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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUP
N° MINUTE 25/00189
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me LEPILLIER BOISSEAU SELARL, avocat plaidant, inscrit au barreau du HAVRE et par Me Sarah DAVERIO, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
EN DEFENSE
Société [13]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BOURLION, avocat plaidant, inscrit au barreau du VAL D’OISE et par Maître Rechad PATEL, avocat postulant, de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
PARTIES INTERVENANTES
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par M. [T] [L], agent audiencier
Compagnie d’assurance [12], Assureur de la société [13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 8 février 2024 devant ce tribunal par Madame [C] [K] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14], dans la survenue de l’accident du travail du 24 mars 2022 ;
Après intervention forcée de la [11], es qualité d’assureur de l’employeur, à la diligence de ce dernier,
Vu l’audience du 26 février 2025, à laquelle l’ assureur a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel du même siège, demande à laquelle la requérante et la caisse ont indiqué ne pas être opposées, et à laquelle l’employeur s’est en revanche opposé ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Si, en application de ce texte, l’absence de faute pénale non intentionnelle n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable par le juge civil – puisqu’il appartient dès lors à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire ou des blessures involontaires -, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attaché à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, il est constant que les faits objets du litige forment la base commune de la présente action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’action pénale, dans le cadre de laquelle le jugement correctionnel (selon lequel notamment la SARL [14] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 24 mars 2022 à [Localité 16]), n’est pas devenu définitif, ce dernier ayant été frappé d’appel.
L’arrêt à intervenir étant directement de nature à influer sur la solution à donner au présent litige, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans l’attente, les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion ;
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu’il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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