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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C34M
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Madame [D] [S] [F] épouse [O]
née le 03 Décembre 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [U] [O]
né le 17 Août 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demandeurs
Représentés par Maître Jean-Yves REMOND substitué par Me Marjorie LAZARD de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau du JURA
ET :
LA S.A. HEXAOM
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 095 720 314
[Adresse 2]
[Localité 6]
LA S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défenderesses
Représentées par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat postulant au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, en présence de [L] [W], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] et M. [Y] [O] ont fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 1], d’une surface de 11,71 ares sise [Adresse 15] au lieudit " [Localité 13] [Adresse 14] [Localité 11] ", sur la commune d'[Localité 9].
Le 30 décembre 2019, ils ont conclu avec la société Hexaom un contrat de construction d’une maison individuelle sur leur terrain.
Suivant devis accepté le 12 janvier 2020, ils ont chargé M. [H] [J], entrepreneur individuel, pour la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagement des voies et réseaux divers.
Les époux [O] ayant constaté que le remblaiement effectué par M. [J] s’était affaissé, ont fait appel à leur assureur de dommage ouvrage et un expert privé est intervenu dans ce cadre.
Dans son rapport préliminaire du 11 avril 2023, ledit expert a constaté les désordres suivants :
— La présence de jours importants dans le vide sanitaire en périphérie de la maison, sous les longrines supportant l’immeuble,
— A l’extérieur, en périphérie de la maison, l’affaissement des terres rapportées et leur glissement dans le vide sanitaire.
Pour l’expert la cause probable de ces désordres était à rechercher dans un défaut de mise en œuvre des remblais périphériques.
Par ordonnance du 19 février 2025 (RG 24 /163) le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier a désigné contradictoirement avec M. [J], entrepreneur individuel et la SA Protect, son assureur de responsabilité décennale, M. [P] [G] aux fins notamment de vérifier que les désordres invoqués existent, d’en rechercher les causes et les moyens d’y remédier.
L’expert a adressé une première note aux parties en date du 23 juillet 2025 soulignant l’existence des désordres invoqués.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 5 septembre 2025, les époux [O], ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier la sa Mfc Hexaom et la sa Axa France Iard ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Mfc Hexaom et d’assureur de dommages-ouvrage afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises précédemment ordonnées. Ils sollicitent également la réserve des dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, les demandeurs représentés par leur conseil se sont référés aux termes de leurs assignations.
Ils estiment que la responsabilité décennale du constructeur est susceptible d’être engagée et que sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire à l’instar de son assureur à ce titre, également assureur dommage-ouvrage qui avait dénié sa garantie lors des premières constatations de désordres.
La sa Hexaom et la sa Axa France Iard, représentées par leur conseil ne se sont pas opposées à l’extension réclamée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à leur mise en cause et mobilisation de garanties.
MOTIFS
Selon les articles 331 et 333 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et alors que les désordres invoqués dans l’assignation ont d’ores et déjà été constatés par l’expert judiciaire, sans que toutefois il ne se prononce sur leurs causes, la responsabilité du constructeur ou les garanties de son assureur également assureur de dommage-ouvrage pourraient être invoquées dans un procès au fond.
Partant et à ce stade, M. et Mme [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée compte tenu des constatations provisoires faites par l’expert en l’état de ses opérations.
Ils supporteront toutefois provisoirement outre les dépens de la présente instance qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance ainsi que la charge de toute consignation supplémentaire à même de garantir les frais engendrés par ces mises en cause.
PAR CES MOTIFS
DISONS que les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 19 février 2025 (RG 24 /163) seront communes et opposables à la sa Hexaom et la sa Axa France Iard, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits et observations, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la sa Hexaom et la sa Axa France Iard, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par M. [Y] [O] et son épouse Mme [D] [F], suivant sollicitation et justification de l’expert pour un complément de consignation ;
DISONS que le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport sera prolongé de six mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [O] et son épouse Mme [D] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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