO étant précisé que depuis le 21 septembre 2016, le lot numéro 1 du bâtiment était loué par la société E.I. [O] [Y] Menuiserie représentée par Monsieur [Y] [O], société qui est en liquidation judiciaire depuis le 7 septembre 2022.
Considérant qu’elle avait, le 9 juin 2020, signé le compromis de vente des deux bâtiments pour un prix total de 332.898 euros, la SCI PLIJADUR représentée par Monsieur [Y] [O] a, le 8 septembre 2022, en vain, mis en demeure la SARL L’IMMOBILIERE DU PARC de donner son accord pour la vente.
C’est ainsi que par acte du 24 juillet 2023, la SCI PLIJADUR a fait assigner la SARL L’IMMOBILIERE DU PARC devant ce tribunal aux fins de constater le caractère parfait de la vente intervenue entre les parties aux termes de l’acte du 9 juin 2020 moyennant un prix total de 332.898 euros, sur le fondement des articles 1583, 1589 et 1103 du code civil.
Par décision du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance compte tenu des négociations en cours.
Par décision du 17 avril 2024, le rétablissement de la procédure n° RG 24/00519 a été ordonné ainsi que le renvoi à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SCI PLIJADUR demande au Tribunal, au visa des articles 1583, 1589 et 1103 suivants ainsi que 1231-5 du code civil, de :
Principalement,
— CONSTATER que moyennant paiement du prix de 332.898 euros, la vente des immeubles suivants est parfaite et définitive entre la SARL L’IMMOBILIERE DU PARC et de la SCI PLIJADUR, savoir :
Dans un ensemble immobilier situé rue Liorh Vraz, Zone artisanale de Lann Vrihan à 56450 LE HEZO, sur deux parcelles cadastrées section AC n° 14 et 15 recevant deux bâtiments dits A et B, de deux lots de copropriété n° 1 et 6, autrement dénommés cellules n° 1 et 6, savoir :
1. Lot/cellule n° 1 d’une superficie loi Carrez de 519,70 m2 s’entendant d’un local en duplex prenant naissance au rez-de-chaussée du bâtiment A accessible par la rue Liorh Vraz comprenant, au rez-de-chaussée, une entrée, trois bureaux, deux ateliers, une pièce, un dégagement rangement, WC, pièce et salle de bain et, à l’étage, deux bureaux, outre un terrain en jouissance privative en partie aménagé en parking, et les 310/1000ème des parties communes générales, tel que le bien existe, se poursuit et comporte avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve,
2. Lot/cellule n° 6 d’une superficie loi Carrez de 235,90 m2 s’entendant d’un atelier situé au rez-de-chaussée du bâtiment A et accessible depuis la rue Liorh Vraz, outre les 127/1000ème des parties communes générales, tel que le bien existe, se poursuit et comporte avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve
— DIRE que le jugement à intervenir vaudra vente à effet du jour de son prononcé et emportera transfert de propriété et de jouissance à compter de ce même jour
— DIRE que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble
Subsidiairement,
— CONDAMNER la SARL L’IMMOBILIERE DU PARC à signer l’acte authentique de vente par devant tel notaire dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai
— DIRE qu’à défaut d’y satisfaire, le présent jugement à publier au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, vaudrait réitération de la vente à effet du jour de son prononcé et emporterait transfert de propriété et de jouissance à compter de ce même jour
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU PARC à payer à la société civile immobilière PLIJADUR la somme de 33.289,80 euros à titre de dommages et intérêts par application de la clause pénale stipulée au contrat du 9 juin 2020
— CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU PARC à payer à la société civile immobilière PLIJADUR la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU PARC aux entiers dépens dont l’émolument prévu par l’article A. 444-32 du Code de commerce et encore tous les droits, taxes et pénalités éventuellement dus à raison des formalités diverses inhérentes à la vente ainsi constatée.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SARL L’IMMOBILIERE DU PARC demande au Tribunal, au visa des articles 1582 et suivants du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER qu’aucune vente n’a été caractérisée entre la SARL Immobilière du Parc et la SCI PLIJADUR, sur les lots n° 1 et 6, situés dans une copropriété située, 3 rue Liorh Vraz, sur la commune de LE HEZO, sur les parcelles cadastrées section AC n° 14 et 15, faute d’un accord sur la chose et le prix
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de la SCI PLIJADUR formulées à l’encontre de la SARL l’Immobilière du Parc
— CONDAMNER la SCI PLIJADUR à payer à la SARL Immobilière du Parc une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI PLIJADUR à supporter l’intégralité des dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Dans les conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SCI PLIJADUR soutient notamment que :
— il y a eu accord des parties sur la chose et le prix après qu’elle ait comme la SARL L’IMMOBILIERE DU PARC signé le compromis le 9 juin 2020
— l’attestation du notaire de la défenderesse rédigée quatre mois après le rendez-vous prévu pour la signature de la promesse de vente est douteuse, le notaire faisant état de la situation de la société EI [O], locataire alors que c’est la société PLIJADUR, l’acquéreur
— c’est à tort que le notaire a confondu Monsieur [O] entrepreneur individuel et le même pris en sa qualité d’associé et gérant de la société PLIJADUR
— l’entreprise [O] MENUISERIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 9 mars 2022 puis de liquidation le 7 septembre 2022 soit postérieurement au rendez-vous de signature.
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL IMMOBILIERE DU PARC réplique que :
— la SCI PLIJADUR après avoir demandé une baisse du prix n’a pas signé le compromis de vente contrairement à elle qui l’a signé le 9 juin 2020
— il n’y a donc pas eu d’accord entre les parties sur la chose et le prix
— la signature de la promesse de vente devant notaire prévue en janvier 2022 n’a pu être honorée en raison de l’absence de toute solution de financement par la SCI PLIJADUR.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
La SCI PLIJADUR affirme avoir signé le « compromis de vente » mais elle ne justifie pas avoir remis un exemplaire du contrat portant sa signature à la société IMMOBILIIERE DU PARC. Mais, cette dernière ne peut valablement soutenir qu’aucun accord sur le prix n’aurait été trouvé avec la SCI PLIJADUR alors qu’il ressort de la lecture de son mail du 12 juin 2020 à 12 heures 33 que l’acquéreur avait accepté tant l’offre du lot numéro 1 que celle du numéro 6.
De plus, elle a signé elle-même le 9 juin 2020, un « compromis de vente » des biens litigieux à la SCI PLIJADUR pour un prix total de 332.898 euros.
Mais encore, se fondant sur ce « compromis de vente », elle a fait donner à la SCI PLIJADUR un rendez-vous pour la signature d’une promesse de vente devant notaire le 25 janvier 2022 démontrant qu’elle considérait comme acquis un accord sur le prix des biens mis en vente.
Il est, dès lors, suffisamment démontré que les deux parties ont donné leur consentement réciproque tant sur la chose, ce qui n’est pas contesté, que sur le prix. En conséquence, la vente est réalisée du fait de l’échange des consentements entre la société IMMOBILIERE DU PARC et la SCI PLIJADUR.
Mais, l’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Or, l’article 1650 du code civil précise que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par le notaire en charge de procéder aux formalités de la vente de l’immeuble à la requête de la société IMMOBILIERE DU PARC que la SCI PLIJADUR n’a pas signé, le 25 janvier 2022, les documents destinés à régler les modalités de la vente notamment le versement d’un dépôt de garantie.
Au surplus, la SCI PLIJADUR ne peut se targuer de la mise en demeure qu’elle a fait le 8 septembre 2022 à la société venderesse alors qu’il lui incombait de charger elle-même un notaire pour procéder à la réitération de la vente en offrant éventuellement de consigner le prix de la transaction pour garantir l’exécution de son obligation de payer.
La SCI PLIJADUR ne démontrant pas son intention d’exécuter l’obligation principale qui lui incombe à savoir le paiement du prix de vente au comptant, la société IMMOBILIERE DU PARC est légitime à refuser la livraison des lots objets du litige.
En conséquence, la SCI PLIJADUR est déboutée de ses prétentions tendant tant à obtenir un jugement valant vente qu’à obtenir la condamnation de la société IMMOBILIERE DU PARC à signer l’acte authentique de vente.
La société IMMOBILIERE DU PARC n’ayant commis aucune inexécution fautive de ses obligations, elle ne peut être condamnée à une pénalité. La SCI PLIJADUR est également déboutée de ce chef.
La SCI PLIJADUR est déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société IMMOBILIERE DU PARC la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. La SCI PLIJADUR est condamnée à payer à la société IMMOBILIERE DU PARC une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est également condamnée aux dépens comprenant outre les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SCI PLIJADUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI PLIJADUR prise en la personne de ses représentants légaux à payer à la société IMMOBILIERE DU PARC, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PLIJADUR prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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