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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaire : N° RG 24/03038 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIR3
N° Minute :
CEX à
Me Makhoudia LO
le
JUGEMENT 09 OCTOBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097902, dont le siège social est recouvrement IMMO [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Roland DARNOUX, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
époux de madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité française
Représenté par Maître Makhoudia LO, avocat au barreau de l’Ardèche,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Magali ROMERO, Vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 04 janvier 2006, l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a consenti à Monsieur [U] [N] et Madame [D] [I] un prêt d’un montant de 299 382,40 euros moyennant un taux d’intérêt de 3.00 % l’an.
L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a inscrit une hypothèque judiciaire le 2 mars 2006 sur le bien immeuble figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 4] et d’une contenance de 8a et 55ca sis sur la commune de [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [U] [N], en vertu d’un acte notarié et d’hypothèques susmentionnés et pour obtenir paiement de la somme de 210 843.05 euros, un commandement aux fins de saisie d’un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de [Localité 9] figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 4] et d’une contenance de 8a et 55ca.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par Me [Y] [T] commissaire de justice associé de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KOURBAGE – [Localité 6], le 08 septembre 2024.
Le commandement du 04 juillet 2024 a été publié au service de publicité foncière de l’ARDECHE le 30 aout 2024 sous les références 0704P1 volume 2024 n°S00022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 octobre 2024.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 02 septembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 10].
L’audience a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a pu être utilement évoquée à l’audience du 03 juillet 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles R322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qu’il :
— Déboute Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Statue ce que de droit conformément à l’article R322-5 alinéa 2, articles R322-15 et R322-18 dudit Code ;
— Valide le cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal ;
— Fixe la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
— Ordonne dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SCP KOURBAGE-MONTET-PAULIN, commissaire de justice à ANNONAY (07), ou tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution des Saisies Immobilières de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
— Valide les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— Ordonne l’expulsion du saisi et de tout occupant de son chef des biens saisis ;
— À titre subsidiaire, autorise le poursuivant à produire aux débats tout éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
— En tout état de cause :
o Rappelle que les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu’ils s’ajouteront au prix et aux frais de vente intégrant les émoluments du notaire et de l’avocat poursuivant ;
o Dise et juge le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de l’Ordre des Avocats au Barreau de PRIVAS, aux fins d’ouverture de la procédure de distribution ;
o Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Dise que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente ;
o Donne acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces versées aux débats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient essentiellement que l’immeuble objet de la présente procédure est un bien commun et que le régime est donc celui de la communauté réduite aux acquêts. Elle estime que pour une procédure de saisie immobilière, une dénonciation au conjoint est suffisante dans la mesure où il est informé de la procédure. Par ailleurs, elle avance qu’en matière d’indivision, la cour de cassation interdit la vente amiable sans l’accord des autres indivisaires, mais ne prévoit pas de mettre en cause l’ensemble des indivisaires.
Elle avance que le contrat de prêt n’est en rien complexe et correspond aux besoins de Monsieur [U] [N]. Elle souligne par ailleurs qu’il s’est acquitté de ses échéances durant toute la période où le taux d’intérêt était variable et que les incidents de paiement ont débuté alors même que le taux d’intérêt était devenu fixe. De plus, elle explique que Monsieur [U] [N] ne démontre en aucun cas un grief ni en quoi la complexité du prêt aurait pu avoir un quelconque lien avec les incidents de paiement survenus.
Elle argue que la demande en contestation de Monsieur [U] [N] est prescrite depuis le 15 mars 2024 soit 5 ans après le rapport d’expertise mettant en évidence l’erreur sur le Taux Annuel Effectif Global.
Elle avance que depuis plus de 4 ans, Monsieur [U] [N] ne s’acquitte plus de ses échéances lui causant un préjudice correspondant au 7% d’intérêt conventionnellement prévu.
Elle explique que le taux de majoration prévu par le contrat de prêt ne constitue pas une clause pénale, mais un mécanisme contractuel courant mis en place en cas d’impayé.
Elle rappelle qu’un plan de surendettement est déjà en place et que Monsieur [U] [N] ne le respect aucunement malgré les nombreuses relances. De plus, elle explique qu’il a d’ores et déjà bénéficié d’un délai long pour régler sa dette en vain. Elle soulève également qu’il n’apporte aucune preuve permettant d’apprécier sa capacité à satisfaire la dette.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution ne peut autoriser la vente amiable du bien dans la mesure où, suivant un avis de la cour de cassation, une vente amiable ne peut être autorisée sans l’autorisation de l’ensemble des indivisaires. En l’espèce, elle estime qu’un raisonnement similaire doit être tenu dans le cadre d’un bien commun.
Elle explique qu’une vente amiable ne peut avoir lieu en dehors d’un cadre judiciaire puisque le commandement de payer valant saisie a rendu le bien indisponible.
Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles 2241 et 2242 du code civil, de l’article L126 du code de procédure civile et des articles R.311-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qu’il :
— In limine litis, constate la nullité de la procédure ;
— À titre principal :
o Reçoive l’ensemble de ses demandes ;
o Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses prétentions
o Condamne la banque à verser à la Monsieur [N] la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts ;
o Prononce la déchéance des intérêts versés et la déchéance des intérêts restant à courir ;
o Fixe le montant de la créance à la somme de 135 049,05 euros ;
o Constate que le TEAG est erroné ;
o Rembourse à Monsieur [N] le delta trop perçu ;
o Supprime ou minore toute clause pénale ;
o Supprime toute majoration du taux d’intérêt ;
o Autorise la vente amiable du bien à Madame [J] [O] et Monsieur [S] [X] au prix de 169 000 euros ;
— À titre subsidiaire, ordonne la poursuite du contrat et la reprise de l’échéancier ;
— À titre infiniment subsidiaire, accorde un délai de grâce leur permettant de s’acquitter le cas échéant de leur dette en 23 mensualités de 500 €, outre le solde de la 24e échéance, autorise la vente amiable et sursis à statuer ;
— En tout état de cause, ne le condamne pas à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande Monsieur [U] [N] fait valoir in limine litis, que Madame [D] [I] et lui même sont propriétaires indivis du bien objet de la présente procédure et par conséquent qu’elle aurait dû être partie à la procédure conformément aux dispositions de la loi et en application d’une jurisprudence constante. De ce fait, il avance que Madame [D] [I] ne peut soulever aucune nullité, grief ou irrecevabilité ce qui lui cause, nécessairement un préjudice. Par conséquent, il se doit de porter seul la responsabilité de la procédure lui occasionnant également un préjudice.
Il estime que la banque a failli à son obligation de mise en garde au vu de la complexité des clauses du prêt qui ne lui ont pas permis de prendre la pleine mesure de son engagement sans quoi il n’aurait pas contracté. Ce défaut de mise en garde renforcé imposé par la jurisprudence lui a causé un préjudice en ce qu’il a perdu la chance de pouvoir contracter un financement plus stable et plus adapté à sa situation.
Il argue que le Taux Annuel Effectif Global est erroné. Il estime également que la prescription de ce moyen n’est pas acquise puisque quand bien même le rapport d’expertise de 2019 ait soulevé ce point, il n’était pas en capacité et n’avait pas le recul juridique nécessaire pour en comprendre la portée et les conséquences, il explique qu’il n’a eu réellement connaissance de l’erreur qu’au moment de la présente procédure grâce à son conseil. Il fait aussi valoir qu’à la lumière de ce rapport, la banque n’a pas procédé à la régularisation spontanée de l’erreur.
Il explique que le juge dispose du pouvoir de modéré la clause pénale que ce soit sous l’empire du droit antérieur ou sous celui du droit positif. De plus, il estime évident que le taux de 7% prévu par la clause pénale est disproportionné au vu de sa situation financière précaire et du faible préjudice qui a été occasionné à la banque.
Il estime que le taux de majoration s’apparente à une clause pénale et à une double peine.
Il argue qu’il est dans une situation financière justifiant l’octroi d’un délai de grâce.
Il avance qu’il possède une offre d’achat pour le bien objet de la procédure.
Il explique qu’une procédure de surendettement est actuellement pendante et que la perspective d’une vente amiable justifie le prononcé d’un sursis à statuer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer
L’article L. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. »
L’article R. 311-10 précise que :
« La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section 4 du chapitre II du titre V du livre I du code de procédure civile. »
L’article 114 de code de procédure civil précise que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public"
En l’espèce, le bien immobilier sis sur le territoire de la commune de [Localité 9] figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 4] et d’une contenance de 8a et 55ca a été financée par Monsieur [U] [N] et Madame [D] [I] alors qu’ils étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
La société BNP Paribas soutient que le bien est un bien commun alors que Monsieur [U] [N] indique qu’il s’agit d’un bien de l’indivision post communautaire.
Or, aucune des parties ne produit d’éléments quant au divorce qui serait survenu entre les époux ou au contraire à la subsistance du lien matrimonial, de sorte que compte tenu des pièces communiquées, il sera considéré que le bien fait toujours partie de la communauté des époux, précision faite que le statut de l’indivision supposerait en tout état de cause la saisine du tribunal judiciaire aux fins de licitation.
Les dispositions de l’article L.311-7 du code des procédures civiles d’exécution imposent dans ce cas que la procédure soit suivie contre les deux époux.
Or, seul Monsieur [U] [N] est visé par le commandement aux fins de saisie immobilière et a été assigné à l’audience correspondante. Madame [D] [I] s’est uniquement vue délivrer un acte de dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Monsieur [U] [N] soulève que Madame [D] [I] n’est pas partie à la procédure l’empêchant de soulever toute nullité, grief ou fin de non-recevoir.
Ainsi, le non-respect des dispositions de l’article L.311-7 du code des procédures civiles d’exécution et l’absence de Madame [D] [I] à la procédure cause à Monsieur [U] [N] un grief, en ce qu’il supporte seul les conséquences de la procédure de saisie immobilière.
La nullité du commandement du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 juillet 2024 sera donc constatée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 juillet 2024,
ORDONNE la mainlevée de la saisie immobilière d’un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de [Localité 9] ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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