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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INEV
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [L] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE DE […] DE [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de :
Président : Jean-Louis DRAGON, Juge
Assesseur : Blandine DITSCH, Juge
Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
Greffier : Thomas SINT, Greffier lors des débats et Nathalie BOURGER, greffier placé lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] et Mme [J] [L] épouse [O] (ci-après dénommés les époux [O]) ont, par offre de prêt in fine en date du 18 juin 2005, acceptée le 11 juillet 2005, souscrit auprès de la Caisse de […] de [Adresse 5] (ci-après dénommée le […]) un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 276 000 CHF, soit la contrevaleur de 178 102,80 euros, dont le remboursement devait s’effectuer en une échéance payable à la date du 31 juillet 2025, les intérêts étant payables trimestriellement, à taux indexé sur l’indice Libor CHF 3 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] dans le cadre du dispositif “LMNP Résidence de tourisme”.
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2005, les époux [O] ont adhéré au contrat collectif d’assurance-vie dénommé “Plan Assur Horizons”, libellé en euros, dont la valeur de rachat devant permettre de rembourser le capital à l’échéance fixée.
Le prêt a fait l’objet d’une réitération par acte authentique en date du 15 décembre 2005 devant Me [Z] [X], notaire à [Localité 3], et le bien immobilier a été acquis par acte authentique en date du 15 décembre 2005.
Les sociétés successives exploitant la résidence de tourisme ayant été placées en liquidation judiciaire, les époux [O] se sont trouvés dans l’impossibilité d’honorer le paiement des échéances d’intérêts.
Par courriel en date du 14 décembre 2022, les époux [O] ont sollicité la conversion en euro du capital restant dû, s’élevant à cette date à 276 000 euros.
Par courriels des 24 janvier et 2 février 2023, le […] a proposé aux époux [O] un refinancement à un taux d’intérêt fixe de 3,15 % à 3,25 % l’an en cas de conversion en un prêt amortissable ou un taux d’intérêt fixe de 3,60 % à 3,70 % l’an en cas de maintien d’un prêt in fine.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, les époux [O] ont fait assigner la Caisse de […] de la Porte d’Alsace devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, à titre principal, de voir constater le caractère abusif des clauses contractuelles et ordonner les restitutions réciproques et, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui restituer les intérêts trop-perçus.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions en constatation des clauses abusives et en restitution et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevées par le […] et déclaré irrecevable l’action en restitution des intérêts trop-perçus au titre des échéances antérieures au 28 septembre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 11 juillet 2005 dénomées “5.3. Remboursement du crédit”, “11.Dispositions propres aux crédits en devise”, “5.2.Coût du crédit”, “12. Mise à disposition des prêts”, “5.1. Montant du prêt”, “4.1. Engagements de maintien de versements périodiques”, “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêts”, et “6. Définition de l’index ‘Libor 3 mois’ ”
— constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existées,
— en conséquence, les condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 188 102,80 euros,
— condamner la Caisse de […] de [Adresse 5] à leur restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacunes des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— condamner la Caisse de […] de [Adresse 5] à leur verser la somme de 14 041,04 francs suisses au titre du trop-perçu des intérêts indûments versés,
— condamner la Caisse de […] de [Adresse 5] à recalculer et restituer les intérêts trop perçus au titre du prêt depuis le 28 septembre 2018,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de […] de [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
— condamner la Caisse de […] de [Adresse 5] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de […] de [Adresse 5] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les époux [O] soutiennent, au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, pour l’essentiel :
— qu’en vertu de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la CJUE, ils doivent bénéficier de la protection conférée par la législation sur les clauses abusives qui s’applique au consommateur, conçu de façon objective comme un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette conception ne dépendant que de la finalité de l’acte, et non de ses connaissances et compétences personnelles, de sorte que leur statut de travailleur frontalier importe peu,
— qu’il est constant que la clause d’un prêt libellé en devise étrangère, qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de paiement et/ou de compte, relève de l’objet principal du contrat, de sorte que l’appréciation de l’existence d’un déséquilibre significatif suppose que les clauses litigieuses ne soient ni claires, ni compréhensibles, tant sur le plan formel et grammatical, que quant à leur portée concrète en ce sens qu’un consommateur moyen puisse connaître la possibilité de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi d’évaluer, par des exemples concrets, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières, et notamment sur le coût total de l’emprunt,
— que la clause “5.3. Remboursement du crédit” comporte deux phrases contradictoires puisqu’elle prévoit que les remboursements auront lieu dans la devise emprunté, soit le franc suisse et que la monnaie de paiement est l’euro, sans que le contrat ne comporte de notice d’information sur le cours de change et d’information, au moyen d’exemples concrets, des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat,
— que la clause “11. Dispositions propres aux crédits en devises” prévoit, d’une part, que l’emprunteur doit assumer les conséquences d’un changement de parité entre la devise empruntée et l’euro sans expliquer le risque de change, ni l’impact significatif qu’il peut avoir sur les obligations des emprunteurs et le coût du crédit, et d’autre part, que le prêt est convertible en euros sans préciser si la conversion porte sur la monnaie de compte ou la monnaie de paiement,
— que la clause “5.2. Coût du crédit” prévoit que l’index retenu est l’index Libor 3 mois sans préciser de façon claire et compréhensible le taux de référence, et alors que la clause “6. Définition de l’index Libor 3 mois” ne précise pas que l’indice est le Libor CHF, et ne mentionne pas explicitement la marge appliquée par la banque,
— que, s’agissant de l’existence d’un risque de change, la jurisprudence de la CJUE n’exclut pas qu’un emprunteur percevant ses revenus dans la devise empruntée soit exposé à un risque de change, lequel peut résulter, selon cette juridiction, de la clause prévoyant la conversion en monnaie nationale du capital emprunté en devise étrangère, et la législation nationale reconnaît l’existence d’un risque de change pour l’emprunteur frontalier puisque l’article L.312-3-1 du code de la consommation, devenu l’article L.313-64 du même code, qui réserve la possibilité de conclure des prêts en devise à l’emprunteur percevant ses revenus dans cette devise ou détenant un patrimoine dans cette devise, impose au prêteur d’informer l’emprunteur des risques inhérents à un tel contrat, et notamment du risque de change caractérisé par l’augmentation du coût total du crédit selon les articles R.313-31 et suivants du même code, et des possibilités de conversion en cours de prêt, risque qui est également reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui impose aux banques d’informer les emprunteurs, travailleurs frontaliers ou non, du risque de change et de ses conséquences au moyen de simulations, étant relevé que les banques communiquent désormais aux emprunteurs frontaliers une “notice explicative relative au risque de change” et reconnaissent donc qu’un tel risque existe notamment en cas de perte de revenus dans la devise empruntée, lors de la revente du bien financé et en cas de remboursement anticipé du prêt en devise provenant de fonds en euro,
— que conformément à l’article 4 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 et à l’article L.212-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause est apprécié en tenant compte de toutes les circonstances entourant sa conclusion et de toutes les autres clauses d’un autre contrat dont il dépend, soit en l’espèce, au regard de l’ensemble contractuel que le contrat de prêt constitue avec le contrat d’acquisition immobilère dans lequel l’intervention de l’euro est essentielle, de sorte que le risque de change est significatif en raison de l’évolution imprévisible et déplafonnée du taux de change sur les vingt ans du prêt,
— qu’ils étaient particulièrement exposés au risque de change puisque, d’une part, le prêt était adossé à un placement en euro de sorte que les fonds utilisés pour le remboursement de l’échéance in fine ne provenaient pas de revenus ou d’épargne en francs suisses et rendaient donc nécessaire une opération de change, que d’autre part, le risque de perte de revenus en francs suisses n’était pas négligeable compte tenu de la durée du prêt et, qu’enfin, le risque était présent en cas de vente du bien financé à l’issue de délai de neuf ans de l’opération de défiscalisation et de remboursement anticipé,
— que les clauses litigieuses doivent être déclarées abusives puisqu’elles méconnaissent l’obligation de transparence pesant sur les banques en n’informant pas clairement et concrètement les emprunteurs des conséquences significatives d’une dépréciation de l’euro, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque la banque n’est exposée à aucun risque de change qui n’est pas remis en cause par la clause, non claire, prévoyant la possibilité de convertir le prêt en euros subordonné à un accord de la banque, alors que la banque ne leur a pas présenté ce risque comme la contrepartie du taux d’intérêt minoré indexé et ne pouvait pas s’attendre raisonnablement à ce qu’ils les acceptent à la suite d’une négociation,
— que la clause relative au risque de change définissant l’objet principal du contrat, le maintien de celui-ci n’est pas possible de sorte que le réputé non écrit des clauses anéantit rétroactivement le contrat et, compte tenu de l’effet de dissuasion de
l’application de la réglementation sur les clauses abusives, il convient d’appliquer le principe du nominalisme monétaire aux restitutions pour ordonner la restitution par les emprunteurs de la contrevaleur en euros des sommes empruntées, aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt, et pour ordonner la restitution par le […] de la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
— que, subsidiairement, la restitution des sommes indûments versées au titre de la marge commerciale non contractualisée, la régularisation effectuée par le […] représentant moins de la moitié de ce qui aurait dû être restitué.
Par conclusions signifiées par Rpva le 17 mars 2025, la Caisse de […] de la Porte d’Alsace sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [O] de toutes leurs fins et prétentions,
— condamner solidairement les époux [O] au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [O] aux dépens,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le […] fait valoir, en substance :
— que l’examen du caractère abusif d’une clause relevant de l’objet principal du contrat ne peut porter que sur les clauses jugées insuffisamment transparentes, cette vérification devant être opérée au regard de leur caractère explicatif, clair et complet du mécanisme du prêt, mais également au regard de la capacité des emprunteurs de comprendre ce mécanisme et, en l’espèce, de l’activité professionnelle de M. [O] et des revenus du couple majoritairement en francs suisses et, partant, de leur connaissances et expérience du risque de change, et de l’inexistence de tout risque de change à leur égard, étant observé que la jurisprudence rendue par la CJUE s’agissant des prêts Helvet Immo n’est pas transposable à l’espèce puisque les mécanismes des prêts sont très différents,
— que, s’agissant de l’exigence de transparence, la clause 5.3 expose un mécanisme élémentaire qui n’a jamais donné lieu à difficulté ou interrogation par les emprunteurs qui appliquaient ce même mécanisme à leurs revenus,
— que la clause 6 ne fait naître aucun doute concernant tant l’indexation du taux d’intérêt du contrat de prêt libellé en francs suisses sur l’indice du franc suisse, que la variation arithmétique de l’évolution de l’indice puisqu’aucune banque n’applique une variation proportionnelle et que l’emprunteur a été informé de l’ajustement du taux d’intérêt à chaque variation de l’index, étant relevé que cette clause ne saurait être abusive puisque l’emprunteur peut saisir le tribunal pour faire appliquer la clause de variation, que le taux, s’agissant d’une monnaie forte, est nécessairement bas et n’a cessé de baisser,
— que l’article 11.3 se borne à respecter les dispositions du code de la consommation en prévoyant l’établissement d’une nouvelle offre de prêt pour opérer la conversion du prêt en euro,
— que, s’agissant du caractère abusif des clauses, elle n’a pas manqué à l’exigence de bonne foi en s’abstenant de révéler au consommateur le risque disproportionné encouru puisque, percevant ses revenus dans cette devise, il échappe au risque de change, ainsi que le juge la Cour de cassation depuis 2023, étant relevé qu’aucun préjudice significatif n’est caractérisé puisque les demandeurs ont bénéficié d’un avantage de taux d’au moins deux points, de sorte qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs acceptent l’offre puisque le prêt a été conclu à l’issue d’une négociation individuelle portant sur ses conditions particulières, qui ont été discutées de bonne foi et en parfaite transparence,
— que les demandeurs fondent leurs prétentions sur une jurisprudence qui ne concerne pas le cas d’emprunteurs percevant leurs revenus dans la devise empruntée, reconnaissant que la CJUE ne s’est pas prononcée sur ce cas,
— que les demandeurs présentent une situation factuelle erronée puisque le prêt a été crédité en francs suisses sur le compte des emprunteurs en cette devise et qu’ils ont parfaitement compris cette situation en raison de l’avantage de taux,
— que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir des dispositions des articles L.313-64 et R.313-31 du code de la consommation, le coût du crédit se définissant comme l’ensemble des coûts au titre du contrat de prêt et non de l’investissement libellé en euros, pas plus que des recommandations de l’ACPR qui visent les ménages dont l’un au moins des membres dispose de revenus en devise étrangère puisque les revenus du couple étaient à 90 % en francs suisses, ou de l’ordonnance de la CJUE du 18 octobre 2023 où la question des revenus n’est pas évoquée,
— que toute situation transfrontalière est susceptible d’être affectée par la variation du taux de change, les demandeurs occultant que la relation entre les revenus et les charges est déterminante pour l’analyse du risque et que le prétendu risque illimité est équilibré par la même hausse illimitée des revenus des emprunteurs, de sorte que l’équilibre entre la devise du prêt et celle de l’investissement n’est pas un élément d’appréciation du risque, étant observé que la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, transposée à l’article L.313-64 du code de la consommation, pose comme seule condition celle que les emprunteurs disposent de revenus ou d’un avoir préexistant en devise,
— que les demandeurs se plaignent d’un préjudice artificiel puisqu’un prêt n’est pas nécessairement remboursé par la revente du bien financé, qu’un emprunteur ayant ses revenus en francs suisses et empruntant en cette même devise n’emprunte pas en devise étrangère et que la privation supposée d’une aubaine ne constitue pas un déséquilibre significatif,
— que, s’agissant des conséquences du caractère prétendument abusif de certaines clauses, la clause d’indexation d’intérêt n’entraîne pas la nullité du prêt, le montant en principal à rembourser évoqué par les demandeurs n’est pas justifié, le remboursement devant inclure la restitution faite le 29 janvier 2019 liée à la rectification de l’incidence de l’index négatif, et qu’à supposer que le contrat soit anéanti, elle ne saurait rembourser les cotisations d’assurance qui n’ont été perçue que pour le compte de l’assureur,
— que, s’agissant de la prétendue irrégularité de calcul des intérêts postérieurs au1er janvier 2019, les demandeurs ne peuvent pas solliciter, sans justification, le remboursement de la totalité des intérêts,
— que, compte tenu des sommes importantes sur lesquelles porte le litige et de la difficulté de restitution en cas d’infirmation, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande de restitutions formée par les époux [O]
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’ “objet principal du contrat”, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
Cette exigence de clarté et d’intelligibilité ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Elle nécessite également que le contrat expose, de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui, exemples chiffrés et significatifs à l’appui (Cassation, 1ère Civ., 20 avril 2022, n°20-16-316).
Le consommateur auquel il est référé est un consommateur moyen, entendu selon un critère objectif, cette notion, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, étant indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, [K] et [M], C 590/17).
Ainsi, le fait que l’emprunteur exerce, comme en l’espèce, une activité professionnelle frontalière et puisse disposer à ce titre de quelques connaissances et habitudes en matière de parité des monnaies est indifférent à l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses querellées.
En outre, le risque de change considéré est celui susceptible de découler du mécanisme financier organisé par le contrat, de nature intrinsèque aux conventions des parties, et non celui susceptible de naître de circonstances extérieures au contrat, de nature extrinsèque.
Enfin, l’existence d’un « déséquilibre significatif » ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales (CJUE, 16 janv. 2014, aff. C-226/12).
A. Sur la demande aux fins de réputer non écrites les clauses
Sur la clause de montant du prêt (5.1)
L’article 5.1 du contrat de prêt stipule que le montant du prêt est de 276 000 francs suisses.
S’agissant de l’objet principal du contrat, le contrôle du caractère abusif de cette clause nécessite la caractérisation préalable de son défaut de clarté et d’intelligibilité, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Au demeurant, les époux [O] sollicitent que cette clause soit réputée non écrite mais n’articulent, au dispositif de leurs écritures, aucun moyen à cet égard.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réputer non écrite la clause intitulée “5.1 Montant du prêt” et la demande de restitutions formée par les époux [O] sur ce fondement ne peut pas prospérer.
Sur la clause de versements périodiques sur contrat de capitalisation (4.1)
Aux termes de l’article 4.1 du contrat de prêt, “l’emprunteur s’engage à verser, sur le contrat de capitalisation défini ci-dessous à l’article “GARANTIES”, les cotisations périodiques prévues dans la demande de prêt, jusqu’au parfait remboursement des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre du présent prêt, sous peine d’exigibilité immédiate de ce dernier”.
Ces dispositions, qui ne relèvent pas de l’objet principal du contrat de prêt, ne portent pas davantage sur la contrepartie de la prestation de la banque, l’emprunteur s’engageant, aux termes de l’article 5.3.3, à effectuer un versement initial, outre des versements mensuels pendant toute la durée du prêt, sur un contrat d’assurance ouvert auprès des […] de sorte que l’emprunteur demeure propriétaire des sommes épargnées, ce qui permet d’examiner leur caractère abusif en dépit du respect de l’exigence de transparence.
A cet égard, les époux [O] n’établissent, ni même n’allèguent aucun déséquilibre significatif résultant de cette clause.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réputer non écrite la clause intitulée “4.1 Engagement de maintien de versements périodiques” et la demande de restitutions formée par les époux [O] sur ce fondement ne peut pas prospérer.
Sur les clauses d’indexation (notice, 5.2 et 6)
En l’espèce, l’article 5.2 du contrat de prêt, intitulé “Coût du crédit” dispose :
“Le présent prêt est réalisé aux conditions suivantes :
FRANCS SUISSES
TAUX
intérêts du prêt (taux exprimé en taux effectif)
(taux d’intérêt nominal : 2,500 % l’an)
138.000,00 CHF
2,500 % l’an
frais de dossier
1.000,00 CHF
0,023 % l’an
cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs
21.190,44 CHF
0,424 % l’an
coût de la convention, des garanties et d’estimation
2.300,00 CHF
0,053 % l’an
SOIT COUT TOTAL (assurance décès uniquement)
164.490,44 CHF
TAUX EFFECTIF GLOBAL (articles L 313-1 et L 313-2) PAR AN
3,000 %
Les intérêts du prêt sont stipulés à TAUX INDEXE.
L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS.
La définition de cet index est précisée au point “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt”.
La valeur de l’index à la date du 15.06.2005 est de 0,750 %”
Aux termes de l’article 6 intitulé “Définition de l’index ‘Libor 3 mois’ ” inséré au sein du paragraphe intitulé “Notice relative aux conditions et modalité de variation du taux d’intérêt” :
“Le taux d’interêt du prêt est stipulé variable en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate) publié par l’Association des banques britanniques.
Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat.
La valeur de l’index est établie :
— à l’ouverture du prêt: en tenant compte de la dernière valeur connue du LIBOR TROIS MOIS.
La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur et sera communiquée par écrit à l’emprunteur sur simple demande.
— par la suite: tous les 3 mois en tenant compte de la valeur du LIBOR TROIS MOIS, publiée le dernier jour du mois précédant le mois de révision.
Trimestriellement, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur arrêter à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation.
Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées.
La répercussion sur le taux d’intérêt prend effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil et le premier jour de la période d’amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux.
Le traitement du changement de taux s’effectue entre le 6 et le 9 de chaque mois.
La période d’amortissement est la période séparant deux échéances.
La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement se fait à compter de la prochaine échéance prélevée à compter du changement de taux. La variation du taux d’intérêt se traduit par une variation du montant des échéances de remboursement.
Exemple : Pour un prêt à échéance mensuelle dont l’offre est émise au mois de janvier, les révisions de taux se font en avril sur la base de la valeur de l’index au 31 mars, en juillet sur la base de la valeur de l’index au 30 juin, en octobre sur la base de la valeur de l’index au 30 septembre, et en janvier sur la base de la valeur de l’index au 31 décembre (de l’année précédente). La mise en place d’un nouveau taux prend effet au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour les prêts dont les échéances de remboursement sont prélevées le 10,15,20,25 ou dernier jour de chaque mois, et le 6 janvier, 6 avril, 6 juillet et 6 octobre pour les prêts dont les échéances de remboursement sont prélevées le 5 de chaque mois.
Les nouveaux termes de remboursement sont prélevés à compter d’avril, juillet, octobre et janvier pour les prêts ayant leurs échéances de remboursement au 10, 15, 20, 25 ou dernier jour de chaque mois et à compter de mai, août, novembre et février pour les prêts ayant une échéance de remboursement au 5 de chaque mois.
L’emprunteur sera informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt. Cette information est réputée reçue à défaut de réclamation quinze jours après le prélèvement de la première échéance tenant compte du nouveau taux”.
Les clauses litigieuses, afférentes au taux d’intérêt du prêt consenti par le […], portent sur la contrepartie de la prestation effectuée par le prêteur, de sorte que l’examen de son caractère éventuellement abusif nécessite que soit caractérisé leur défaut de transparence.
A cet égard, il résulte de ces stipulations que sont décrits, de manière particulièrement claire et détaillée, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prises en compte, index qui ne peut qu’être l’index Libor CHF s’agissait d’un prêt libellé en francs suisses.
Les clauses ne sauraient être considérées comme étant dépourvue de clarté et d’intelligibilité du seul fait que la banque a, d’initiative, appliqué une marge dans le calcul du taux d’intérêt du prêt, les demandeurs convenant que cette marge n’a pas été contractualisée.
L’index choisi, comme cela est le cas pour de très nombreux contrats de prêt, était publié par l’Association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réputer non écrites les clauses intitulées “5.2 Coût du crédit”, “6. Définition de l’index ‘Libor 3 mois’ et “notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêts” ” et la demande de restitutions formée par les époux [O] sur ce fondement ne peut pas prospérer.
Sur les clauses de paiement et de change (5.3 et 11)
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Cette exigence suppose, dans l’hypothèse d’un contrat de prêt ne comportant aucun élément d’extranéité, de vérifier que l’emprunteur-consommateur était, lors de la souscription du prêt en devises, conscient des risques encourus du fait du risque de change et de la possibilité qui lui est offerte – ou non – de contourner ou de limiter son exposition audit risque de change, pendant toute la durée de prêt (Civ. I, 30 mars 2022, n°19-17.996, Civ. I, 7 septembre 2022 n° 20-20.826).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Le risque de change considéré est celui susceptible de découler du mécanisme financier organisé par le contrat, de nature intrinsèque aux conventions des parties, et non celui susceptible de naître de circonstances extérieures au contrat, de nature extrinsèque.
Le fait que ce déséquilibre puisse ne pas se produire, en raison du fait que le consommateur concerné décide, au cours de l’exécution du contrat, de recourir à des modes alternatifs de remboursement du prêt prévus par celui-ci, est sans incidence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses (CJUE, 21 sept. 2023, aff. C-139/22).
En l’espèce, la clause 5.3, intitulée “Remboursement du crédit” stipule :
“Le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.
Les intérêts et la cotisation d’assurance sont payables le 31/3, 30/6, 30/9 et 31/12 de chaque année, jusqu’au remboursement intégral du capital.
Le capital du prêt s’amortira en 1 fois, de la manière suivante :
Les intérêts et, s’il y a lieu, la cotisation d’assurance sont détaillées précisément sur le tableau d’amortissement ci-après annexé.
— une échéance en capital de CHF . 276.000,00 payable à la date du 31.07.2025
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayées en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.
Cotisation(s) globale(s) d’assurance (assurance dès et assurance(s) optionnelle(s), en cas d’options) à rajouter au terme de remboursement : 96,60 CHF (sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales).”
La clause 11, intitulée “Dispositions propres aux crédits en devise” prévoit quant à elle :
“11.1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.
11.2. Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement partiel anticipé devra être au moins égal au triple de la première échéance non échue prévue dans le plan d’amortissement. Tout remboursement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l’emprunteur.
11.3. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
11.4. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes les modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler de la réglementation des changes.
11.5. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
11.6. L’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur origine (salaire, pension, etc…) pendant toute la durée du présent prêt”.
Il est constant que les clauses de paiement et de change déterminent un élément essentiel caractérisant le contrat de prêt et relèvent de l’objet principal du contrat de sorte que l’appréciation de leur caractère abusif suppose de constater leur insuffisante clareté et compréhensibilité par un consommateur moyen.
A cet égard, il résulte des stipulations combinées de ces articles une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical des conditions et modalités d’exécution du prêt permettant aux époux [O] de comprendre le mécanisme du prêt en devise, et notamment que la monnaie de compte est le franc suisse, que les échéances de prêt seraient prélevées sur un compte en devise dédié, que la monnaie de paiement demeurait l’euro et que l’emprunteur restait libre de s’acquitter de sa dette à tout moment en euros.
En revanche, force est de constater que la clause 5.3, qui prévoit que, lorsque le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur, avec application du cours de change tiré, a pour effet de faire peser le risque de change, en cas d’impayé et d’évolution significative de la parité monétaire entre l’euro et le franc suisse entre la date de souscription de l’offre et la date de toute échéance éventuellement impayée, sur l’emprunteur.
Ce risque n’est pas négligeable compte tenu du temps potentiellement important écoulé entre la souscription de l’offre et la survenance d’impayés, étant rappelé que l’offre de prêt a été acceptée le 11 juillet 2005 et que l’échéance finale du prêt a été fixée au 31 juillet 2025.
En outre, ainsi qu’en convient le […], les emprunteurs étaient libres de rembourser le prêt en euros, “ce qui suppose alors à chaque paiement une opération de change” (page 13 de leurs dernières écritures), étant rappelé que le fait que le consommateur concerné décide, au cours de l’exécution du contrat, de recourir à des modes alternatifs de remboursement du prêt prévus par celui-ci est sans incidence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses en tant que telles.
Il s’en évince que le contrat génère, en lui-même, un risque de change potentiellement significatif, indépendamment des risques extrinsèques évoqués par les demandeurs et tenant au risque de prêt d’emploi rémunéré en francs suisses, au remboursement du capital par anticipation et à la vente du bien financé à l’issue de l’opération de défiscalisation, qui ne doivent pas être pris en compte pour caractériser le risque de change.
Or, les dispositions précédemment rappelées de l’article 11 du contrat de prêt font peser le risque de change en totalité sur les emprunteurs, qui acceptent par anticipation toute modification contractuelle résultant d’un changement de la réglementation des changes et toutes les conséquences d’un changement de parité entre la devise empruntée et l’euro pouvant survenir jusqu’au complet remboursement du prêt, sans aucune garantie de pouvoir obtenir la conversion du prêt en euros, qui doit faire l’objet d’un accord entre les parties à défaut duquel l’emprunteur ne peut que poursuivre le prêt en devises ou rembourser le capital par anticipation.
En présence d’un risque de change pesant exclusivement sur les emprunteurs, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives au détriment de l’emprunteur et résultant de dispositions afférentes à l’objet principal du contrat, les exigences de clarté et d’intelligibilité imposent que les clauses litigieuses leur permettent de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier encadrant le remboursement en devises, de se figurer le risque de change qu’il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d’en évaluer les conséquences économiques négatives.
Toutefois, à la lecture du contrat de prêt, force est de constater qu’aucune indication spécifique n’est donnée à cet égard puisque si la clause 11.5 évoque “les conséquences d’un changement de parité”, le contrat n’en précise ni la cause, ni l’origine et ne donne pas davantage d’élément concret, telle une simulation ou un exemple chiffré, de nature à permettre aux emprunteurs de se représenter leur ampleur portentielle.
Si une information concrète, complète et pertinente avait été donnée aux époux [O], leur permettant d’appréhender le risque de change en lien avec toute défaillance dans le paiement, à raison de l’insuffisante d’alimentation du compte en devises affecté au remboursement, ou remboursement en devise nationale, les intéressés auraient pu vouloir s’abstenir d’emprunter en francs suisses et d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt.
Au surplus, les parties renvoient toutes deux aux dispositions des articles L.312-3-1 du code de la consommation, devenu l’article L.313-64, et des articles R.313-31 et suivants du même code, qui ne sont certes pas applicables au litige pour être entrées en vigueur postérieurement à la date de souscription de l’offre litigieuse, mais dont il convient de relever qu’elles imposent désormais au prêteur qui conclue un contrat de prêt avec un emprunteur percevant ses revenus dans la devise empruntée ou détenant un patrimoine dans cette devise, d’informer ce dernier des risques inhérents à un tel contrat, et notamment du risque de change caractérisé par l’augmentation du coût total du crédit de sorte que l’existence d’un risque de change pour les emprunteurs dits frontaliers, qui est indépendant de l’applicabilité de ces textes, est reconnue par le législateur.
Il s’ensuit que les clauses 5.3 et 11 du contrat, afférentes au remboursement en monnaie étrangère et au risque de change, ne sont pas claires et compréhensibles au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation et créent un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites.
Il est sans emport que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un préjudice significatif, le caractère abusif des clauses litigieuses résultant de l’existence d’un risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, risque que celui-ci aurait pu ne pas accepter à la suite d’une négociation individuelle si le professionnel avait respecté l’exigence de transparence, et non du surcoût occasionné en lui-même, étant rappelé que le déséquilibre ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé, comme tel est le cas en l’espèce.
En outre, le […] n’est pas fondé à faire valoir que l’exigence de bonne foi est respectée en l’absence de tout risque de change puisqu’il résulte des développements précédants que le […] était tenu de délivrer au consommateur les risques inhérents à la souscription du prêt en devise en cas d’impayé ou de remboursement volontaire en euros, et ce quelle que soit la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
Si le […] expose, à juste titre, que le déséquilibre ainsi relevé peut être compensé par la différence entre le taux d’intérêt en francs suisses et celui de la devise nationale, force est de constater que la défenderesse ne produit, à l’appui de ses affirmations, qu’un graphique représentant, de façon générale, l’évolution du taux des crédits immobiliers aux particuliers entre 1989 et 2009, sans aucun élément relatif à la situation particulière des époux [O], étant rappelé que l’échéance finale du prêt litigieux était fixée au 31 juillet 2025.
Enfin, le risque ne saurait être équilibré par la hausse illimitée des revenus en devise étrangère de M. [O], élément non établi et extrinsèque au contrat.
En conséquence, il y a lieu de juger abusive les clauses 5.3, intitulée “Remboursement du crédit”, et 11, intitulée “Dispositions propres aux crédits en devise”.
Sur la clause relative à la mise à disposition des prêts (12)
La Cour de justice de l’Union Européenne a également jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que sont susceptibles de constituer des clauses abusives, au sens de cette disposition, des clauses figurant dans un contrat de prêt en vertu desquelles le montant emprunté est libellé en devise étrangère et est, dans un premier temps, versé par la banque, dans cette devise, sur un compte bloqué avant d’être, dans un second temps, converti par celle-ci en monnaie nationale ou en monnaie de réserve et porté au crédit du compte courant de l’emprunteur, lorsque de telles clauses ont pour effet, d’une part, de transférer le risque de change entièrement vers le consommateur en cas d’appréciation importante de la devise étrangère et, d’autre part, de faire bénécier l’établissement de crédit, au détriment du consommateur, d’un avantage lié aux modalités de conversion du prêt non spécifiquement convenu entre les parties au moment de la conclusion du contrat (ordonnance CJUE, 18 octobre 2023, C-117/23).
En l’espèce, il résulte de l’article 12 du contrat de prêt que :
“Le concours financier devra être débloqué dans les douzes mois de la signature du contrat. Toutefois, en cas d’accord du prêteur, le concours pourra être décaissé ultérieurement.
Dans tous les cas, le concours sera mis à disposition de l’emprunteur après régularisation des garanties, agrément de l’assurance, utilisation préalable de l’apport personnel et levée de l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L 312-7 à L 312-20 du Code de la Consommation, par le débit du compter “prêt” ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur.
L’emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leurs déblocages, aux conditions de change usuelles (taux de change et commissions de change).
Si l’objet du financement n’est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur au-delà d’une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
Si l’objet du financement est achevé, mais son prix non payable en une fois, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure de l’exigibilité du prix de vente, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
À l’occasion de chaque remise de fonds, le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l’avancement des travaux ou l’exigibilité du prix et pourra faire vérifier cet état d’avancement ou d’exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Les réalisations successives pourront être constatées par tous moyens de preuves ordinaires”.
Cette clause, qui ne fixe pas une prestation essentielle du contrat de prêt, se réfère tout de même à l’application d’une commission de change de sorte qu’elle porte sur la contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur et, partant, que le contrôle de son caractère abusif suppose la caractérisation d’un défaut de clarté et d’intelligibilité.
A cet égard, force est de constater que si le mécanisme de change lors de la mise à disposition des fonds empruntés en franc suisse et convertis en euros est indique en termes compréhensibles sur le plan formel, cette clause ne comporte aucune indication sur le risque de change lors de la conversion des sommes débloquées et alors que le tableau d’amortissement du prêt produit par le […] fait apparaître que le capital a été débloqué en plusieurs fois entre le 29 novembre 2005 et le 30 novembre 2006, soit sur une période qui exposait les emprunteurs à un risque d’évolution significative du cours des monnaies.
Dès lors, il apparaît que le contrat génère en lui-même un risque de change pesant exclusivement sur les emprunteurs, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 11.5 susvisées, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives au détriment de l’emprunteur, sans qu’aucune indication spécifique de nature à leur permettre de se représenter l’ampleur du risque ne soit donnée.
Si une information concrète, complète et pertinente leur avait été délivrée, leur permettant de comprendre et mesurer le risque de change en cas de déblocage à distance temporelle de l’acceptation de l’offre, les époux [O] auraient pu vouloir s’abstenir d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt de sorte que la banque ne pouvait pas raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ceux-ci acceptent les risques susceptibles de résulter de cette clause et qu’il y a lieu de juger cette clause abusive.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le caractère abusif de la clause résultant de l’existence d’un risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, il est sans emport que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un préjudice significatif, étant rappelé que le déséquilibre ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé.
En outre, le […] n’est pas fondé à faire valoir que l’exigence de bonne foi est respectée en l’absence de tout risque de change puisqu’il résulte des développements précédants que le […] était tenu de délivrer au consommateur les risques inhérents à la souscription du prêt en devise en cas de déblocage des fonds à distance de la souscription de l’offre de prêt, et ce quelle que soit la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
Par ailleurs, le […] ne justifie pas de la différence entre le taux d’intérêt en francs suisses et celui de la devise nationale, s’agissant précisément de la situation des époux [O], de sorte qu’elle ne peut pas soutenir que le déséquilibre est compensé par l’application d’un taux d’intérêt plus favorable.
Enfin, le risque ne saurait être équilibré par la hausse illimitée des revenus en devise étrangère de M. [O], élément non établi et extrinsèque au contrat.
En conséquence, il y a lieu de juger abusive la clause intitulée “12. Mise à disposition des prêts”.
***
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réputer non écrites les clauses 5.3, intitulée “Remboursement du crédit”, 11 intitulée “Dispositions propres aux crédits en devise” et 12 intitulée “Mise à disposition des prêts”.
B. Sur la demande de restitution
En application de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Il est constant que lorsque le contrat ne peut pas subsister sans les clauses réputées non écrites, l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (Civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 22-17.030).
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les clauses de paiement et de change portant sur l’objet même du contrat, à savoir le remboursement du crédit et ses modalités essentielles, leur réputation non-écrite entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, ainsi que cela est sollicité par les époux [O], et oblige les parties à opérer les restitutions réciproques de nature à les replacer dans la situation qui était la leur en amont de la souscription de l’emprunt.
Dès lors, il convient de condamner les époux [O] à restituer au […] la contrevaleur en euros de la somme de 276 000 francs suisses, au taux de change en vigueur, non pas lors de la souscription de l’offre de prêt compte tenu de la mise à disposition des fonds en plusieurs tranches, mais lors de chacune des mises à disposition, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la restitution étant la conséquence de l’anéantissement du contrat ordonné par la présente décision.
Le […] sera, réciproquement, condamné à restituer aux époux [O] les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, pour les mêmes motifs que précédemment.
Toutefois, la demande de restitution des primes d’assurance emprunteur, qui n’ont pas été perçues par le […], mais par les […], ainsi que cela résulte de l’article 9 de l’offre de prêt, ne peut pas prospérer et cette demande sera rejetée.
La compensation entre les créances et dettes réciproques, sollicitée par les époux [O], sera ordonnée, avec intérêts au taux légal sur le solde à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse de […] de [Adresse 5], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de la Caisse de […] de [Adresse 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquidée ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
La compensation entre les créances et dettes réciproques, sollicitée par les époux [O], sera ordonnée.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.L’article 514 du code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des valeurs en litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE abusives les articles 5.3, 11 et 12 du contrat de prêt conclu entre la Caisse de […] de [Adresse 5], d’une part, et M. [N] [O] et Mme [J] [L] épouse [O], d’autre part, et les RÉPUTE non écrites ;
JUGE que le contrat de prêt ne peut subsister amputé desdites clauses et PRONONCE son anéantissement rétroactif ;
CONDAMNE M. [N] [O] et Mme [J] [L] épouse [O] à restituer à la Caisse de […] de [Adresse 5] la contrevaleur en euros de la somme de 276.000,00 CHF (DEUX-CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE FRANCS SUISSES), au taux de change en vigueur lors de chacune des mises à disposition ;
CONDAMNE la Caisse de […] de [Adresse 5] à restituer à M. [N] [O] et Mme [J] [L] épouse [O] la contrevaleur en euros de l’intégralité des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, aux cours monétaires applicables à la date de chacun des paiements s’agissant des règlements opérés en francs suisses ;
REJETTE la demande de restitutition formée par M. [N] [O] et Mme [J] [L] épouse [O] au titre des primes d’assurance emprunteur ;
CONDAMNE la Caisse de […] de [Adresse 5] à verser à M. [N] [O] et Mme [J] [L] épouse [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de la Caisse de […] de [Adresse 5], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties, avec intérêts au taux légal sur le solde à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse de […] de [Adresse 5] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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