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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 26 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRK5
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt six Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Madame, [O], [I]
née le 27 Juillet 1963 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.S.U. CPH IMMOBILIER, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 689 801 314, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 26 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 28 août 2023 par maître, [P], notaire à, [Localité 3], Mme, [O], [I] divorcée, [F] a acquis auprès des consorts, [C],-[X], par l’intermédiaire de la société Cph Immobilier, une maison d’habitation située, [Adresse 3].
Se plaignant de l’état de vétusté du bien acquis, alors que l’annonce rédigée par la société Cph Immobilier mentionnée une habitation “agréablement rénovée”, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Mme, [I] divorcée, [F] a fait assigner la société Cph Immobilier à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 19 février 2026 aux fins d’expertise judiciaire.
À l’audience, Mme, [I] divorcée, [F] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société Cph Immobilier n’a pas constitué avocat. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une expertise judiciaire destinée à établir l’existence de l’état de l’immeuble qu’elle a acquis, établir s’ils étaient décelables par un profane et/ou un professionnel et chiffrer le coût des travaux de reprise.
Toutefois, il convient de relever qu’elle verse aux débats un constat d’huissier du 13 août 2025 qui permet déjà d’établir, sans qu’il n’y ait besoin de l’avis d’un technicien, l’état de vétusté avancé du bien et donc ancien, ainsi que son caractère parfaitement visible à l’oeil nu. Cela ressort également des conclusions des différents diagnostic cités dans l’acte authentique de vente et qui expliquent au demeurant l’absence d’action de Mme, [I] veuve, [F] contre les vendeurs.
En outre, il convient de rappeler que la demanderesse entend agir contre l’agent immobilier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée à l’obligation de conseil. Au vu de ces éléments et alors qu’il convient de rappeler que la mention “agréablement rénovée” à défaut de précision, ne peut avoir aucune valeur probante, force est de considérer que l’action de Mme, [I] veuve, [F] est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme, [I] veuve, [F] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme, [I] veuve, [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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