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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02662 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/02662 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOMC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
her OUAKNINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le N~ 348 016 056
Exploitant sous l’enseigne PIPAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [W]
entrepreneuse individuelle,
Exploitant le fonds de commerce TABAC [W]
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 421 984 212
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 mars 2025, déposée au greffe le 20 mars 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre de Madame [E] [W], entrepreneuse individuelle, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 714,36 €, au titre d’une facture impayée, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 13 décembre 2024;
— 107,15 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 24 septembre 2021 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet de deux factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change); qu’une LCR n’a pas été réglée et que la défenderesse ne s’ est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 13 décembre 2024.
La lettre de convocation à l’audience du 16 septembre 2025 étant revenue avec la mention” pli avisé et non réclamé”, la requérante a fait citer la défenderesse pour cette audience par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
À l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement citée le 28 août 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [W] s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 13 décembre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la « nouvelle fiche client » saisie le 24 septembre 2021, au nom de Madame [E] [W], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel un tabac sous l’enseigne “ TABAC [W]”, mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 24 septembre 2021, avec le code de validation CGV 9642, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande ;
— l’extrait infogreffe de Madame [E] [W] duquel il résulte qu’il n’y a pas de radiation ou procédure collective en cours ;
— le détail de la créance de Madame [E] [W] pour une somme totale de 821,51 €, dont 714,36 € en principal et 107,15 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Madame [E] [W], à l’enseigne TABAC [W], en date du 24 juin 2024, révélant un impayé de 714,36 € ;
— la facture n°3059393 du 26/05/2023, émise par la SAS PIPAL, au nom Madame [E] [W] “ TABAC [W]”, de 714,36 €, à payer par LCR au 26/06/2023;
— le bon intitulé “commande portable” en date du 25 mai 2023 correspondant à la facture précitée du 26/05/2023, préparé à la même date ;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de Madame [E] [W] pour un montant de 714,36 € au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejeté pour provision insuffisante ;
— un courriel de la SAS SPP PIPAL à Madame [E] [W] en date du 22 août 2023 l’informant du retour de la LCR initiale présentée le 26 juin 2023 puis représentée le 26 juillet 2023 comme impayée pour le motif suivant : provision insuffisante et l’invitant à régulariser la chèque, virement ou paiement en ligne ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Madame [E] [W] en date du 23 février 2024 lui rappelant que la facture du 26 mai 2023 demeure impayée en raison de la provision insuffisante sur son compte et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 714,36 € dans les meilleurs délais ;
— un dernier rappel avant mise au contentieux du 25 avril 2024 ;
— une mise en demeure adressée le 13 juin 2024 de payer la somme de 714,36 € ;
Il convient de relever que l’ensemble de ces pièces émane de la partie demanderesse, dont le bon de préparation intitulé “commande portable”qui n’établit pas la livraison des marchandises facturées. Ces pièces sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de la créance réclamée, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation au paiement de la partie défenderesse (bon de commande, bon de livraison, courrier ou courriel de la partie défenderesse admettant sa dette, etc…).
La demande sera donc rejetée.
Il y a lieu de condamner la SAS SPP PIPAL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
DÉBOUTE la SAS SPP PIPAL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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