Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C23A
NAC : 50D
Par mise à disposition au Greffe, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Madame [J] [U]
née le 21 Juin 1998 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Demanderesse
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
LA S.A.S. TEMERAIRES CITADELLE exerçant sous l’enseigne KW CITADELLE
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 890 276 850
[Adresse 9]
[Localité 3]
LA S.E.L.A.R.L. GUIGON ET ASSOCIES
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 949 295 968
[Adresse 5]
[Localité 3]
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TEMERAIRES CITADELLE faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Besançon du 07.03.2025
Madame [M] [P]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Défendeurs
Non représentés
Monsieur [E] [X]
né le 8 décembre 1952 à [Localité 14] (25)
Entrepreneur individuel inscrit au registre des métiers sous le n° 341 251 981 RM 39
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défendeur
Représenté par Maître Carole MARMET de la SCP BOBILLIER-MONNOT – MARMET, avocat au barreau du JURA
LA S.A.R.L THENERIS EXPERTISES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 887 516 839
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défenderesse
Représentée par Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, en présence de [A] [Y], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Me [F] [W], notaire à [Localité 12], en date du 8 septembre 2022, M. [O] [R] et Mme [Z] [H] ont vendu à Mme [J] [U] une maison d’habitation sise [Adresse 2]
Exposant avoir constaté rapidement après la vente la défaillance de la plaque de cuisson, branchée sur une rallonge puis des infiltrations dans la cuisine, le mauvais état de la toiture et l’absence de tubage de la cheminée, ainsi qu’une fuite dans sa salle de bains, Mme [U] a fait appel à M. [K] afin de constater les désordres affectant son immeuble. L’expert privé a déposé son rapport le 10 juillet 2023 après que Mme [U] a fait constater par commissaire de justice les désordres précités en date des 15 mars et 12 mai 2023.
L’expert susmentionné a précisé notamment que le système de chauffage (poêle), en l’absence de tubage, était inutilisable au risque de provoquer un incendie et envisagé que les infiltrations d’eau dans la cuisine pouvaient être liées à la réalisation d’un mur séparatif des fonds appartenant à Mme [U] et à son voisin, par l’entreprise Donolo.
Mme [U] a sollicité plusieurs devis afin de chiffrer les travaux de remédiations de ces désordres, ensemble pour une somme de 38 320,98 euros et a mis en demeure les vendeurs, sollicitant la prise en charge de ces travaux, compte tenu de désordres qui lui auraient été cachés lors de la vente.
Par ordonnance du 8 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a ordonné une expertise contradictoire avec Mme [H] et M. [R], la sas Donolo et son assureur la société Mma, M. [B] [C], entrepreneur individuel et la sas Allianz en qualité d’assureur de responsabilité décennale d’une société « Technistore » et désigné M. [S] [I], expert judiciaire chargé d’examiner les désordres invoqués par Mme [U], d’en déterminer les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts.
Par note aux parties en date du 17 juin 2025 faisant suite à une première réunion d’expertise en date du 25 mars 2025 après avoir constaté l’existence des désordres et les avoir examinés a sollicité la mise en cause de :
— Mme [M] [P], voisine, afin de pouvoir intervenir sur son terrain et vérifier s’il est le siège de l’origine des désordres constatés,
— la sas Temeraires Citadelle, agent Immobilier ayant accompagné la vente et M. [E] [X], ramoneur, afin d’entendre leurs explications et observations respectivement au regard de l’état de vétusté de la toiture et de certaines non-conformités de l’installation du poële à bois,
— une société Theneris, dont le diagnostic avant vente serait en lien avec les éléments relevés et afin de compléter l’analyse des causes et conséquences des faits constatés.
Par actes de commissaire de justice des 18, 23 et 24 juin 2025, Mme [J] [U] a fait assigner respectivement la société Theneris Tedi, la selarl Guigon associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Téméraire Citadelle – KW Citadelle, M. [E] [X], la sas Téméraire Citadelle exerçant sous l’enseigne KW Citadelle et Mme [M] [P] devant le présent juge des référés, afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises précédemment ordonnées. Elle sollicite également la réserve des dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, Mme [U], représentée par son conseil, a repris les termes de ses assignations.
La sarl Theneris Expertises et M. [E] [X], représentés par leurs conseils, formulant les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à leurs responsabilités, ne se sont pas opposés à la demande.
Les autres parties n’ont pas constitué avocats.
MOTIFS
Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d’une éventuelle irrecevabilité de l’action au fond alors qu’elle n’est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.
En l’espèce alors qu’au vu des premières constatations de l’expert, la responsabilité des personnes appelées à la cause dans la survenance des désordres subis par Mme [U] ou le défaut d’information à ce titre, pourrait être invoquée dans un procès au fond.
Partant et à ce stade, Mme [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée compte tenu des constatations provisoires faites par l’expert en l’état de ses opérations.
Elle supportera toutefois provisoirement outre les dépens de la présente instance qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance ainsi que la charge de toute consignation supplémentaire à même de garantir les frais engendrés par ces mises en cause.
PAR CES MOTIFS
DISONS que les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 8 janvier 2025 (RG 24 /64) seront communes et opposables à la sarl Theneris, la sas Téméraire Citadelle exerçant sous l’enseigne KW Citadelle, la selarl Guigon associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Téméraire Citadelle – KW Citadelle, M. [E] [X] et Mme [M] [P] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits et observations, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la sarl Theneris, la sas Téméraire Citadelle exerçant sous l’enseigne KW Citadelle, la selarl Guigon associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Téméraire Citadelle – KW Citadelle, M. [E] [X] et Mme [M] [P], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par Mme [J] [U], suivant sollicitation et justification de l’expert pour un complément de consignation ;
DISONS que le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport sera prolongé de six mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [J] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Statut ·
- Enseigne ·
- Copropriété ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Vote
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Règlement de copropriété ·
- Condamnation provisionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Étranger malade ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Pouvoir ·
- Juge ·
- République
- Cédrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- République française ·
- Copie ·
- Audience ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Maintien ·
- Bail ·
- Déchéance ·
- Logement ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Habitat ·
- Locataire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devise ·
- Change ·
- Clause ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Monnaie ·
- Suisse ·
- Contrat de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Remboursement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Parking ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réclamation
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Absence de versements ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.