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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 22/08100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Anne DAUMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/08100 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEZT
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0532
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/08100 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEZT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice délivré en date du 11/10/2023 à étude, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS pour le voir condamner au paiement de sa créance locative.
L’affaire était appelée à l’audience du 18/11/2022 et faisait l’objet de cinq renvois avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, et au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
condamner [O] [W] à payer la somme de 13294,08 euros au titre des loyers impayés pour la période du 01/11/2019 au 16/11/2020, déduction faite du dépôt de garantie, du logement qu’il occupait sis [Adresse 2] ;rejeter l’ensemble des demandes de [O] [W] ;le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
[O] [W], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— à titre liminaire : constater l’inexistence de l’assignation et subsidiairement sa nullité, en raison des vices qui font grief dont elle est affectée ;
— rejeter au fond la demande présentée par la demanderesse au titre des fais d’actes, des débours et des frais de procédure, de l’amende civile ;
— rejeter au fond la demande de condamnation en paiement de la somme de 13294,08 euros en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’exactitude du montant de la dette alléguée ;
— à titre subsidiaire : accorder un délai de paiement de trois ans selon un échéancier de 300 euros par mois pendant 36 mois, le dernier mois devant donner lieu à un paiement de 2494 euros ;
— en tout état de cause : rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens du procès.
L’affaire était mise en délibéré au 21/08/2024, mais faisait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de délivrance des dernières conclusions du défendeur, non remises à l’audience du 31/05/2024.
A l’audience du 04/10/2024, le conseil de [O] [W] déposait le bon jeu de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défendeur soulève l’inexistence et à défaut la nullité de l’assignation à titre in limine litis. Sa prétention est recevable au sens de l’article 74 du code de procédure civile, puisqu’elle a été soulevée avant tout débat au fond le jour de l’audience du 31/05/2024.
Sur l’inexistence de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, notamment, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L’assignation délivrée 11/10/2022 par la SAS GROUPE SOLLY AZAR porte principalement sur la demande de paiement des impayés par l’ancien locataire, ayant fait l’objet d’un paiement préalable au bailleur par l’assureur. Les articles 1103, 1104, 1193 du code civil sont cités expressément dans le dispositif de l’assignation. Un décompte est inscrit dans le corps de l’assignation, ainsi que l’origine de la créance invoquée « loyers impayés », la période et l’adresse du bien locatif concerné. Les pièces sont annexées à l’assignation, avec l’ensemble des quittances subrogatives.
Les moyens de droits et les faits sont donc clairement exposés.
Aussi, les parties ont échangés à minima deux jeux de conclusions chacune au cours des deux années de procédures et des cinq renvois, reprenant en détail les moyens en fait et en droit, tel que cela ressort des conclusions déposées par les parties à l’audience.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit de formalités substantielles ou d’ordre public.
En l’espèce, le défendeur a pu assurer sa défense après avoir pris connaissance des textes invoqués par le demandeur, comme le démontre leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience qui se réfèrent aux articles visés par la demanderesse. La procédure étant orale, il convient de rappeler que seules les écritures et les déclarations soutenues à l’audience de plaidoiries sont prises en compte. Il n’y a donc pas de grief.
Il n’y a donc pas lieu de dire l’assignation introductive d’instance inexistante.
Sur la nullité de l’assignation
Selon [O] [W], l’assignation est nulle en raison du défaut de clarté des moyens invoqués dans l’assignation, notamment les demandes de paiement des débours, frais d’actes, frais de procédures en cours, du caractère erroné de l’adresse du tribunal, du défaut de précision de la qualité de la demanderesse pour agir, de l’absence de délivrance de l’assignation à la bonne adresse. Il estime que ces éléments lui ont causé des griefs, en ce qu’il n’a pu préparer sa défense dans des bonnes conditions, a dû se faire assister d’un conseil, engendrant des frais et le privant de son droit de se défendre seul.
En l’espèce, la procédure étant orale, seules les prétentions oralement reprises au jour de l’audience sont prises en compte, et non les écritures préalablement échangées avant ladite audience. Il résulte des conclusions déposées par les parties à l’audience que la qualité de la demanderesse pour agir ainsi que l’ensemble des moyens de droits et de faits invoqués ont été analysés par le défendeur, qui y répond dans ses propres écritures. Il n’a donc pas subi de grief.
Aussi, le défaut d’adresse du tribunal (7ème arrondissement indiqué au lieu du 17ème arrondissement) ne l’a pas empêché de se faire représenter au tribunal au cours des nombreuses audiences de renvois et à l’audience de plaidoirie, démontrant qu’il n’a pas subi de grief. L’assignation fait référence à la saisine du juge des contentieux de la protection, permettant au défendeur de savoir dès le début de la procédure qu’il disposait du choix de se faire assister ou non par un conseil, sans que cela ne soit lié à une erreur d’adresse du tribunal sur l’assignation. En effet, rien ne démontre que le défendeur a été obligé de prendre un avocat pendant les deux années de procédure en raison d’une erreur sur l’arrondissement du tribunal et du dépôt à l’étude de son assignation, puisqu’il a toujours disposé du droit de se représenter seul tel que cela est indiqué dans l’assignation.
Enfin, s’agissant des termes utilisés par la demanderesse au sujet de ses demandes en paiement, le bien fondé et l’exigibilité de ces demandes relèvent du fond et non de la forme de l’assignation.
Ainsi, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la créance de la SAS GROUPE SOLLY AZAR
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats le contrat de bail en date du 21/04/2013, la quittance subrogative en date du 02/07/2021, les conditions particulières du contrat d’assurance des loyers, deux décomptes, l’état des lieux de sortie du 16/11/2020, le procès-verbal de constat de reprise des lieux du 16/11/2020.
[O] [W] conteste le bien fondé de la demande en paiement, estimant que les décomptes produits ne permettent pas d’établir clairement l’origine de la créance, son lien avec [O] [W], et l’exigibilité au titre des loyers alors que le bail a pris fin le 31/07/2019.
Toutefois, la demanderesse produit la quittance subrogative signée par [S] [U], ancien bailleur de [O] [W], le 02/07/2021 au titre des loyers impayés du 01/10/2017 au 16/11/2020 et le procès-verbal de reprise du 16/11/2020, démontrant un maintien dans les lieux par [O] [W] jusqu’à cette date. Si la demanderesse utilise le terme de loyers en lieu et place d’indemnité d’occupation, cet élément n’est pas de nature à effacer l’existence de sa créance et le bien fondé de la demande de remboursement à l’égard du défendeur. En effet, l’indemnité d’occupation est une créance quasi-contractuelle engageant le débiteur à régler une somme en lieu et place d’un loyer.
Aussi, le décompte produit n’a pas besoin d’être titré, en ce que la demanderesse le produit en lien avec le présent litige concernant les impayés de [O] [W].
Il résulte du décompte de la demanderesse (pièce 8) que la SAS GROUPE SOLLY AZAR a déduit les sommes prescrites, le dépôt de garantie (1300 euros), les impayés antérieures et postérieures à la quittance subrogative, les frais, les règlements intervenus au cours de la procédure (3465,08 euros). Elle a également pris en compte les régularisations de charges. Elle justifie donc de l’existence de sa créance à hauteur de 13294,08 euros au titre des loyers et indemnités impayés pour la période du 01/11/2019 au 16/11/2020.
[O] [W] ne produit aucune pièce venant démonter d’un paiement pour apurer sa dette.
Par conséquent, [O] [W] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
La dette n’étant pas liée à l’acquisition d‘une clause résolutoire, le défendeur ne peut solliciter l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter des délais de paiement suspensifs de la clause d’une durée de 36 mois.
Il peut solliciter des délais fondés sur l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, permettant au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [O] [W] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2022 (revenu brut global de 155014 euros) et un décompte déclaratif de ses charges et revenus (9000 euros nets de revenus, 65550 euros de charges) sans pièces comptables ou professionnelles supplémentaires.
La demanderesse s’oppose à la demande de délais de paiement, et ne produit aucun élément sur sa propre situation financière et ses besoins.
Au regard de ces éléments, compte tenu des revenus déclarés du défendeur, de ses règlements intervenus entre les mains du commissaire de justice en cours de procédure, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi de délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; ainsi, [O] [W] sera condamné à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La présente décision est d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’inexistence et de nullité de l’assignation ;
CONDAMNE [O] [W], à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 13294,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE [O] [W] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 553 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après l’envoi par le créancier d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée sans effet pendant quinze jours ;
CONDAMNE [O] [W] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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