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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03132
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC4Z
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Madame [I] [M]
C/
Madame [C] [U]
Monsieur [Y] [B] [P] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SCP MALPEL & ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Madame [C] [U]
Monsieur [Y] [B] [P] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [Y] [B] [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [M] est propriétaire des lots 11, 12, 100, 102, 103 et 202 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4].
M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] sont propriétaires indivis des lots 15, 101 et 201 situés dans ce même immeuble.
Mme [I] [M] a déclaré un sinistre dégât des eaux le 20 janvier 2020 à son assureur.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 16 avril 2020, après visite sur site le 24 février 2020. Un second rapport a ensuite été dressé le 27 octobre 2022 après une visite sur site le 25 août 2021 concluant à l’origine de la fuite dans le logement de M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U].
Mme [I] [M] a déclaré un nouveau sinistre dégât des eaux le 2 août 2021 à son assureur.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 2 septembre 2021, après visite sur site le 13 août 2021, concluant à l’origine de la fuite dans le logement de M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Mme [I] [M] a fait assigner M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3 441,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre la somme de 1 800,00 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 800,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [I] [M] comparait, représentée par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1240 et suivants du Code civil et souligne qu’en raison de l’inaction des défendeurs, elle a dû engager des travaux pour mettre en sécurité et reprendre le soutien du plafond de la cave subissant des infiltrations d’eau.
Cités par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] comparaissent. Ils concluent au rejet des demandes, considérant que la communication est compliquée avec la partie adverse, qu’ils n’ont pas pu avoir accès à la cave et qu’ils ne peuvent pas détruire leur cuisine pour remédier aux infiltrations d’eau.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, Mme [I] [M] justifie, en cours de délibéré, d’un constat de carence pour défaut de comparution de M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] à la tentative de conciliation conventionnelle, en date du 27 mars 2023, dressé par le conciliateur de justice de la circonscription de [Localité 9].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse qu’au 16 avril 2020, la cause du dégât des eaux dans la cave n’est pas connue, dans l’attente d’une recherche de fuite par M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U].
Au 2 septembre 2021, l’origine d’un second dégât des eaux est attribuée par l’assureur de Mme [I] [M] à « une fuite sur une canalisation d’alimentation privative et accessible chez M. [G] […] cette fuite a été réparée et supprimée par le copropriétaire responsable ».
Le 22 novembre 2021 un rapport de recherche de fuite indique que le technicien a pu accéder au logement de M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] et a localisé la fuite au niveau de la baignoire et du plan de travail près de l’évier en raison d’un « défaut de joint mastic sanitaire », d’un « défaut d’assise » et d’un « joint infiltrant ».
Le 27 octobre 2022, un deuxième rapport, qui se réfère au même sinistre que le premier rapport du 16 avril 2020, indique que « selon les informations communiquées, le 20/01/2020, une fuite s’est produite sur la canalisation d’évacuation privative, dans le logement de Monsieur [G] ».
Il ressort du cumul de ces éléments que le bien immobilier dont est propriétaire Mme [I] [M], et notamment la cave, a subi des infiltrations d’eau en raison d’une fuite située dans les lots dont sont propriétaires M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U].
Leur responsabilité délictuelle est donc engagée.
Les dommages sont constitués par la dégradation de deux plaques de BA13 du « plancher haut de la cave voûtée » et chiffrés par l’assureur à la somme de 3 076,18 euros.
Mme [I] [M] justifie avoir fait effectuer des travaux de mise en sécurité du plancher du rez-de-chaussée le 16 février 2024 par la fourniture et la pose de bastaings et étais sur 10 m² pour un prix de 946,00 euros, ainsi que des travaux de reprise de soutien du plancher par la fourniture et la pose de poutrelles le 4 mars 2025, pour un prix de 5 009,40 euros, soit un total de 5 955,40 euros.
Mme [I] [M] justifie également avoir perçu la somme de 1 568,12 euros de la part de son assureur.
Compte tenu de la justification des frais réellement engagés, en lien avec les dommages constatés, dont l’origine est attribuée au logement dont sont propriétaires Mme [I] [M], il y a lieu, dans la limite des demandes, de condamner in solidum ces derniers au paiement de la somme de 3 441,28 euros.
Compte tenu de la durée des démarches engagées par Mme [I] [M], de la date d’apparition du premier sinistre (2020) et de l’absence de mobilisation de M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U], qui étaient notamment absents lors de la procédure de conciliation conventionnelle, il convient également de condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de son préjudice moral.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] étant condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [I] [M] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] à payer à Mme [I] [M] la somme de 3 441,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] à payer à Mme [I] [M] la somme de 300,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] à payer à Mme [I] [M] la somme de 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] [G] et Mme [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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