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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la Société LAURENT MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LAURENT MACONNERIE c/ en qualité de, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00813 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2UAQ
AFFAIRE : S.A.S. LAURENT MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARDC/ S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, S.A.S. ENTORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. LAURENT MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la Société LAURENT MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025 – Délibéré au 1er Juillet 2025 prorogé au 12 Novembre 2025 puis au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [B] de la SELARL [B] – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (expédition)
Maître [O] [C] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [D] [V] son épouse (les époux [L]) ont fait édifier une maison à usage d’habitation avec terrasse, pool house et piscine, sur un terrain sis [Adresse 5].
Dans ce cadre, ils ont fait appel à la SAS LAURENT MACONNERIE pour la réalisation de travaux de maçonnerie et d’étanchéité, suivant devis des 21 octobre 2021 et 24 janvier 2022 acceptés le 16 février 2022.
La réception des travaux est intervenue le 16 mai 2023, avec réserves et en présence de Maître [H] [I], qui a dressé procès-verbal.
Au cours de l’été 2024, les époux [L] se sont plaints de remontées capillaires en pied des façades et d’humidité à l’intérieur de leur maison, notamment en périphérie de la terrasse.
Le 23 juillet 2024, ils ont déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS LAURENT MACONNERIE, qui a mandaté le cabinet 3C, lequel a conclu que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale de l’assurée.
Le 06 décembre 2024, Maître [H] [I] a dressé un procès-verbal de constat, faisant état d’une aggravation des remontées capillaires et de l’humidité à l’intérieur de la maison, ainsi que la présence d’eau stagnante sous les dalles de la terrasse. Il a été constaté que la dalle en béton de la terrasse ne dispose pas d’une pente suffisante pour permettre l’écoulement des eaux pluviales vers l’extérieur et les barbacanes, et qu’aucun film d’étanchéité n’est visible en pied de façade.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00459), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS LAURENT MACONNERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS LAURENT MACONNERIE ;
s’agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [K], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SAS LAURENT MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, ont fait assigner en référé
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [K].
A l’audience du 17 juin 2025, la SAS LAURENT MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [K] ;
réserver les dépens.
La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMS CONSTRUCTION, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS ENTORIA et la SA PROTECT, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SAS ENTORIA hors de cause ;
débouter les Demanderesses de leurs demandes à l’egard de la SAS ENTORIA ;
recevoir la SA PROTECT en son intervention volontaire à l’instance ;
juger que la SA PROTECT formule des protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir déclarer l’expertise commune ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SAS ENTORIA, dont la demande est donc mal fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA PROTECT
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA PROTECT demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le véritable assureur de la SARL JMS CONSTRUCTION.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL JMS CONSTRUCTION, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS LAURENT MACONNERIE a sous-traité à la SARL JMS CONSTRUCTION la réalisation :
des fondations en béton armé ;
de l’élévation de la maison ;
de la terrasse de la maison ;
de la piscine ;
de la finalisation piscine ;
de la terrasse de la piscine ;
du drainage ;
pour une somme totale de 92 335,22 euros.
Les désordres dénoncés ayant notamment trait à des remontées capillaires par les murs de la maison et à la stagnation d’eau sur la terrasse, pouvant résulter d’un défaut de pente de cette dernière, la SARL JMS CONSTRUCTION est susceptible d’être impliquée dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Eu égard au régime de sa responsabilité envers l’entreprise principale et à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2024, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, ainsi qu’à son assureur, la SA PROTECT.
A contrario, il serait inutile de voir la SAS ENTORIA participer à l’expertise, alors qu’en sa qualité de courtier, elle n’est débitrice d’aucune garantie d’assurance et ne verra pas rechercher sa responsabilité dans un éventuel litige futur.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA et déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [K] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS LAURENT MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL JMS CONSTRUCTION, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer commune à la SAS ENTORIA l’expertise confiée à Monsieur [Z] [K] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [K] en exécution de l’ordonnance du 12 novembre 2025 (RG 25/00459) ;
DISONS que la SAS LAURENT MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS LAURENT MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS LAURENT MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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