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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYUP
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYUP
N° de MINUTE : 24/2233
DEMANDEUR
Madame [V] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M.[H] [C],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYUP
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L'[9] est gestionnaire des comptes praticiens auxiliaires médicaux ([7]) d’Ile de France, en vertu d’une convention signée le 10 septembre 2019 et approuvée par le directeur de l’Acoss le 17 octobre 2019.
Par lettre du 7 septembre 2023, reçue le 11 septembre, elle a mis en demeure Mme [V] [S] [K] de payer la somme de 15 810 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants et majorations, dues pour le 3ème trimestre 2023.
Par lettre reçue le 26 octobre 2023, Mme [S] [K] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 19 décembre 2023 a rejeté son recours.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [V] [S] [K] a saisi le service du contentieux social d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, l’URSSAF formulant des demandes reconventionnelles et ne justifiant pas de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie demanderesse qui n’a pas comparu malgré une convocation adressée en recommandé dont l’accusé de réception est signé le 2 avril 2024. Elle a été appelée et retenues à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 reçues le 27 août 2024 au greffe, transmises par lettre recommandée reçue le 28 août 2024 par Mme [S] [K], l'[9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours 24/309 et 24/178,
— valider la mise en demeure,
— condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 15 810 euros sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après paiement des cotisations,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues, calculées provisionnellement sur la base du revenu 2021 de la cotisante, revues à la hausse une fois les revenus 2022 connus. Elle fait valoir que Mme [S] n’apporte aucun élément pour remettre en cause les calculs de l’URSSAF.
Elle expose par ailleurs que Mme [S] conteste systématiquement les mises en demeure qui lui sont adressées sans se présenter ensuite devant la juridiction. Elle estime que son recours est dilatoire et justifie sa condamnation à une amende civile. Elle souligne que les manoeuvres de la cotisante entraînent une surcharge de travail importante pour les agents de l’URSSAF.
Mme [V] [S] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
Mme [V] [S] [K] régulièrement convoquée par lettre recommandée n’est ni présente ni représentée. L’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond et justifie de la transmission de ses écritures dans lesquelles elle formule une demande reconventionnelle en paiement et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par lettre recommandée reçue le 28 août par la demanderesse.
En conséquence, le jugement sera contradictoire.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, l’URSSAF sollicite la jonction de deux instances relatives à deux mises en demeure différentes.
Il n’y a pas lieu de joindre ces deux procédures.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. […]”
En l’espèce, l’URSSAF produit les lettres adressées à Mme [S] l’informant du montant de ses cotisations au regard des montants déclarés :
— le 19 mai 2022, relative à la régularisation des cotisations pour 2021 et aux échéanciers pour 2022 et 2023,
— le 1er juillet 2023, relative à la régularisation des cotisations pour 2022 et aux échéanciers pour 2023 et 2024.
Ces documents comportent le détail des revenus pris en compte et des montants réclamés.
Ce faisant, l’URSSAF justifie du montant de sa créance. Par lettre recommandée reçue le 7 septembre 2023, elle a mis en demeure Mme [S] de régler ces sommes.
Mme [S] non comparante ne formule aucun argument pour justifier sa contestation et ne justifie pas s’être acquittée des cotisations.
Il convient de rejeter son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] [S] [K], partie perdante, aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à l'[9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction présentée par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] ;
Rejette le recours de Mme [V] [S] [K] ;
Fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] ;
Condamne Mme [V] [S] [K] à payer la somme de 15 810 euros à l'[9] au titre des cotisations, régularisations et majorations dues pour le 3ème trimestre 2023 ;
Condamne Mme [V] [S] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [S] [K] à payer à l'[9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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