Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 août 2025, n° 25/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03299
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2025
Dossier N° RG 25/03299
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 août 2025 par le PRÉFET DE HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [S] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [Y], notifiée à l’intéressé le 19 août 2025 à 15h55 ;
Vu le recours de M. [S] [Y] daté du 22 août 2025, reçu et enregistré le 22 août 2025 à 18h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 22 août 2025, reçue et enregistrée le 22 août 2025 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [Y],
né le 03 Février 1996 à [Localité 16], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Canelle LANSARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [S] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03299 et celle introduite par le recours de M. [S] [Y] enregistré sous le N° 25/03305 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil du retenu a repris oralement ses conclusions à l’audience soutenant l’irrégularité et l’irrecevabilité de la procédure motifs pris de :
— l’impossible contrôle du juge
— le détournement de procédure à des fins administratives
— le défaut de production d’une copie du registre actualisé
Sur l’impossible contrôle du juge:
Attendu que le conseil de l’intéressé argue des incohérences horaires lesquelles feraient obstacle audit contrôle; qu’une lecture attentive de la procédure ne révèle aucun incohérence entre le procès-verbal de fin de garde à vue et les éléments de procédure dès lors que l’audition du 19 août 2025 a été effectuée en présence de l’avocat de l’intéressé lequel n’a d’ailleurs fait aucune observation ; qu’il ressort de la procédure, contrairement à ce qui est allégué, un médecin a bien été requis le 18 août 2025; que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical et a pu s’entretenir avec son conseil ; de sorte que le moyen soulevé ne saurait prospérer;
Sur le détournement de procédure à des fins administratives
Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 17 août 2025 à 17h18 dans le cadre de la flagrance; que la levée de la garde à vue est intervenue le 18 août 2025 à 15h55, soit moins de vingt-quatre plus tard; qu’ainsi aucun détournement de la procédure ne saurait être établi;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’aucune disposition n’impose la mention d’un recours devant le tribunal administratif lequel ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention; qu’en outre, en l’espèce, l’intéressé a introduit un recours le 21 août 2025; que la requête du préfet a été adressée au greffe le 22 août 2025; qu’il ne saurait dès lors être fait grief à l’administration de ne pas avoir mentionné le dit recours sur le registre du CRA; que ce moyen sera rejeté;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a repris oralement ses conclusions à l’audience soutenant :
— l’erreur de fait et le défaut d’examen de la situation personnelle de M. [Y]
— la violation des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA
— la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3.1 de la CIDE
— l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient notamment que :
— M. [Y] déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en juillet 2020
— s’est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière
— se déclare séparé avec un enfant à charge mais ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son
enfant
— ne dispose pas d’une adresse stable et permanente
— manifeste sa volonté de se soustraire à lamesure d’éloignement;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation, de M. [Y] l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaitre d’examiner plus avant les autres moyens soutenus lesquels reviennent en réalité à contester la décision d’éloignement;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 20 août 2025 à 11h04, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport tunisien en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [Y] enregistré sous le N°25/03305 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03299 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2025 à 19h29 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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