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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346G
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/02/2026 à 15h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/643 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Février 2026 reçue et enregistrée le 23 Février 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346G;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [R]
né le 12 Décembre 1983 à [Localité 2] (GUINÉE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [R] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346G et RG 26/643, sous le numéro RG unique N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346G ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [V] [R] le 20 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2026 notifiée le 20 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/02/2026, reçue le 21/02/2026, [V] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [V] [R] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyen pris du défaut de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’étranger
[V] [R] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation spécifique de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, au motif qu’il présente d’importants problèmes de santé ayant précédemment motivé la délivrance à son profit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En l’espèce, force est de constater que [V] [R] a fait le choix de ne répondre à aucune des questions qui lui ont été posées lors de son audition de retenue, y compris sur son éventuelle vulnarérabilité, de sorte qu’il est mal fondé de faire grief à la préfète de ne pas avoir tenu compte d’informations qu’il n’avait pas porté à sa connaissance.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
[V] [R] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérablité, de la menace pour l’ordre public alléguée et de ses garanrties de représentation, aux motifs qu’il souffre d’une pathologie lourde non-prise en charge en Guinée, qu’il n’a plus été interpelé depuis l’année 2023, qu’il dispose d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 11 avril 2026 et qu’il dispose d’un hébergement à son propre nom.
Il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention litigieux énonce notamment que [V] [R] a déclaré des adresses différentes lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et lors de son audition de retenue, qu’il a refusé de répondre aux questions des forces de l’ordre sur sa situation administrative et personnelle, qu’il a été signalisé à 4 reprises en 2023 et 2024, que sa demande de titre de séjour étranger malade a été refusée.
Ces énonciations dont la fausseté n’est pas démontrée suffisent à écarter toute erreur manifeste d’appréciation sur les points contestés, de sorte que le moyen n’est pas non plus fondé.
Il convient au regard de ce qui précède de rejeter la requête de [V] [R] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de [V] [R] a conclu oralement à l’irrecevabilité de la requête, dès lors que l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé n’est pas produit en intégralité alors que ce document constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Le conseil de la préfecture a fait valoir que l’arrêté de placement en rétention communiqué par l’administration était entaché d’une erreur de plume que le juge pouvait rectifier, s’agissant d’une procédure orale.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile doit s’entendre de toute pièce nécessaire à l’exercice des droits de la défense ainsi qu’au contrôle par le juge de la régularité de la procédure. L’arrêté de placement en rétention constitue une telle pièce en ce qu’il constitue le fondement de la privation de liberté de l’étranger.
Force est en l’espèce de constater que l’arrêté de placement en rétention produit par la préfète de l’Isère au soutien de sa requête vise dans son dispositif une autre personne que [V] [R]. La circonstance que ledit arrêté mentionne l’identité de [V] [R] dans son visa ne saurait suffire à établir que le dispositif de l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle, étant au surplus observé que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de modifier le sens ou le contenu d’une décision administrative.
Au regard de ce qui précède, il doit être considéré que la requête de la préfète de l’Isère n’est pas accompagnée d’une copie de l’arrêté de placement en rétention de [V] [R], de sorte que ladite requête devra être déclarée irrecevable pour défaut de communication d’une pièce justificative utile, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens d’irrecevabilité soulevées par le conseil de [V] [R] par conclusions écrites.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346G et 26/643, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7K-346G ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DE L’ISERE;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [R] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [V] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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