Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WTV
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
RCS [Localité 13] B 954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] ( LYBIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2112
Madame [L] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] (UKRAINE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me Bruno PICARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MAHBOULI
Le :
représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2112
TRESOR PUBLIC , SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC , SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WTV
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mai 2024, publié le 11 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 1, sous la référence volume 2024 S n° 98, la société Crédit lyonnais a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [I] et Mme [L] [D] épouse [I], situés [Adresse 7] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 et 28 août 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur une mise à prix de 400 000 euros,
— mentionne le montant de sa créance à la somme de 468 105,43 euros, arrêtée au 15 mai 2024,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce,
— condamne la partie saisie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2025, la juridiction de céans a :
— Rejeté les demandes de M. et Mme [I] et Mme [L] [D] épouse [I] de voir déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la mention de cette caducité en marge de la copie du commandement,
— Mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant à l’encontre de M. [F] [I] et Mme [L] [D] épouse [I] à la somme de 468 105,43 euros, en principal, intérêts arrêtés au 15 mai 2024, pénalités et indemnité légale,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 107,93 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WTV
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 900 000 euros,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 10h,
— Dit sans objet la demande de baisse de mise à prix à ce stade de la procédure,
— Rejeté la demande formée par la société Le Crédit lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juillet 2025, les défendeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas avoir obtenu d’offre aux conditions prévues par le jugement d’orientation pour l’acquisition du bien saisi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 27 mars 2025, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 1 900 000 euros en principal.
Ils n’ont pas été en mesure de justifier, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de ladite vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation ou d’un engagement écrit d’acquisition permettant l’octroi d’un délai supplémentaire pour parvenir à une vente amiable.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de rejeter la demande des débiteurs saisis de voir augmenter le montant de la mise à prix en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’insuffisance manifeste du prix de mise en vente fixé à 400 000 euros par le créancier poursuivant n’étant pas établie, dès lors qu’une mise à prix peu élevée est de nature à attirer de nombreux enchérisseurs, notamment dans l’intérêt du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 27 mars 2025 ;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par cette décision ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mai 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [G] [O], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [C] [V], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande d’augmentation du montant de la mise à prix,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Engagement ·
- Gériatrie ·
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Lettre ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays-bas ·
- Algérie ·
- Représentation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Billet à ordre ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Engagement de caution ·
- Aquitaine ·
- Ordre ·
- Intérêt ·
- Prévoyance ·
- Abus de droit
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Avis favorable
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux électoral ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Établissement ·
- Provision ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Référé
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitation
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Caution ·
- Analyse du risque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Exigibilité ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule utilitaire ·
- Sociétés ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.