Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 29 juillet 2025, n° 23/00116
TJ Albertville 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres affectant l'étanchéité et les infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour faute prouvée

    La cour a retenu que les entreprises avaient effectivement manqué à leurs obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Accepté
    Indemnisation des travaux de reprise suite aux désordres

    La cour a estimé que les travaux de reprise étaient justifiés et que les montants demandés étaient fondés sur les conclusions de l'expert.

  • Rejeté
    Préjudice moral collectif des copropriétaires

    La cour a jugé que le Syndicat n'avait pas démontré la réalité d'un préjudice moral collectif, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'expertise

    La cour a considéré que les frais d'expertise relevaient des dépens et ne pouvaient pas faire l'objet d'une indemnisation distincte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 23/00116
Numéro(s) : 23/00116
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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