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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BC
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître [D] [R] de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT
Me David PARDO
Maître [X] [G] PARC de la SELARL SELARL [Adresse 30]
Maître [V] QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître [MD] [I] de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [29]
dont le siège social se situe [Adresse 38]
[Localité 15]
Etablissement public de sante mentale morbihan (EPSM)
dont le siège se situe [Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [E] [H]
né le 26 Février 1952 à [Localité 34] (35)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 16]
Madame [A] [F] [S] [M]
née le 02 Juin 1983 à [Localité 36] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [W] [LV] [K] [T] [J]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 35] (35)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [Y] [RP] épouse [H]
née le 20 Août 1951 à [Localité 32] (56)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 16]
Monsieur [U] [L] [Z] [T] [B]
né le 26 Décembre 1973 à [Localité 41] (56)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [C] [O] [T] [N] épouse [B]
née le 18 Janvier 1971 à [Localité 31] (77)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentés par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL MB MORBIHANNAISE DE BATIMENT
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 26]
S.A.R.L. M. B-MORBIHANNAISE DE BATIMENT
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 12]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. SPRO (SOCIETE DE PEINTURE ET REVETEMENTS DE L’OUEST)
dont le siège social se situe [Adresse 17]
[Localité 11]
MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 18]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentées par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP )
dont le siège social se situe [Adresse 23]
[Localité 20]
Société EMBELL’FACADE
dont le siège social se situe [Adresse 42]
[Localité 13]
représentées par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. RICHARD FAURE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SCCV OCEANIS, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCCV AVANTGARDE
dont le siège social se situe [Adresse 33]
[Localité 10]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social se situe [Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Thibauld EHRET substituant Maître Sibylle DE CORBERON, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2014, la réalisation de la résidence [29], située [Adresse 39] à [Localité 27] (56) a été confiée à la SCCV AVANTGARDE, désormais dénommée SCCV OCEANIS, en qualité de promoteur de l’opération.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY est assureur dommage ouvrage et assureur non constructeur du promoteur, suivant contrat du 3 juillet 2014.
Dans le cadre de cette opération, la SARL RICHARD FAURE, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, a été désignée en tant que maître d’œuvre de l’opération et elle a fait intervenir :
— la SARL M. B-MORBIHANNAISE DE BATIMENT, assurée auprès d’AXA France IARD, pour le lot gros-œuvre,
— la SCRL EMBELL’FACADE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot enduit,
— la SARL KEROMAN ALU (radiée le 31 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Lorient), assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiserie extérieure,
— la SAS Société de Peintures et Revêtements de l’Ouest (ci-dessous SPRO), assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot peinture.
Les travaux ont été réceptionnés par lots et avec réserves.
Le 15 février 2024, le syndic de la résidence AVANT GARDE, la SGIBC cabinet BENEAT CHAUVEL, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage, à laquelle un rapport d’expertise amiable en date du 30 janvier 2024 a été joint.
Suivants actes de commissaire de justice en date des 28 août 2025, 29 août 2025 et 1er septembre 2025, le [Adresse 40] (ci-dessous SDC de la résidence AVANT-GARDE), l’Établissement Public de Santé Mentale Morbihan (ci-dessous EPSM), Monsieur [E] [H], Madame [Y] [RP] épouse [H], Monsieur [U] [B], Madame [C] [O] [T] [N] épouse [B], Monsieur [W] [J] et Madame [A] [M] ont fait assigner la SCCV OCEANIS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL RICHARD FAURE, la Mutuelle des Architectes Français (ci-dessous MAF), la SARL M. B-MORBIHANNAISE DE BATIMENT, la SA AXA France IARD, la SCRL EMBELL’FACADE, la SMABTP, la SPRO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Le [Adresse 40], l’EPSM, Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [B], Monsieur [J] et Madame [M] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Décerner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [28] de ce qu’il fera l’avant des frais et honoraires de l’expert judiciaire.
— Réserver les dépens de l’instance.
Les demandeurs indiquent qu’il résulte de deux rapports techniques amiables, diligentés à l’initiative de l’assureur dommage ouvrage, que les travaux réalisés sur la résidence [29] ont occasionné de nombreux désordres, tant sur les parties communes que sur les parties privatives, provoquant notamment des infiltrations, de l’humidité, des moisissures et de la corrosion.
***
La SARL RICHARD FAURE formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert comprenne le chef suivant « établir le compte entre les parties » et que les dépens soient réservés.
La SCCV OCEANIS, la SARL M. B-MORBIHANNAISE DE BATIMENT et son assureur, la SA AXA IARD, la SAS SPRO et ses assureurs, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SCRL EMBELL’FACADE, la SMABTP n’ont formulé aucune opposition aux prétentions des demandeurs mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
La MAF bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs produisent aux débats d’une part, les procès-verbaux de réception des travaux et d’autre part, un rapport préliminaire de l’expert EURISK COTES BRETONNES, en date du 17 avril 2024, lequel fait état de 17 désordres tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur, de la construction, ainsi qu’un rapport de constats et d’expertise de la SARL MERCIER ET ASSOCIES en date du 20 août 2025.
La matérialité des désordres est ainsi constatée.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [LV] [P], [Adresse 1] ([Courriel 37] / 06.85.59.88.27), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 36], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 39] à [Localité 27]) et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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