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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM LOGIS METROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04625 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. [Adresse 4]
C/
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anna BAROIS, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LOGIS METROPOLE est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 18.06.1998, la SA d’HLM LOGIS METROPOLE a conclu un bail de location portant sur cet immeuble et garage accessoire avec Madame [N] [O] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 434,50 € pour le logement et moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 31,72 € pour le garage accessoire.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [N] [O] le 17.10.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09.04.2025, la SA d’HLM LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Madame [N] [O] du local d’habitation et garage avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1210,82 € représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté au mois de mars 2025 inclus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
A l’audience du 12.09.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution au bénéfice de Madame [N] [O].
La SA d’HLM LOGIS METROPOLE maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2098,96€ au 14.08.2025.
Madame [N] [O], assignée à étude, ne comparait pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13.11.2025.
Motivation
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la Loi du 27 juillet 2023 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 10.04.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SA d’HLM LOGIS METROPOLE a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 22.10.2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de la SA d’HLM LOGIS METROPOLE est donc recevable.
II. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 14.08.2025.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 2098,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14.08.2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. Sur la résiliation du contrat de bail
A- Sur la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Madame [N] [O] par acte d’huissier en date du 17.10.2024.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Enfin, le tribunal n’a pas été saisi par Madame [N] [O] aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail d’habitation en date du 17.12.2024.
B- Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 17.12.2024, Madame [N] [O] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 17.12.2024 et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [O], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [N] [O] à verser au demandeur une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 350 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA d’HLM LOGIS METROPOLE la somme de 2098,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14.08.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 09.04.2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et garage accessoire du 18.06.1998 à compter du 17.12.2024;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [O] d’avoir libéré le local d’habitation et garage accessoire DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA d’HLM LOGIS METROPOLE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 17.12.2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA d’HLM LOGIS METROPOLE la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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