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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 29/07/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/162
N° RG 23/00116
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTC3
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE COMBORCIERE
représenté par son syndic la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques GELPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.M. C.V. SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE
EIFFAGE CONSTRUCTION ISERE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE
prise en son établissement secondaire EIFFAGE CONSTRUCTION SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
S.A.S.U. DUVERNEY TP
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
assureur de la SASU DUVERNEY TP
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me LE MAT de la SCP GB2L AVOCATS, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. IDEX ENERGIES
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sophie MANFREDI, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A.S. SODEREV TOUR
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Présidente : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 20 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 29 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me CLATOT, Me MURAT, Me CLARAZ-MURAT et Me LAZZARIMA
à :
La Sci Les Hauts de Comborcière, aux droits de laquelle se trouve désormais le Syndicat des copropriétaires Les Hauts de Comborcière depuis le 20 décembre 2012, a fait édifier un ensemble immobilier à vocation hôtelière composé de trois bâtiments, sis [Adresse 21] à [Localité 20]. Le chantier a débuté le 23 octobre 2006 et la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Eiffage Immobilier Centre Est, gérant associé de la Sci Les Hauts de Comborcière. La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné est intervenue en qualité d’entreprise générale.
La société Eiffage Construction Alpes Dauphiné a sous-traité les travaux suivants :
— le lot terrassement a été confié à la Sarl Duverney, assurée auprès de la compagnie Aviva, devenue Abeille Iard & Santé (police n°72976272)
— le lot gros œuvre a été confié à la société Eiffage Construction Savoie (établissement secondaire)
— le lot étanchéité relevait de la compétence de la Sa Tissot Etanchéité, assurée auprès de la Smabtp
— le lot piscine et traitement de l’eau a été confié à la Sas Ecd, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard. Cette dernière société a sous-traité l’installation du hammam à la Sas Nordique France assurée auprès de la Mma
— la Sas Ravoire, assurée auprès de la compagnie Covéa Risk (aux droits de laquelle viennent désormais les Mma Iard et Iard Assurances Mutuelles) s’est vue confier les lots plomberie-sanitaire et Vmc/traitement de l’air piscine
— la Sa Millet Paysage, assurée auprès de la compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne s’est occupée du lot espaces verts.
Sont également intervenus à la construction :
— la Sa Bureau Véritas en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la Smabtp
— la Sarlu Elithis Ingéniérie en qualité de bureau d’études fluides
— la Sarl Eg Sol en qualité de bureau d’études géotechniques
— la Sarl Alpes structures en qualité de bureau d’étude structures
La Sci Les Hauts de Comborcière avait souscrit une assurance responsabilité décennale et une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie Smabtp.
Le bâtiment A a été réceptionné le 21 décembre 2007. Les bâtiments B et C ont été réceptionnés le 11 décembre 2008.
Des désordres sont apparus (infiltrations, moisissures, décollement du carrelage, humidité importante, dégradation des banquettes du sauna, etc) et ont fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommages-ouvrages mais nombreux sont ceux ayant fait l’objet d’un refus de garantie de la part de la Smabtp ou d’une proposition d’indemnité qui a été refusée par le Syndicat des copropriétaires comme insuffisante.
Par actes des 25, 26, 27 et 31 juillet 2017 ainsi que des 2, 3, 8, 14, 21 et 24 août 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Hauts de Comborcière, représenté par son syndic en exercice la Sasu Lagrange Syndic immobilier, a fait assigner en référé expertise la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), prise en ses qualités d’assureur dommages-ouvrages, d’assureur de la Sa Bureau Véritas et d’assureur de la société Tissot Etanchéité, la Sas Eiffage Immobilier Centre Est, la Sas Eiffage Construction Alpes Dauphiné, prise en son établissement secondaire Eiffage Construction Alpes Dauphiné (enseigne Eiffage Construction Savoie), la Sa Bureau Véritas, la Sarl Etude Eau Environnement Géologie Ingéniérie, la Sarl Alpes Structures, la Sarlu Elithis Ingéniérie, la Sas Duverney TP et son assureur la Sa Aviva assurances, la Sa Tissot Etanchéité, la Sa Millet Paysage Environnement, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne-Compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en qualité d’assureur de la Sa Millet Paysage Environnement, la Sas Ravoire, la société Mma Iard Assurance Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risk, en qualité d’assureur de la Sas Ravoire, la Sas Ecd, la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sas Ecd, la Sas Nordique France et ses assureurs les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
Par ordonnance du 3 octobre 2017 le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné pour y procéder monsieur [O] [G].
Par acte du 6 novembre 2020 le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a assigné la société Soderev Tour afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 12 février 2021 le juge des référés a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt d’appel du 23 novembre 2021.
L’expert a rendu son rapport le 28 juillet 2022.
Par actes des 23 et 24 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière a fait assigner la société Duverney TP et son assureur la Sa Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva assurances), la Sas Eiffage Construction Alpes Dauphiné, la Sas Eiffage Immobilier Centre Est, la Smabtp, la Sas Soderev Tour et la Sas Idex Energies aux fins d’engager leur responsabilité décennale et contractuelle pour défaut d’entretien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Aux termes de son assignation au fond, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— constater, déclarer et juger que les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Construction Savoie, Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°508533G7103015), Duverney Tp, Abeille Iard & Santé (ancienne Aviva Assurances) es qualité d’assureur de la société Duverney TP (police n°72976272) ont engagé leur responsabilité :
*à titre principal sur le fondement de la garantie décennales
*subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuellement
— constater, déclarer et juger que la société Idex Energies a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuellement
— constater, déclarer et juger que la société Soderev Tour a engagé sa responsabilité :
*à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle
*à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Construction Savoie, Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°508533G7103015), Duverney Tp, Abeille Iard & Santé (ancienne Aviva Assurances) es qualité d’assureur de la société Duverney TP (police n°72976272), Idex Energies et Soderev Tour à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière pris en la personne de son syndic en exercice Lsi, la somme de 96 768,16 euros au titre des travaux de reprise,
— condamner solidairement les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Construction Savoie, Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°508533G7103015), Duverney Tp, Abeille Iard & Santé (ancienne Aviva Assurances) es qualité d’assureur de la société Duverney TP (police n°72976272), Idex Energies et Soderev Tour à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière pris en la personne de son syndic en exercice Lsi, la somme de 15 000 € (somme à parfaire et actualiser le cas échéant au titre d’un chiffrage ultérieur) au titre des travaux de remise en état du restaurant l’Elan affecté de divers dégâts selon constat d’huissier établi le 12 janvier 2023
— condamner solidairement les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Construction Savoie, Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°508533G7103015), Duverney Tp, Abeille Iard & Santé (ancienne Aviva Assurances) es qualité d’assureur de la société Duverney TP (police n°72976272), Idex Energies et Soderev Tour à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière pris en la personne de son syndic en exercice Lsi, la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ressenti collectivement
— condamner solidairement les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Construction Savoie, Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°508533G7103015), Duverney Tp, Abeille Iard & Santé (ancienne Aviva Assurances) es qualité d’assureur de la société Duverney TP (police n°72976272), Idex Energies et Soderev Tour à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière pris en la personne de son syndic en exercice Lsi, la somme de 30 720,88 € au titre des frais d’expertise judiciaire de monsieur [G]
— condamner solidairement les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Construction Savoie, Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°508533G7103015), Duverney Tp, Abeille Iard & Santé (ancienne Aviva Assurances) es qualité d’assureur de la société Duverney TP (police n°72976272), Idex Energies et Soderev Tour à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière pris en la personne de son syndic en exercice Lsi, la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Construction Savoie, Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°508533G7103015), Duverney Tp, Abeille Iard & Santé (ancienne Aviva Assurances) es qualité d’assureur de la société Duverney TP (police n°72976272), Idex Energies et Soderev Tour à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Comborcière pris en la personne de son syndic en exercice Lsi, aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires affirme tout d’abord sa recevabilité à agir, les désordres affectant les parties communes. Il se fonde ensuite sur le rapport d’expertise pour demander que soit engagée la responsabilité décennale des entreprises Eiffage Construction Alpes Dauphiné (entreprise générale), Eiffage Construction Savoie et Duverney TP. Il précise que les infiltrations constituant une atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage, elles le rendent impropre à sa destination, relevant ainsi de la garantie décennale ; que par ailleurs ils sont apparus postérieurement à la réception. Le Syndicat des copropriétaires indique que si la responsabilité décennale devait ne pas être retenue, il conviendrait de retenir la responsabilité contractuelle pour faute prouvée du constructeur non réalisateur (la Sci Les Hauts de Comborcière) et de son associé indéfiniment responsable la société Eiffage Immobilier Centre Est et des intervenants à l’acte de construire.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société Idex Energies avec laquelle il avait régularisé un contrat d’assistance technique et de dépannage des installations de chauffage, ECS, ventilation et traitement de l’air, est engagée en raison du manquement à ses obligations contractuelles et notamment le défaut de maintenance.
Il conteste en outre toute responsabilité de sa part au titre d’un défaut d’entretien affirmant n’avoir commis aucune faute, notamment car il n’a jamais été destinataire des DOE et DIUO précisant les modalités d’entretien du bâtiment et de ses équipements. En revanche, le Syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de la Soderev Tour, exploitant hôtelier de la résidence, doit être engagée au titre du défaut d’entretien auquel elle était pourtant tenue en vertu du bail. Le Syndicat des copropriétaires rappelle que dès le mois de novembre 2020 l’expert a indiqué que la présence de Soderev Tour à l’expertise serait utile et pertinente, qu’il a sollicité judiciairement que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables à la société Soderev et que cette demande a été rejetée principalement au motif que les opérations d’expertise étaient déjà très avancées et qu’une mise en cause tardive de l’exploitant pourrait obliger l’expert à réitérer l’ensemble de ses opérations. Le Syndicat des copropriétaires estime que le défaut d’entretien mis en exergue par l’expert relève de la responsabilité de l’exploitant de la résidence de tourisme et que son inaction est à l’origine de certains désordres ou de leur aggravation ; que l’obligation d’entretien découle des baux qui lient la Soderev Tour à chacun des propriétaires et subsidiairement de sa responsabilité délictuelle au regard de la méconnaissance des obligations lui incombant en tant qu’exploitation de la résidence.
Le Syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire de l’ensemble des responsables, se fondant sur la jurisprudence.
Au titre de la réparation de ses préjudices, le Syndicat des copropriétaires demande que la proposition de l’assurance dommages-ouvrage du 14 juin 2018, à savoir 53 348,16 euros, soit retenue concernant la réclamation 1, outre 40 000 € pour la réclamation 4 et 3420 € au titre des réclamations 2 et 3, soit un montant total de 96 768,16 € au titre des réparations. Il sollicite en outre 25 000 € au titre du préjudice moral collectivement ressenti, la prise en charge des frais d’expertise, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2023, la Smabtp demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence les HAUTS DE COMBORCIERE ne dispose pas de la qualité à agir s’agissant des travaux de reprise du restaurant L’ELAN
— JUGER que cette demande n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son quantum
— JUGER que l’origine des désordres allégués sur le restaurant l’ELAN demeurent indéterminée.
— JUGER que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir en réparation d’un préjudice moral
— JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels
— JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale
— JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP prise en qualité d’assureur dommages ouvrage ne sont pas mobilisables.
Par conséquent REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et ce y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà perçu la somme de 20.317€ au titre des travaux de reprise des désordres :
— Calfeutrement des fissures sur les planchers intermédiaires des parkings au droit des emplacements B53, B55, B57 et B60
— Réalisation d’une étanchéité sur la rampe d’accès au parking du bâtiment C, au droit de la place de parking B44
— Dépose – repose du regard – réfection de l’étanchéité au niveau du passage du réseau EP au droit des places de stationnement C79 et C80.
— REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre des travaux de reprise des désordres
— Calfeutrement des fissures sur les planchers intermédiaires des parkings au droit des emplacements B53, B55, B57 et B60
— Réalisation d’une étanchéité sur la rampe d’accès au parking du bâtiment C, au droit de la place de parking B44
— Dépose – repose du regard – réfection de l’étanchéité au niveau du passage du réseau EP au droit des places de stationnement C79 et C80.
A la somme de 4.283€ (24.600€ – 20.317€) correspondant au reliquat entre le coût de travaux tel que chiffré par l’expert judiciaire et les sommes d’ores et déjà perçues.
— JUGER que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà perçu la somme de 31.740€ € au titre des travaux de reprise du désordre « instabilité du talus amont »
— REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre des travaux de reprise du désordre « instabilité du talus amont » à la somme de 8.260€ (40.000€ – 31.740€) correspondant au reliquat entre le coût de travaux tel que chiffré par l’expert judiciaire et les sommes d’ores et déjà perçues.
— CONDAMNER in solidum DUVERNAY TP et son assureur ABEILLE et IDEX à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des honoraires de l’expert judiciaire, des constats d’huissier, des dépens de l’instance et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble LES HAUTS DE COMBORCIERE représenté par son syndic, ou tout succombant, à payer à la SMABTP, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL VIARD – HERISSON GARIN, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions la Smabtp fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir pour le compte des parties privatives d’un propriétaire, en l’espèce les travaux de reprise affectant le restaurant Elan ; que par ailleurs cette demande n’est pas justifiée ni étayée et qu’elle ne ressort que d’un constat d’huissier postérieur au dépôt du rapport d’expertise, ne permettant pas d’établir l’origine des désordres. Sur le préjudice moral collectif l’assureur rappelle que le Syndicat n’a pas qualité pour solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice et que sa garantie ne couvre pas les préjudices immatériels.
S’agissant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise, la Smabp indiquent qu’ils ont pour partie fait l’objet d’une indemnisation, sans d’ailleurs que le Syndicat ne procède aux travaux de reprise, pour partie n’ont pas pu être constatés ou ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, et en fin pour partie résultent d’un défaut d’entretien de la part du Syndicat des copropriétaires, ou encore d’un défaut de maintenance, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage. Si toutefois le tribunal devait retenir la garantie de l’assureur, il demande à ce que les sommes mises à sa charge soient réduites compte tenu du fait qu’il a déjà versé des sommes au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 septembre 2009 la société Eiffage immobilier Centre Est demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la responsabilité d’EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST n’est pas évoquée par Monsieur [G]
Par conséquent REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et ce y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble LES HAUTS DE COMBORCIERE représenté par son syndic, ou tout succombant, à payer à d’EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL VIARD HERISSON-GARIN, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions la société Eiffage Immobilier Centre Est fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir pour le compte des parties privatives d’un propriétaire, en l’espèce les travaux de reprise affectant le restaurant Elan ; que par ailleurs cette demande n’est pas justifiée ni étayée et qu’elle ne ressort que d’un constat d’huissier postérieur au dépôt du rapport d’expertise, ne permettant pas d’établir l’origine des désordres. Sur le préjudice moral collectif l’assureur rappelle que le Syndicat n’a pas qualité pour solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice et que sa garantie ne couvre pas les préjudices immatériels.
S’agissant des travaux de reprise, Eiffage Immobilier Centre Est fait valoir que l’expert exclu la nature décennale des désordres allégués, qu’il s’agit d’un défaut de maintenance ou d’entretien imputable à la société Idex et au syndicat des copropriétaires ; qu’en tout état de cause la responsabilité de Eiffage Immobilier Centre Est n’est pas évoquée par l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 septembre 2009 la société Eiffage construction Alpes Dauphiné demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence les HAUTS DE COMBORCIERE ne dispose pas de la qualité à agir s’agissant des travaux de reprise du restaurant L’ELAN
— JUGER que cette demande n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son quantum
— JUGER que l’origine des désordres allégués sur le restaurant l’ELAN demeurent indéterminée.
— JUGER que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir en réparation d’un préjudice moral
— JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale
— JUGER que la responsabilité d’EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE ne peut pas être retenue
Par conséquent REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et ce y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà perçu la somme de 20.317€ au titre des travaux de reprise des désordres :
— Calfeutrement des fissures sur les planchers intermédiaires des parkings au droit des emplacements B53, B55, B57 et B60
— Réalisation d’une étanchéité sur la rampe d’accès au parking du bâtiment C, au droit de la place de parking B44
— Dépose – repose du regard – réfection de l’étanchéité au niveau du passage du réseau EP au droit des places de stationnement C79 et C80.
— REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre des travaux de reprise des désordres
— Calfeutrement des fissures sur les planchers intermédiaires des parkings au droit des emplacements B53, B55, B57 et B60
— Réalisation d’une étanchéité sur la rampe d’accès au parking du bâtiment C, au droit de la place de parking B44
— Dépose – repose du regard – réfection de l’étanchéité au niveau du passage du réseau EP au droit des places de stationnement C79 et C80.
A la somme de 4.283€ (24.600€ – 20.317€) correspondant au reliquat entre le coût de travaux tel que chiffré par l’expert judiciaire et les sommes d’ores et déjà perçues.
— JUGER que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà perçu la somme de 31.740€ € au titre des travaux de reprise du désordre « instabilité du talus amont »
— REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires formulée au titre des travaux de reprise du désordre « instabilité du talus amont » à la somme de 8.260€ (40.000€ – 31.740€) correspondant au reliquat entre le coût de travaux tel que chiffré par l’expert judiciaire et les sommes d’ores et déjà perçues.
— CONDAMNER in solidum DUVERNAY TP et son assureur ABEILLE et IDEX à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge au titre des honoraires de l’expert judiciaire, des constats d’huissier, des dépens de l’instance et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble LES HAUTS DE COMBORCIERE représenté par son syndic, ou tout succombant, à payer à EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE , la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL VIARD HERISSON-GARIN, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir pour le compte des parties privatives d’un propriétaire, en l’espèce les travaux de reprise affectant le restaurant Elan ; que par ailleurs cette demande n’est pas justifiée ni étayée et qu’elle ne ressort que d’un constat d’huissier postérieur au dépôt du rapport d’expertise, ne permettant pas d’établir l’origine des désordres. Sur le préjudice moral collectif l’assureur rappelle que le Syndicat n’a pas qualité pour solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice.
S’agissant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise, Eiffage Construction Alpes Dauphiné indique qu’ils ont pour partie fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’assurance dommages-ouvrage, sans d’ailleurs que le Syndicat ne procède aux travaux de reprise, pour partie n’ont pas pu être constatés ou ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, et enfin pour partie résultent d’un défaut d’entretien de la part du Syndicat des copropriétaires, ou encore d’un défaut de maintenance, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. Si toutefois le tribunal devait retenir la responsabilité de Eiffage Contruction Alpes Dauphiné, il demande à ce que les sommes mises à sa charge soient réduites compte tenu du fait que le Syndicat a déjà perçu des sommes au titre de la garantie dommages-ouvrage.
En tout état de cause, en cas de condamnation, il sollicite la garantie de la société Duverney TP et de son assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 mars 2024 la compagnie Abeille Iard & Santé, venant aux droit de la société Aviva Assurance, en sa qualité d’assureur de la société Duverney TP, demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES HAUTS DE COMBORCIERE, pour défaut de qualité à agir, s’agissant des travaux de reprise du restaurant L’ELAN,
— JUGER irrecevables et à tout le moins mal fondées les prétentions du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES HAUTS DE COMBORCIERE dirigées contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— METTRE hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la responsabilité de la Société DUVERNEY TP, assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas retenue par l’expert judiciaire,
— REJETER toutes demandes et/ou actions récursoires dirigées à tort contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— METTRE hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, des frais afférents aux constats d’huissier, ou au titre des dépens (en ce compris les frais d’expertise),
En revanche :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires demandeur ou qui mieux le devra des défendeurs, à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires demandeur ou qui mieux le devra des défendeurs aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise), dont distraction au profit de Maître Anne-Marie LAZZARIMA, avocat constituée.
Au soutien de ses prétentions, la société Abeille Iard & Santé fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité à agir pour le compte des parties privatives d’un propriétaire, en l’espèce les travaux de reprise affectant le restaurant Elan ; que par ailleurs cette demande n’est pas justifiée ni étayée et qu’elle ne ressort que d’un constat d’huissier postérieur au dépôt du rapport d’expertise, ne permettant pas d’établir l’origine des désordres. Sur le préjudice moral collectif l’assureur rappelle que le Syndicat n’a pas qualité pour solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice.
La société Abeille Iard & Santé soulève en outre l’irrecevabilité des demandes à son encontre considérant que son assuré est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Eiffage Construction Savoie et non en qualité de locateur d’ouvrage de sorte qu’il n’est pas soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1792 ; que par ailleurs, en l’absence de lien contractuel avec le demandeur, elle n’est pas concernée par les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires ; qu’enfin aucune faute n’est démontrée à l’encontre de son assuré qui permettrait de mettre en œuvre la responsabilité quasi-délictuelle.
L’assureur constate qu’aucune action récursoire n’est formée à son encontre par Eiffage et Smabtp au titre des travaux de reprise et des autres préjudices.
S’agissant du seul désordre dans lequel l’expert évoque la responsabilité de l’entreprise Duverney TP, l’assureur fait valoir que d’après l’expert ce désordre n’est pas de nature à affecter la structure de l’immeuble ni à constituer une atteinte à la sécurité des personnes ; qu’en outre le périmètre d’intervention de l’entreprise Duverney n’avait pas été communiqué à l’expert et que la responsabilité d’une autre société titulaire du lot VRD, la société Appia, était susceptible d’être engagée ; que la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné n’a pas justifié du périmètre d’intervention de ses sous-traitants au cours de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 avril 2024, la société Idex Energies demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les conditions de la solidarité ne sont pas réunies et que la société IDEX Energies n’est pas susceptible d’engager une quelconque responsabilité du chef des réclamations n°1, 4, 5, 6, 7 qui n’ont aucun rapport avec son contrat d’entretien P2 ;
— JUGER que les conditions cumulatives de la responsabilité contractuelle de la société IDEX EnergiesS s’agissant des réclamations n°2 et n°3 ne sont pas réunies ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Comborcière et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins, conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société IDEX EnergiesS ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la société IDEX Energies ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la société IDEX EnergiesS serait relevée et garantie indemne de toute condamnation qui, par impossible, serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, in solidum par les sociétés SMABTP, EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, EIFFAGE CONSTRUCTION SAVOIE, DUVERNEY TP, ABEILLE IARD & SANTE et SODEREV TOUR s’agissant des cinq réclamations n°1, 4, 5, 6, 7 ;
— JUGER que la société IDEX EnergiesS serait relevée et garantie indemne de toute condamnation qui, par impossible, serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, par l’exploitant SODEREV TOUR s’agissant des deux réclamations n°2 et 3 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HAUTS DE COMBORCIERE ou toute autre partie succombant à verser à la société IDEX EnergiesS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HAUTS DE COMBORCIERE ou tout autre succombant aux entiers dépens, de référé, expertise judiciaire et de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Idex Energies relève à titre liminaire que le Syndicat des copropriétaires inclus dans sa demande indemnitaire, au titre des réclamations n°2 et 3, pour un montant de 3 420 €, les frais d’intervention du sapiteur, qui relèvent en réalité des dépens. Elle fait ensuite valoir d’une part que le défaut de maintenance ne concerne que les réclamations 2 et 3, que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’à ce titre ; qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et que l’expert ne retient aucun préjudice au titre des réclamations 2 et 3 ; que son périmètre d’intervention aux termes du contrat de maintenance conclu le 5 février 2008 à effet au 15 février 2008 consistait à effectuer les opérations d’entretien courant (dégraissage, nettoyage) sur les équipements pris en charge contractuellement limitativement énumérés, sans fourniture ni remplacement de pièce ; que le contrat prévoit en outre que le Syndicat avait à sa charge la conduite et la surveillance des installations ; que s’agissant de la réclamation n°3 le remplacement d’une pièce aléatoirement en panne a suffit à régler le problème ; qu’il n’existe pas de désordre relatif à l’insuffisance d’eau délivrée en haute-saison mais simplement une mauvaise utilisation ; que par ailleurs il n’existe pas de défaut de maintenance étant donné que l’équilibrage de l’installation ne relève pas de ses obligations contractuelles ni de la maintenance mais du réglage initial de l’installateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023 la société Soderev Tour demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes du Syndicat descopropriétaires de la résidence « Les Hauts de Comborcière » ;
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés Idex, Eiffage Immobilier Centre Est et Smabtp à garantir la société Soderev Tour de toute somme pouvant être mise à sa charge ;
et dans tous les cas,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts de Comborcière » à payer à la société Soderev Tour la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts de Comborcière » aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Murat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Soderev Tour soutient que l’action du Syndicat des copropriétaires à son égard est irrecevable, le rapport d’expertise judiciaire lui étant inopposable et les demandes fondées exclusivement sur cette expertise non contradictoire ; que par ailleurs, comme le soutien le Syndicat des copropriétaires, en l’absence du DOE et du DIUO, indispensable pour entretenir les bâtiments et les équipements, il ne peut être reproché à la Soderev Tour une faute du fait d’un défaut d’entretien ; que suite à sa demande judiciaire, la société Eiffage Immobilier Centre Est a été condamnée à produire les documents en question, sous astreinte, à la société Soderev Tour par décision du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2020, en vain ; qu’en outre le Syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’entretien avec la société Idex. En tout état de cause la société Soderev Tour indique qu’aucun préjudice moral collectif n’est démontré et qu’elle subit en réalité un préjudice plus important du fait des dysfonctionnements constatés.
La Sasu Duverney TP n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
I-Sur les irrecevabilités
Sur l’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires
— S’agissant des travaux de remise en état du restaurant l’Elan
Aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
En l’espèce, si le Syndicat des copropriétaires sollicite dans son dispositif la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 15 000 € au titre des travaux de remise en état du restaurant Elan, aucun moyen n’est invoqué dans la discussion au soutien de ces prétentions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
— S’agissant du préjudice moral collectif : en l’occurrence le Syndicat des copropriétaires représente les intérêts des copropriétaires et notamment en ce qui concerne les parties communes. Il a donc intérêt à agir en l’espèce concernant les désordres qui affectent les parties communes. La question de l’indemnisation du préjudice moral collectif des copropriétaires relève du bien fondé de la demande et sera traitée au fond.
II-Sur les désordres affectant les parties communes
En vertu de l''article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Les dommages affectant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales, peuvent engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le constructeur est tenu d’une obligation de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice. En revanche, le vendeur en état futur d’achèvement n’engage sa responsabilité contractuelle que pour faute prouvée.
Le Syndicat des copropriétaires faits état de sept réclamations qui seront examinées successivement.
1-Réclamation 1 : infiltrations généralisées en sous-sol des bâtiments
— L’origine des désordres : le Syndicat des copropriétaires relèvent des infiltrations affectant :
*le rez-de-chaussée du bâtiment A et le sous-sol du bâtiment A et B, le local à ski, les cages d’ascenseurs et le parking, les appartements A1, A2 et A3
*les garages
*les parkings bâtiments A, B et C
*les cages d’escalier du bâtiment B niveau -1 et -2
*la cuisine du restaurant de la résidence
*les murs enterrés du sous-sols-la cage d’escalier du bâtiment A, niveau -1 et niveau 0
*dans les communs du bâtiment C, face à la porte du local technique
*le sol de la réserve du restaurant
*le hall du bâtiment A, le couloir adjacent et des appartements A1, A2 et A3
L’expert relève que les visites d’ouvrage ont pu mettre en évidence la présence d’infiltrations d’eau importantes affectant principalement les sous-sols des bâtiments A, B et C et notamment les parkings, les communs et le local « Eau chaude sanitaire », ainsi que les murs enterrés au droit de l’espace sauna, avec formations ponctuelles de stalactites composées de carbonate de calcium au droit des emplacements de stationnement. Il est également relevé un débordement des eaux pluviales au droit des regards.
Les sinistres ont été déclarés à l’assurance dommages-ouvrages et ont, pour partie, fait l’objet d’une prise en charge. Tel est le cas des infiltrations dans les cages d’escalier des bâtiments B et C, infiltrations dans les cages d’ascenseur du bâtiment C, humidité dans le local technique de la piscine, moisissures dans l’espace cabine + toilette, condensation et remontée capillaire, humidités sur les murs enterrés du hammam, infiltration dans les WC et le cabinet PMR, condensation dans l’espace forme, infiltration affectant les vestiaires de l’espace forme. Ces désordres ont fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dommage-ouvrage et les travaux réparatoires ont été réalisés.
Par ailleurs, d’autres désordres ont été indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage pour un montant de 26 535,98 et n’ont pas fait l’objet de travaux de reprise, de sorte qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires d’effectuer les travaux. Il s’agit des désordres d’infiltration au niveau du parking bâtiment B place 59, place de parking P9 et P10, parking A devant la sortie piétonne et des coulures sous les réseaux EP dans le local technique du bâtiment A.
Pour le reste, et notamment les désordres ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par l’assurance dommages-ouvrage, à savoir : infiltrations dans les cages d’escalier du bâtiment B, infiltrations dans les garages, infiltration sur la place de parking 69, infiltrations dans le sous-sol du bâtiment A, dans la cage d’escalier du bâtiment A, dans les garages du bâtiment A place 26, infiltration en sous face de plancher dans la piscine et sur l’habillage bois de la piscine, infiltration dans l’angle sud-ouest du local technique de la piscine. L’expert indique que certaines infiltrations ont pu être constatées, affectant des locaux de 2ème catégorie pour lesquels des infiltrations limitées en parois verticales sont acceptables. C’est le cas de murs bordant des locaux non habitables utilisés comme chaufferie, garage ou cave selon le DTU. Ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropres à sa destination. Pour le reste, l’expert indique que la matérialité des désordres n’a pas pu être établie au cours des opérations d’expertise.
Enfin, il reste une partie des désordres qui ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation par l’assurance dommages-ouvrage mais qui a été refusée par le Syndicat des copropriétaires. Il s’agit des désordres ayant fait l’objet d’une proposition d’indemnisation sur la base des travaux réparatoires suivants :
— cuvelage des places de parking A21, A22, B50 et C81
— réfection d’un réseau d’évacuation d’eau au droit des places de parking A16, A17 et A18
— calfeutrement des fissures sur les planchers intermédiaires des parkings au droit des emplacements B53, B55, B57 et B60
— réalisation d’une étanchéité sur la rampe d’accès au parking bâtiment C, au droit de la place de parking B44
— dépose/repose du regard, réfection de l’étanchéité au niveau du passage du réseau EP au droit des places de stationnement C79 et C80.
Pour ces désordres, les propositions d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage s’élevaient à 53 348,16 €.
S’agissant de ces désordres, l’expert a mandaté la société Hydrotech afin de réaliser des investigations non destructives en recherche de fuite qui conclu aux éléments suivants :
— au sous-sol niveau -1 : obstruction des drains en aval du puits n°2, drain 01 déboité et défaut de pente des tuyaux d’évacuation pour les tuyaux 02 et 03
— au sous-sol niveau -2 : réseau n°1 obstrué, regard n° 2 bouché par la boue, infiltrations d’eau entre les segments en béton du regard 01
L’expert en conclu que :
— s’agissant des infiltrations affectant les parkings A21, A22, B50 et C81, A16, A17 et A18, les désordres ne sont pas de nature à compromettre l’efficacité du réseau de drainage et ne rendent donc pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il indique que les travaux susceptibles de remédier aux désordres sont des travaux de curage et d’entretien du réseau de drainage.
Ces désordres ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. La question du défaut d’entretien sera examiné ci-après.
— s’agissant des infiltrations affectant les parkings B53, B55, B57 et B60, le parking B44 et les places de parking C79 et C80, elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’étanchéité du bâtiment n’est pas assuré. Ces désordres feront donc l’objet d’une réparation.
— Les responsabilités : l’expert conclue à la responsabilité exclusive de la société Eiffage Construction Savoie, en réalité la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné pris en son établissement secondaire, titulaire du lot gros œuvre. L’expert n’envisage pas la responsabilité du maître d’oeuvre, alors même qu’il prévoit, concernant les travaux de reprise, une indemnisation au titre de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le maître d’oeuvre, Eiffage Immobilier Centre Est, est également le gérant associé de la Sci Les Hauts de Comborcière, et à ce titre doit être déclaré responsable de plein droit.
— Les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entrent dans le champ de la garantie dommages-ouvrage et des garanties des constructeurs, en l’espèce, la Smabtp.
— Les travaux de reprise : l’expert préconise :
*pour les emplacements de parking B53, B55, B57 et B60 : la préparation des supports, compris ouvertures des fissures à la disqueuse, injection d’une résine époxy, compris toutes sujétions de pose et de finition, pour un montant évalué à 6100 € TTC
*pour la place de parking B44 : la reprise du caniveau existant, compris sciage et piquage, reprise du dallage avec application d’une résine d’étanchéité, compris toutes sujétions de pose et de finition, pour un montant évalué à 15 000 € TTC
*pour les places de parking C79 et C80 : reprise des regards des EP extérieurs, compris toutes sujétions de pose, raccordement et finition, pour un montant évalué à 3500 € TTC.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires a déjà reçu une indemnisation de la part de l’assureur dommages-ouvrage qu’il a accepté comme suit :
— Infiltration places de parking B53, B55, B57 et B60 : 5088 €
— Infiltration place de parking B44 : 12 337,80 €
— Infiltration places de parking C79 et C80 : 2892 €
Soit la somme totale de 20 317,80 €
En conséquence, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Immobilier Centre Est et leur assureur Smabtp seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière à la somme de 4 282,20 € TTC au titre de cette réclamation.
2-Réclamation 2 : sous dimensionnement des ballons d’eau chaude et problèmes d’acheminement de l’eau chaude dans les appartements
La réclamation porte sur un problème d’eau chaude en quantité insuffisante à partir de la mi-journée et en période de pleine occupation. La production d’eau chaude sanitaire de la résidence est organisée autour de ballons électriques à accumulation répartis comme suit :
— bâtiment A : trois ballons d’eau chaude sanitaire d’une capacité totale de 7500 L, qui assurent l’alimentation des 44 logements du bâtiment A et des trois douches de l’espace piscine.
— bâtiment B : trois ballons d’eau chaude sanitaire d’une capacité totale de 6000 L qui assurent l’alimentation en eau chaude sanitaire des 35 logements du bâtiment B.
— bâtiment C : trois ballons d’eau chaude sanitaire d’une capacité totale de 6000 L qui assurent l’alimentation en eau chaude sanitaire des 35 logements du bâtiment C.
Il ressort du diagnostic établi par le sapiteur, le bureau d’étude EATI que les installations sont conformes par rapport à la réglementation en vigueur à la date du dépôt de permis de construire et que les caractéristiques techniques ou l’état de vétusté des cuves des ballons d’eau chaude n’appellent pas d’observation. En revanche, il est mis en évidence un mauvais équilibrage de l’installation d’une part et la nécessité de passer les ballons en marche forcée pendant les périodes de pointe.
En l’espèce, ces désordres, qui relèvent selon l’expert d’un simple défaut de maintenance, ne sont pas susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le Syndicat des copropriétaires entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société Idex Energiess, titulaire d’un contrat d’assistance technique et de dépannages concernant les installations de chauffage, ECS, ventilation et traitement de l’air.
Il ressort de ce contrat que : “Article 3.1 opérations périodiques: Le prestataire assure sans fourniture de pièces autres que les matières fongibles (…) les opérations dont la nature et la périodicité sont définies en Annexe 2 ».
Or il ressort bien de l’annexe 2 que les équipements d’eau chaude sanitaire font l’objet d’une visite de maintenance préventive mensuelle, annuelle et bisannuelle s’agissant de l’ouverture des ballons ; qu’il s’en déduit que la maintenance des ballons d’eau chaude sanitaire fait partie des prestations du contrat.
Il ressort également du contrat article 3.3 que « la première année du contrat le prestataire assurera à la demande du client un rôle de conseil dans la bonne réception des installations à la suite de la livraison du bâtiment et liées à son périmètre d’intervention. » Aussi, Idex était tenu, dans la première année de l’installation, de vérifier l’équilibrage de l’installation et au besoin conseiller le client sur une modification. Il aurait également pu conseiller un passage en marche forcée des ballons en pleine période d’occupation.
Toutefois, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires ne s’est jamais plaint auprès du prestataire de difficultés sur la production d’eau chaude. Il ressort du rapport d’expertise que le désordre est allégué au 4 août 2016 soit 8 ans après la réception. Or, au titre des obligations contractuelles du client, article 4, le contrat de maintenance prévoit que le client prend à sa charge notamment « la conduite et la surveillance des installations ». En tout état de cause, il ne ressort pas du contrat de maintenance que la bascule des ballons en marche forcée relève des obligations d’Idex. En conséquence, aucune faute contractuelle ne peut être recherchée à son encontre.
La réclamation n°2 sera donc rejetée.
3-Réclamation 3 : infiltrations et humidité dans les locaux des piscines, sauna, hammam et leurs annexes du bâtiment A
La visite expertale a mis en évidence une humidité importante dans les locaux piscine, sauna, hammam et leurs annexes, se manifestant par une condensation abondante au niveau des vitrages, des moisissures et des décollements de revêtements muraux. L’expert constatait alors que les grilles d’extraction de l’air étaient encrassées, le système de ventilation était à l’arrêt ainsi que le système de déshumidification. Avec l’aide d’un sapiteur, un défaut de fonctionnement de l’automate de régulation de la centrale de traitement d’air lié à une carte électronique défectueuse, a été mis en évidence. La société Idex est intervenue à la demande de l’expert pour procéder à la réfection de l’automate de régulation de la centrale de traitement d’air. Cette intervention a permis d’obtenir un fonctionnement correct de l’installation, solutionnant le problème d’humidité.
Ces désordres relèvent selon l’expert d’un défaut de maintenance et d’entretien imputable à la société Idex en vertu de son contrat de maintenance des installations de ventilation et de traitement de l’air.
Il ressort du contrat de maintenance que la société Idex Energies prend en charge notamment l’entretien du matériel suivant :
— automate de régulation piscine ECOTRONIC
— CTA double flux CIAT CLIMACIAT Concept
— caisson d’extraction d’air VMC ALDES type TVEC
Il sera rappelé que conformément au contrat, le prestataire assure l’entretien sans fourniture de pièce. Néanmoins, il appartient au prestataire de signaler une panne et le cas échéant de proposer le remplacement de la pièce, qui sera facturé au client. Idex fait valoir qu’il s’agissait d’une panne aléatoire et normale s’agissant d’équipements âgés de 13 ans et qu’il ne peut lui être reproché un défaut de maintenance, ce d’autant que le Syndicat ne l’a jamais sollicité.
Toutefois, il apparaît que le désordre est allégué depuis août 2016, qu’il ressort également de la déclaration dommages-ouvrage que le sinistre a été déclaré à l’assureur dès mai 2014 et avril 2016 (pièce 7 E demandeur), de sorte qu’il est probable que la panne soit relativement ancienne. En tout état de cause au jour de la visite expertale le 16 mai 2018 l’arrêt des systèmes de ventilation et de déshumidification était déjà constaté, or le remplacement n’est intervenu que le 7 janvier 2020, sur demande de l’expert. Or, il appartenait au prestataire de diagnostiquer cette panne et de suggérer le remplacement, et ce dans le cadre du contrat de maintenance le liant au Syndicat des copropriétaires.
Le défaut de signalement et de conseil de la société Idex constitue une faute contractuelle. Le préjudice subit par le Syndicat est constitué par le coût d’intervention du sapiteur pour procéder au diagnostic qui relevait de la responsabilité du prestataire de maintenance dans le cadre de son contrat.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière à la somme de 2700 € TTC.
4-Réclamation 4 : instabilité du talus en amont
— L’origine des désordres : à l’arrière du bâtiment, partie qui donne directement sur le domaine skiable, le talus est instable sur environ 25 mètres linéaires. L’expert indique que cette partie du talus présente une pente importante sujette à glissement.
L’expert précise toutefois qu’en l’état de ses constatations ce désordre n’est pas de nature à affecter la structure de l’immeuble ni à constituer une atteinte à la sécurité des personnes de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’espèce.
Au titre de la responsabilité contractuelle il sera rappelé d’une part que la société Duverney TP, dont le Syndicat entend rechercher la responsabilité par la mise en cause de son assureur, n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage puisqu’il s’agissait d’un sous-traitant de Eiffage Construction Savoie. Cette dernière ne fournit pas les contrats de sous-traitance de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le périmètre d’intervention de la société Duverney TP. Pour l’ensemble de ces motifs, la responsabilité de la société Duverney TP sera écartée.
Par ailleurs, ce désordre a déjà fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage pour un montant de 31 740 € s’agissant de l’instabilité du talus en amont.
En conséquence, le Syndicat a reçu une indemnisation suffisante à réparer le désordre, il sera débouté de sa demande au titre de la réclamation n°4.
5-Réclamation 5 : soulèvement et casse des platelages bois
— L’origine du désordre : l’expert met en évidence des éléments cassés ou décloués en périphérie des terrasses, notamment liées au matériel de déneigement. Il conclut à un défaut d’utilisation et d’entretien.
Il apparaît que cette réclamation, qui relève de l’usure habituelle et d’un manque de soin apporté à la préservation des terrasses n’est pas fondée et sera rejetée.
6-Réclamation 6 : percement d’un ballon d’eau chaude du bâtiment B
Au jour de l’intervention de l’expert le ballon avait été remplacé de sorte que la matérialité du désordre n’a pas pu être constatée. L’origine du désordre n’a pas pu être déterminée. Cette réclamation sera rejetée.
7-Réclamation 7 : stagnation d’eau en pied de bâtiment et phénomène de ruissellement d’eau
Le Syndicat des copropriétaires allègue une stagnation d’eau sur la partie amont du bâtiment, au droit du local à ski. Cette partie du bâtiment est située face au domaine skiable et des sources temporaires, liées à la fonte des neiges en fin de saison sont présentes, ce qui pourrait entraîner des infiltrations dans le bâtiment. Toutefois lors de ses visites l’expert n’a pas pu constater la matérialité du désordre. En tout état de cause, le remède consiste en la mise en œuvre d’un éperon drainant en pied d’enrochement comme préconisé pour solutionner la réclamation n°4 déjà indemnisée par l’assurance dommages-ouvrage. La réalisation des travaux pourrait solutionner les réclamations 4 et 7.
En l’espèce, la réclamation 7 sera rejetée.
III-Sur le manquement de l’exploitant à son obligation d’entretien
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au titre des désordres constaté sur les parkings A21, A22, B50, C81, A16, A17 et A17, l’expert relève un défaut d’entretien du réseau de drainage et d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées.
L’article 606 du code civil dispose que : les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Il résulte des baux commerciaux concluent entre chaque propriétaire et l’exploitant de la résidence Les Hauts de Comborcière, Soderev Tour, aux termes de l’article 4.1-C Entretien et réparations que : « Le PRENEUR s’oblige :
— à entretenir à sa charge les lieux en bon état de réparations et d’entretien tant dans les parties communes que dans les parties privatives pendant le cours du bail, sous la seule exception des grosses réparations de l’article 606 du code civil, ci-après littéralement reporté, et de l’entretien de toutes les boiseries extérieures, qui resteront à la charge du bailleur exclusivement.
— à souffrir, en dehors des périodes d’exploitation et sans indemnité de jouissance, toutes les grosses réparations ou autres qui deviendraient utiles ou nécessaires. »
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas que certains désordres ont pour origine un défaut d’entretien (« c’est à raison que l’expert a retenu l’existence d’un défaut d’entretien comme cause des sinistres, ce qui est apparu de ses constatations ».) Il soutient néanmoins que l’entretien de la résidence relève de la responsabilité de l’exploitant en vertu du bail commercial et qu’à ce titre sa responsabilité contractuelle doit être engagée pour manquement à son obligation d’entretien s’agissant des infiltrations dans les parkings A21, A22, B50, C81, A16, A17 et A18 qui résultent selon l’expert d’un défaut de curage et d’entretien du réseau de drainage. Le Syndicat des copropriétaires estiment également que la responsabilité de l’exploitant doit être recherché au titre des réclamations 3 et 5.
En l’espèce, la Soderev n’a pas participé aux opérations d’expertise de sorte que celle-ci ne peut lui être opposée. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires, pour dénier sa responsabilité au titre d’un défaut d’entretien, soulève qu’il n’a pas été destinataire des DOE et DUIO par le constructeur, précisant les modalités d’entretien du bâtiment et de ses équipements, qu’en conséquence aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Or si ce raisonnement est valable pour le Syndicat des copropriétaires il l’est tout autant pour l’exploitant qui, ne disposant pas des DOE et DUIO, n’a pas été mis en mesure d’assumer son obligation d’entretien.
Le Syndicat des copropriétaires en a d’ailleurs conscience puisqu’il a mis en cause Eiffage Immobilier Centre Est aux fins de communication de ses documents, a obtenu une condamnation sous astreinte du constructeur, et malgré tout ne parvient pas à obtenir les documents de la part d’Eiffage. Ainsi, il est incontestable que l’exploitant Soderev Tour ne dispose pas des documents permettant d’assurer l’entretien du bâtiment et de ses équipements, de sorte qu’aucune faute, ni contractuelle ni délictuelle, ne peut lui être reprochée.
S’agissant en outre de la réclamation 3, il a été démontré ci-dessus qu’elle relève d’un manquement de la société Idex Energies à titre exclusif.
S’agissant de la réclamation 5, le bois des terrasses est abîmé, notamment par les engins de déneigement. La réparation des lames abîmées relèvent en effet de l’entretien courant, qui en l’occurrence ne nécessite aucun document d’entretien particulier de sorte que l’exploitant Soderev Tour est en mesure de réparer et sa responsabilité doit être engagée à ce titre. Toutefois, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires ne chiffre pas sa demande au titre des travaux de reprise de sorte que sa demande au titre de la réclamation 5 sera rejetée.
IV-Sur les préjudices
1-Sur le préjudice moral
Il est sollicité une indemnisation au titre du préjudice moral collectif des copropriétaires, sans toutefois que ne soient développés les motifs de cette demande ni justifié le préjudice en question.
En conséquence, et faute de démontrer la réalité d’un tel préjudice collectif, cette demande sera rejetée.
2-Sur le préjudice résultant des frais d’expertise
Les requérants sollicitent la prise en charge par les défendeurs des honoraires de l’expert [G].
Il sera rappelé que les frais d’expertise relèvent des dépens et seront donc traités à ce titre.
Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
V-Sur les appels en garantie
En l’espèce, seules les responsabilités de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné pris en son établissement secondaire, de la société Eiffage Immobilier Centre Est, et de la société Idex Energies sont retenues.
Il convient de relever que Eiffage Immobilier Centre Est ne sollicite aucune garantie ; que la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné ne sollicite la garantie de Duverney TP, son assureur Abeille Iard et Santé et Idex qu’au titre des « honoraires de l’expert judiciaire, des constats d’huissier, des dépens de l’instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que son appel en garantie ne sera pas examiné à ce stade.
Enfin, la société Idex Energies sollicite la garantie de Soderev Tour s’agissant des réclamations 2 et 3, seules réclamations pour lesquelles sa responsabilité a été retenue. Il a toutefois été démontré que la responsabilité de la Soderev Tour ne pouvait pas être retenue au titre de la réclamation 3 et qu’aucune responsabilité n’a été retenue au titre de la réclamation 2. En conséquence, Idex Energies sera déboutée de ses appels en garantie.
V- Sur les mesures finales du jugement
A-Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 ancien du code de procédure civile, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
La nature du litige ne s’opposant pas à l’exécution provisoire et celle-ci étant justifiée par l’ancienneté des désordres et préjudices subis, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
B-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie succombante sera condamnée au paiement des dépens proportionnellement à son implication respective dans les désordres.
En conséquence, il convient de condamner dans les présentes proportions les parties aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire :
— Eiffage Immobilier Centre Est et son assureur Smabtp in solidum à hauteur de 20 %,
— Eiffage Construction Alpes Dauphiné et son assureur Smabtp in solidum à hauteur de 70 %,
— Idex Energies à hauteur de 10 %,
C-Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la durée de la procédure, des nombreuses mesures d’instruction ordonnées, il convient de fixer l’indemnité pour frais irrépétibles qui sera versée aux demandeurs à la somme de 6 000 euros.
En conséquence, compte-tenu de leur implication respective dans les désordres, il convient de condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Chalets Edelweiss :
— Eiffage Immobilier Centre Est et son assureur Smabtp in solidum la somme de 1200 €
— Eiffage Construction Alpes Dauphiné et son assureur Smabtp in solidum la somme de 4200 €
— Idex Energies la somme de 600 €
Eiffage Immobilier Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Smabtp et Idex Energies seront déboutées de leurs demandes étant parties succombantes.
Le Syndicat de copropriétaires qui succombe sur ses demandes à l’encontre de la Soderev Tour et de la compagnie Abeille Iard et Santé sera condamné à leur payer chacun la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
CONDAMNE in solidum, Eiffage Construction Alpes Dauphiné, Eiffage Immobilier Centre Est et leur assureur Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière la somme de 4 282,20 € TTC au titre de la réclamation 1
CONDAMNE Idex Energies à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière la somme de 2 700 € TTC au titre de la réclamation 3
REJETTE l’appel en garantie dirigé contre la Soderev Tour relatif à ce désordre
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière de ses autres demandes
CONDAMNE in solidum Eiffage Immobilier Centre Est et son assureur Smabtp à supporter à hauteur de 20 % les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum Eiffage Construction Alpes Dauphiné et son assureur la Smabtp à supporter à hauteur de 70 % les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE Idex Energies à supporter à hauteur de 10 % les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum Eiffage Immobilier Centre Est et son assureur Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière la somme de 1200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Eiffage Construction Alpes Dauphiné et son assureur Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière la somme de 4200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Idex Energies à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts de Comborcière à payer à Abeille Iard Santé et Soderev Tour chacun, la somme de trois mille euros (2000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 29 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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